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Cour de cassation, 26 janvier 2016. 13-87.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-87.182

Date de décision :

26 janvier 2016

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Texte intégral

N° H 13-87.182 F-D N° 6258 ND 26 JANVIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [L] [W], La Société [4], contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2013, qui, pour blessures involontaires et mise à disposition d'un salarié d'un équipement non conforme, a condamné le premier, à 5 000 euros d'amende avec sursis, la seconde, à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 juillet 2007, Mme [J] [I], employée de la Société [4], s'est blessée en voulant remettre en place, sans en arrêter le fonctionnement, le tapis convoyeur le long duquel elle était occupée à trier, pour leur conditionnement sous barquettes, des morceaux de volailles tombant par gravité d'une chaîne principale sur laquelle d'autres employés les avaient préparés ; qu'elle a subi un traumatisme très sévère de l'index droit, par écrasement avec fracture ouverte justifiant, après deux hospitalisations, une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à trois mois ; que cités devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires et mise à disposition d'un équipement non conforme, la Société [4] et son directeur général, M. [W], ont été condamnés de ces chefs ; qu'ils ont, de même que le ministère public, interjeté appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-5, L. 233-5-1, R. 233-83, R. 233-84, L. 263-2 et L. 263-6 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Société [4] et M. [W] coupables de fourniture à un salarié d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification et en répression, les a condamnés au paiement d'une amende de 10 000 euros pour la Société [4] et 5 000 euros avec sursis pour M. [W] ; "aux motifs propres qu'en substance, le coeur du débat porte notamment sur l'analyse divergente entre l'inspection du travail et la défense sur les dispositions de l'ancien article R. 233-49-1 du code du travail ; que toutefois, il importe de se reporter aux déclarations de M. [W] lui-même et aux réalités du terrain telles qu'il les exprime ; que le 21 janvier 2009, il écrivait à l'inspection du travail une série d'observations à transmettre au procureur de la République ; qu'il précisait que l'implantation des nouvelles installations avait été réalisée entre le début de l'année 2006 et la fin du 1er semestre 2006 par la société [5] ; qu'à la suite de la mise en route de ces chaînes automatiques, l'entreprise s'était aperçue rapidement qu'il fallait apporter des modifications conséquentes, compte-tenu des problèmes rencontrés (notamment dysfonctionnement sur une étape du processus impliquant l'arrêt complet de la ligne) ; qu'il ajoutait que les premières modifications en urgence avaient été réalisées en novembre 2006 (notamment modification des circuits pour éviter la dépendance totale des postes entre eux) ; que d'autres modifications avaient suivi de mars à octobre 2007, pour améliorer les conditions de travail, étant précisé que l'accident du travail de Mme [I] s'était produit le 12 juillet 2007 ; qu'il expliquait également que, de juillet 2006 à octobre 2007, l'installation n'était pas finalisée et toujours en cours d'amélioration ; que pour cette raison, il s'en était tenu à la certification transmise par la société [5] et n'avait pas encore fait la demande de vérification auprès de l'APAVE pour valider l'ensemble de l'installation ; qu'il indiquait qu'à la fin des travaux, une demande de contrôle aurait été demandée à cet organisme mais qu'à la suite de l'accident et à la demande de l'inspection du travail, ce contrôle avait été fait de manière anticipée, le 14 septembre 2007, (mais sans inclure le tapis litigieux dont l'utilisation avait cessé en octobre 2007) ; qu'il reconnaissait qu'il avait rencontré de grosses difficultés car cette installation était spécifique aux activités de son entreprise et n'existait pas en l'état sur le marché ; que, de plus, pendant cette longue période d'installation, il avait opéré sous couvert des déclarations de conformité de Vendée concept et au travers de l'approche du CHSCT sur les risques élevés : il n'avait pas identifié le risque potentiel sur ce type de convoyeur répandu dans de nombreuses entreprises agro-alimentaires ; que devant les services de gendarmerie le 6 mars 2010, il estimait toutefois que les observations de l'inspecteur du travail n'étaient pas réalistes, car selon lui, il n'était pas possible de faire intervenir les organismes certificateurs à chaque modification ou amélioration de l'installation d'une chaîne complexe de production : la seule option possible était de faire intervenir un organisme certificateur à l'achèvement complet de la chaîne afin de faire certifier l'ensemble ; qu'au regard de ces explications, au demeurant d'une grande franchise et sans méconnaître les difficultés rencontrées dans la pratique, il n'est pas juridiquement recevable de soutenir que ces