Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2024
N° RG 24/02414 - N° Portalis DBW3-W-B7I-462R
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [U], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14]
Madame [Z] [U] née [D] le [Date naissance 3] 1970
Tous deux demeurant [Adresse 9] FRANCE
Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 8] 1994
demeurant [Adresse 10] FRANCE
Monsieur [A] [U]né le [Date naissance 6] 1996
demeurant [Adresse 11] FRANCE
Tous représenté par Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES [Localité 13]
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [U] a été renversé en qualité de piéton le 21 décembre 2021 à [Localité 15] par un véhicule conduit par Monsieur [T] et assuré auprès de ALLIANZ IARD, suite à une perte de contrôle dans un virage après avoir grillé un feu rouge.
Une provision a été versé à [I] [U] pour un montant de 180.000 euros, et aux ayants droit, à savoir 8.000 euros pour Madame [U] et 2.000 euros pour chacun des enfants majeurs de Monsieur [I] [U]
Suivant acte de commissaires de justice en date du 4 juillet 2024, [I] [U], [Z] [U] née [D], [Y] [U], [A] [U] ont assigné ALLIANS I.A.R.D et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise architecturale et obtenir une provision.
A l'audience du 9 octobre 2024, [I] [U], [Z] [U] née [D], [Y] [U], [A] [U], par l'intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal, d'ordonner une expertise architecturale et de condamner ALLIANZ I.A.R.D au paiement :
- d'une provision à payer à [I] [U] de 1.000.000 euros ;
- d'une provision ad litem à payer à [I] [U] de 5.000 euros ;
- d'une provision à payer à [Z] [U] de 52.000 euros ;
- d'une provision à payer à [A] [U] de 10.000 euros ;
- d'une provision à payer à [Y] [U] de 10.000 euros
- de la somme de 5 000 € à [I] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la somme de 1 500 € à [Z] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la somme de 1 500 € à [A] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la somme de 1 500 € à [Y] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- des dépens.
- Dire que l'ordonnance à venir sera opposable à la CPAM.
Dans ses dernières conclusions, ALLIANZ I.A.R.D, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite :
- De faire droit à la demande d'expertise architecturale telle que sollicitée par [I] [U].
- Ordonner à l'expert ainsi désigné de prendre connaissance des études architecturales produites par ALLIANZ.
- De mettre les frais d'expertise à la charge de [I] [U].
- De débouter Monsieur [I] [U] de sa demande de provision ad litem.
- Réduire significativement la somme qui pourrait être allouée à Monsieur [I] [U] à de plus justes proportion
- allouer en conséquence la somme de 300.000 euros.
- allouer à [Z] [U] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d'affection
- débouter [Z] [U] de sa demande au titre du préjudice d'accompagnement et ce , comme exposé aux motifs de la présente.
- Allouer à [Z] [U] la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
- Débouter [Z] [U] au titre de sa prétendue perte de chance de poursuivre une activité professionnelle et ce, comme énoncé aux motifs de la présente.
- allouer à [A] et [Y] [U] la somme de 5.000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection
- débouter les consorts [U] de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- Laisser à la charge des consorts [U] les dépens de l'instance.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n'y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des [Localité 13] régulièrement attraite à la cause ;
Sur l'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Les parties étant d'accord sur le principe de l'expertise architecturale, il y sera fait droit.
Sur les demandes provisionnelles :
Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
-concernant Monsieur [I] [U]
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de [I] [U] n'est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d'assurance défenderesse ne remet pas en cause, dans ses écritures, ni à l'audience le droit à indemnisation de la demanderesse, mais fait valoir que sa demande de provision est excessive au regard des pièces produites.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment.
Au vu des pièces versées aux débats et eu égard notamment à l'importance des lésions initiales, à la durée de l'hospitalisation et de la rééducation, à l'immobilisation totale ou partielle de [I] [U], au préjudice corporel subi par Monsieur [U] à la suite de l'accident, à la nécessité d'adapter son logement, à la provision de 180.000 euros déjà versée par ALLIANZ IARD, la provision ne pourra pas être évaluée à moins de 500.000 euros.
