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Cour de cassation, 26 octobre 1993. 91-19.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.303

Date de décision :

26 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société Journay frères, dont le siège social est à Chauffailles (Saône-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre), au profit : 1 / de la Caisse de congés payés du bâtiment n 11, dont le siège est à Macon (Saône-et-Loire), ..., BP 526, 2 / de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Roger, avocat de la société Journay frères, de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment n° 11 et de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pouvois n M/91-19.303 et n° W/91-19.864 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 juillet 1991), qu'à la suite d'un contrôle effectué en octobre 1988, la Caisse des congés payés du bâtiment a informé la société Journay qu'elle devait lui être affiliée pour l'ensemble de ses activités ; que cette société ayant soutenu que son activité principale n'était pas une activité de gros oeuvre, mais de second oeuvre et, comme telle, soumise au paiement de cotisations minorées, la Caisse des congés payés, àlaquelle s'est jointe la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics l'a fait assigner en paiement des cotisations qu'elle estimait lui être dues ; Attendu que la société Journay reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de cotisations en appliquant le taux "gros oeuvre", alors, selon le moyen, d'une part, que pour déterminer le taux applicable, la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur une activité principale théorique déterminée par le libellé de son objet social, ses publications commerciales et les services offerts à sa clientèle, sans autrement caractériser l'activité effectivement exercée, ni rechercher si l'activité principale de gros-oeuvre était réellement exercée par les salariés de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 731-19 du Code du travail ; alors que, d'autre part, après avoir relevé que le personnel de la société Journay effectuait en majorité sur ses chantiers des travaux de second oeuvre, la majorité des travaux de gros-oeuvre étant sous-traitée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'en évinçaient au regard de l'article R. 731-19 du Code du travail ; alors que, enfin, en prenant en compte l'activité globale de l'entreprise, appréciée dans ses rapports avec ses fournisseurs et sa clientèle, cependant que seule l'activité prédominante de gros-oeuvre réellement exercée par l'entreprise entraîne l'application du taux majoré, la cour d'appel a violé l'article R. 731-19 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les preuves qui lui étaient soumises, la cour d'appel qui a fait ressortir que l'activité principale de la société était les travaux de gros oeuvre, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Journay frères, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le Président empêché, en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-10-26 | Jurisprudence Berlioz