Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-20.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.593
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., née Y..., demeurant Les Giganières-de-Bas à Saint-Clément, Mortain (Manche), en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1990 par le tribunal de commerce de Grandville, au profit de la société Dubois Helleux, dont le siège social est ... (Manche), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Dubois Helleux, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens ;
qu'il doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que, après avoir seulement énoncé que la société Dubois Helleux a assigné Mme X... en paiement, à titre principal, de la somme de 11 109,87 francs, le Tribunal s'est borné à relever, d'une part, que Mme X... reconnaissait devoir la somme de 2 199,99 francs, montant de la facture établie le 24 juin 1988, et qu'elle contestait le surplus de la somme réclamée sans apporter la moindre preuve de ce qu'elle prétendait, et, d'autre part, que son acceptation d'une traite de 88 000 francs, correspondant à la facture de vente d'un véhicule établie le 23 juin 1988, "était la preuve évidente du bien-fondé de la réclamation de la société" ;
qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la nature de la somme, objet de la demande, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce de Grandville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Coutances ;
Condamne la société Dubois Helleux, envers le trésorier-payeur général aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Grandville, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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