simples convoyeurs de collecte sont installés pour fonctionner parallèlement à la chaîne principale mais sans lien mécanique d'entraînement avec la chaîne principale ; qu'ainsi, M. [S] devait préciser, devant les services de gendarmerie, qui l'interrogeaient sur la procédure à suivre lorsque le tapis sautait, qu'on appelait le service maintenance, et que lors de son intervention, on arrêtait la chaîne, le temps de la réparation ; que dans le même sens, Mme [I] devait indiquer devant ces mêmes services qu'elle évitait d'actionner l'arrêt d'urgence, car une alarme se mettait alors en route et toute la chaîne était bloquée ; qu'il résulte des nombreux dysfonctionnements susvisés durant cette période d'adaptation qu'il est également difficile de soutenir que les parties constitutives de cet ensemble étaient alors compatibles entre elles ; qu'à l'instar des premiers juges, la cour constatera donc l'absence de conformité de ce tapis convoyeur, partie d'un ensemble mécaniquement solidaire, délivré par un organisme indépendant ; que sur les déclarations de culpabilité, l'infraction, objet des poursuites, étant établie en tous ses éléments constitutifs, y compris intentionnel, M. [W], directeur général de la Société [4], ayant agi en connaissance de cause, certes dans un contexte difficile dont il sera tenu compte dans l'appréciation de la peine, mais dans le cadre d'une société importante (862 salariés sur le site de la zone d'activités des [Localité 1] à [Localité 2]) appartenant au groupe [3], ne pouvant ignorer ses obligations en matière de sécurité au travail et dotée des structures et moyens nécessaires pour les respecter ; que le jugement sera donc confirmé sur les déclarations de culpabilité de la Société [4] et de M. [W] de ce chef ; "aux motifs des premiers juges, que le tapis convoyeur en cause a été installé dans l'entreprise en mars 2006, muni d'une simple déclaration de conformité du fabricant, la société [5] ; qu'il n'est toutefois fourni aucune attestation de conformité émanant d'un organisme habilité concernant cette machine : la société [5] a uniquement produit une étude de conformité d'un équipement qui paraît similaire ([1]) par le [2] en juillet 2007, soit bien après l'installation ; que suite à l'accident de Mme [I], il a été demandé à la Société [4] de faire vérifier ce tapis par un organisme habilité ; que la Société [4] a mandaté le [2], mais force est de constater qu'aucune vérification concernant ce tapis n'a été effectuée, avant la mise au rebut de ce matériel ; qu'il apparaît que ce tapis n'a pas été modifié entre sa mise en place et sa mise au rebut ; qu'il résulte toutefois de l'enquête que le système assurant la rotation de la machine était accessible par les salariés, qu'il n'existait aucun dispositif de protection interdisant d'entrer un doigt entre le tapis et le guide, qu'il n'existait pas sur la machine de plaquette signalant le danger (celles-ci ont été posées après l'accident, ainsi qu'il résulte de l'audition de M. [W]), qu'il existait un dispositif d'arrêt d'urgence mais qui n'était pas accessible par Mme [I], qui se trouvait en bout de ligne et qui est de petite taille ; que la non-conformité du système est donc certaine et la Société normande de volaille et M. [W] sont dans l'incapacité de justifier de sa conformité par un organisme indépendant ; que ceux-ci n'ont donc pas respecter les dispositions des articles L. 4321 et R. 4322-1 du code du travail, susvisés, et il sera entré en voie de condamnation à leur égard ; "1°) alors que l'infraction de fourniture à un salarié d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification n'est constituée que s'il est établi que la matériel mis à disposition des salariés n'est pas conforme à la réglementation technique en vigueur ; que cette absence de conformité ne saurait se déduire de dysfonctionnements affectant les équipements ; qu'en se fondant, pour déclarer la Société [4] et M. [W] coupables de cette infraction, sur la seule circonstance que les tapis de collecte avaient été affectés de « nombreux dysfonctionnements » et présentaient certains dangers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que sont seules soumises à la procédure d'examen CE prévue par les articles R. 233-54 à R. 233-65 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, les machines énumérées à l'article R. 233-86 du même code, dont ne font pas partie les tapis roulants de convoyage de denrées, lesquels sont donc soumis à la procédure d'auto-certification ; qu'en affirmant que le tapis mis en place au sein de la Société [4] n'était pas conforme dès lors qu'il n'avait pas été certifié CE par un organisme indépendant, sans rechercher s'il n'avait pas été certifié conforme par le constructeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "3°) alors qu'en se fondant, pour dire constituée l'infraction de fourniture à un salarié d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification, sur le fait que le tapis litigieux était intégré dans un ensemble dont les parties n'apparaissaient pas compatibles entre elles, sans indiquer en quoi les liens entre les différentes composantes de l'installation nécessitaient, outre la certification de chacune des ces composantes, une certification de l'installation dans son ensemble, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation des demandeurs prise de ce que les dispositions applicables n'imposaient qu'une procédure d'auto-certification CE du tapis en cause qui avait été obtenue et que, son assemblage dans l'ensemble de l'équipement ne le rendant pas solidaire, aucune certification de l'ensemble n'était nécessaire, l'arrêt retient, notamment, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des nombreux dysfonctionnements constatés durant la période d'adaptation qu'il est difficile de soutenir que les parties constitutives de la chaîne de production étaient alors compatibles entre elles ; que les juges constatent consécutivement l'absence de conformité de ce tapis convoyeur, partie d'un ensemble mécaniquement solidaire, pour lequel n'a été délivrée aucune attestation de conformité émanant d'un organisme habilité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, justifié sa décision et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit reproché de mise à disposition d'un salarié d'un équipement non conforme ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 et 222-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Société [4] et M. [W] coupables de blessures involontaires ; "aux motifs propres que cette prévention concernant également la Société [4] et M. [W] doit être corrigée, en ce sens que les poursuites mentionnent improprement la date du 12 juillet 2011, au lieu du 12 juillet 2007, date de l'accident du travail de Mme [I] ; que, devant la cour d'appel, la durée de l'incapacité temporaire totale de l'intéressée supérieure à trois mois ne fait plus débat pour les prévenus : opérée du doigt, la victime a été en arrêt de travail du 12 juillet 2007 au 5 août 2008, la consolidation étant acquise le 4 avril 2008 ; qu'elle a repris son travail (déclarée apte avec restriction) le 14 février 2008, l'assurance maladie lui reconnaissant un déficit fonctionnel de 8% ; que les deux préventions visent à la fois le fonctionnement d'un tapis convoyeur défectueux et le fait de faire travailler un employé sur ce poste non conforme à la réglementation ; que le second point est acquis, au vu des motifs ci-dessus ; que s'agissant du caractère défectueux du tapis convoyeur, il ressort des auditions de Mme [I] (salariée depuis le 20 mars 2000) de M. [S] (responsable de l'atelier découpe dindes depuis janvier 2002) et de M. [B] (ancien chef d'équipe durant douze ans et ayant quitté la Société [4] en août/septembre 2007) que le tapis sautait fréquemment, dès lors que les morceaux de viande venaient s'insérer, le système d'entraînement étant en roues crantées ; que M. [S] précisait que les tapis qui sautaient faisaient partie du quotidien de toutes les entreprises comme la sienne, mais que cela n'avait pas été déterminé comme un outil dangereux à la condition de ne pas y mettre les mains ; que M. [B] ajoutait que toutes les semaines, ils étaient ennuyés avec ce tapis ; que selon lui, le système était dangereux et il avait signalé à MM. [S] et [C], les problèmes de ces tapis en indiquant que les salariés se prendraient les doigts dedans ; que, par courrier en date du 23 août 2007, la Société [4] transmettait à l'inspection du travail l'arbre des causes relatif à cet accident du travail ; que ce document confirmait l'absence de dispositif d'arrêt d'urgence au poste de travail occupé par la victime et l'absence de protection au niveau de l'entraînement du tapis, là où le doigt de Mme [I] avait été entraîné ; que le lien de causalité entre l'accident et les défauts/non conformités visés aux préventions est donc établi ; que malgré le caractère répétitif de ces dysfonctionnements dont l'encadrement était informé, aucune disposition n'a été prise, étant constaté que toute intervention du service maintenance entraînait l'arrêt de la chaîne, facteur dissuasif à l'égard des salariés ; que sur les déclarations de culpabilité, s'agissant de la Société [4], représentée alors par son directeur général M. [W], agissant au nom et pour le compte de celle-ci, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont retenue dans les liens de la prévention au visa des textes de la poursuite, considérant eu égard à son objet et à sa taille, qu'elle ne pouvait ignorer ses obligations en matière de sécurité et qu'elle n'avait pas accompli les diligences normales au regard des pouvoirs d'organisation dont elle disposait ; que s'agissant de M. [W], c'est également à bon droit que les premiers juges ont, en raison du caractère répétitif de ces dysfonctionnements, de l'information de la hiérarchie sur ce point touchant à la sécurité des salariés et de l'absence de solution apportée pour y remédier, considéré qu'il avait commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en conséquence, l'infraction, objet des poursuites étant établie en tous ses éléments constitutifs, y compris intentionnels, le jugement sera confirmé sur les déclarations de culpabilité de chacun des prévenus ; "et aux motifs des premiers juges qu'aux termes de l'article 222-19 du code pénal, constitue le délit de blessures involontaires le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par le loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ; que, selon l'article R. 625-2 du même code, si l'incapacité de travail est inférieure ou égale à trois mois, l'infraction constitue une contravention de 5e classe ; qu'enfin, l'article 121-3 du code pénal énonce qu'il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence ou de négligence, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que toutefois, dans ce cas, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement uniquement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que s'agissant en premier lieu de l'incapacité totale de travail présentée par la victime, dont la durée est contestée par les prévenus, il résulte des pièces médicales que Mme [I] a présenté un "traumatisme extrêmement sévère de l'index droit par écrasement", avec fracture ouverte très fortement déplacée et complexe ; que ceci a nécessité une ostéosynthèse et deux hospitalisations ; que Mme [I] a été en arrêt de travail du 12 juillet 2007, date de l'accident, au 5 août 2008, soit pendant plus de neuf mois ; que la consolidation a été acquise le 4 avril 2008, Mme [I] ayant été déclarée apte à la reprise du travail, mais avec restrictions, le 14 février 2008 ; que l'assurance maladie lui reconnaît un déficit fonctionnel de 8% ; que dans ces conditions, il apparaît suffisamment établi que l'incapacité totale de travail personnel a durée plus de trois mois ; que l'enquête diligentée à la suite de l'accident, et notamment les auditions de Mme [I], du chef d'équipe et du responsable d'atelier, montre que le tapis convoyeur sur lequel travaillait Mme [I] présentait des dysfonctionnements de façon habituelle, et que les crans sautaient très fréquemment (quasiment tous les jours, selon Mme [I]) ; que la victime indique : « il arrivait souvent que les crans sautent et nous les remettions nous-mêmes, nous ne voulions pas appeler le chef à chaque fois, sinon nous ne nous en sortirions pas » ; que le chef d'équipe, M. [B], qui a quitté la société depuis : « toutes les semaines nous étions ennuyés avec ce tapis… Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu plu d'accidents, car ce système était très dangereux… J'avais signalé les problèmes de ces tapis en disant que des salariés se prendraient les doigts dedans… J'avais dit de mettre un cache… cet accident aurait pu être évité si nous avions eu un cache au niveau des pignon et si nous avions eu deux personnes à ce poste comme avant… cela allait trop vite et c'est comme cela que les accidents arrivent » ; qu'il s'ensuit que l'attention de l'encadrement de l'entreprise, la Société [4] a été attirée sur les fréquentes difficultés rencontrées avec ce tapis convoyeur, qu'aucune disposition n'a malgré tout été prise, et que le cadencement à tenir incitait les salariés à remettre en place eux-mêmes le tapis, sans appeler le service de maintenance ; qu'il en résulte que la Société normande de volaille qui, eu égard à son objet et à sa taille, ne pouvait ignorer ses obligations en matière de sécurité, n'a pas accompli les diligences normales au regard des pouvoirs d'organisation dont elle disposait, et que l'infraction de blessures involontaire qui lui est reprochée est donc constituée ; que, dès lors, la hiérarchie de l'entreprise était avisée de ce problème récurrent susceptible d'avoir des répercussions sur la sécurité des travailleurs, et n'y a pas remédié, on doit considérer que M. [W], directeur général, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il sera donc également entré en voie de condamnation à son égard ; "1° ) alors, que la cour d'appel, ayant à tort déduit la non-conformité de l'installation mise à disposition des salariés de la Société [4] des dysfonctionnements ayant pu affecter cette installation, ne pouvait retenir à titre de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence le fait de faire travailler un employé sur un poste non conforme à la réglementation ; "2°) alors que la faute de la victime, lorsqu'elle est la cause unique du dommage, exclut toute condamnation du chef de blessures involontaires ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Société [4] et de M. [W] du chef de blessures involontaires sans rechercher si la violation par Mme [I] des consignes de sécurité en cas d'arrêt du tapis n'était pas seule à l'origine de son dommage" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme, relativement au délit de blessures involontaires poursuivi, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, ce délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi donné acte à Mme [I] de sa constitution de partie civile sans demande de dommages-intérêts ; D'où il suit que, nouveau en sa seconde branche, mélangé de fait, et comme tel irrecevable, le moyen, qui, pour le surplus, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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