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 500.000 €.
L'obligation d'indemnisation n'étant pas sérieusement contestable, le demandeur devant exposer des frais pour la suite de la procédure, il conviendra également de condamner ALLIANZ IARD à payer une provision ad litem d'un montant de 5.000 euros.
Concernant Madame [Z] [U]
Au vu des pièces versées aux débats et eu égard aux différents préjudices subis, d'affection, d'accompagnement, de troubles dans les conditions d'existence et au titre de la perte de chance subi par [Z] [U], la provision ne pourra pas être évaluée à moins de 20.000 euros.
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 20.000 euros.
Concernant [A] et [Y] [U]
Au vu des pièces versées aux débats et eu égard aux conséquences du dommage corporel subi par [I] [U], aux répercussions psychologiques face au handicap de leur père, la provision ne pourra pas être évaluée à moins de 7.000 euros chacun.
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 7.000 euros pour chaque enfant.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, ALLIANZ IARD supportera les dépens de l'instance en référé.
L'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à [I] [U] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise architecturale ;
COMMETTONS pour y procéder :
[M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 12]
Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents utiles et prendre connaissance des rapports provisoires du Docteur [O], du rapport de Monsieur [H], architecte, du rapport de [J] [E], architecte et des rapports de Madame [V], ergothérapeute.
- convoquer les parties à un accedit au domicile de [I] [U], entendre les parties, se faire remettre par elles tous documents utiles concernant l'actuel logement de monsieur [I] [U],
- se rendre sur les lieux et visiter le logement actuel de [I] [U], prendre des photographies, décrire les lieux et établir, si besoin des plans de leur état actuel,
- décrire la situation de la victime, avant et depuis son accident, pour tous les aspects de la vie pouvant avoir aujourd'hui, du fait de son handicap un impact sur le logement : famille et amis, emploi, loisirs, moyens de déplacement, projets, aide humaine, aides techniques.
-en déduire et décrire les besoins de [I] [U] en termes de logement adapté, incluant les fonctions initiales du logement (séjour, cuisine, chambre, salle d'eau, WC etc.) et les nouvelles fonctions et espaces complémentaires tant intérieurs qu'extérieurs nécessitées par le handicap (espaces de rangement des aides techniques et des consommables, pièce pour un aidant, pièce pour la rééducation, emplacement pour véhicule adapté, aménagement extérieurs)
-dire si le logement actuel de [I] [U] est adapté ou adaptable ou non à ses besoins.
- en cas d'impossibilité d'adapter le logement actuel aux besoins de [I] [U], donner un avis motivé d'une part sur le cout d'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison adaptée, et, d'autre part, sur le coût d'acquisition d'une maison déjà existante et le coût d'adaptation de celle-ci aux besoins de Monsieur [I] [U].
-fournir au tribunal toutes observations utiles au règlement du litige.
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise.
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai.
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 4.400 euros HT la provision à consigner par Monsieur [I] [U] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [I] [U] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l'hypothèse où Monsieur [I] [U] bénéficierait de l'Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Disons que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la société anonyme d'assurances ALLIANZ I.A.R.D à verser à Monsieur [I] [U] une provision de 500 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société anonyme d'assurances ALLIANZ I.A.R.D à verser à Monsieur [I] [U] une provision ad litem de 5.000 € ;
CONDAMNONS la société anonyme d'assurances ALLIANZ I.A.R.D à verser à Madame [Z] [D] épouse [U] une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société anonyme d'assurances ALLIANZ I.A.R.D à verser à Monsieur [Y] [U] une provision de 7 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société anonyme d'assurances ALLIANZ I.A.R.D à verser à Monsieur [A] [U] une provision de 7 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société anonyme d'assurances ALLIANZ I.A.R.D à verser à Monsieur [I] [U] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société anonyme d'assurances ALLIANZ I.A.R.D aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT