Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-13.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.731
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis Y..., demeurant Restaurant La Camdte à Saint-Julien-en-Born (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit de Madame Marie-Jeanne X... épouse Z..., demeurant à Meracq (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 31 mars 1988) d'avoir refusé de lui allouer des dommages-intérêts pour violation d'un pacte de préférence que lui aurait consenti Mme Z... selon un acte du 16 septembre 1981 alors, selon le moyen, que "le pacte de préférence oblige le propriétaire de la chose, au cas où il entendrait l'aliéner, à proposer la vente au bénéficiaire et à lui donner la préférence si celui-ci accepte de payer le prix proposé par un autre ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce, que Mme Z... avait manifesté son intention de céder la parcelle litigieuse sans la proposer à M. Y..., privant celui-ci de la possibilité d'acquérir le terrain, comme cela lui avait été promis ; qu'en déclarant que Mme Z... n'avait pas manqué à son obligation, la cour d'appel n'a donc pas déduit des faits de la cause les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 1589 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt, qui relève que Mme Z... n'a procédé à aucune vente de parcelle, est, par ce seul motif, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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