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Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-44.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.000

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) l'ASSEDIC Toulouse Midi Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), représentée par son président en exercice, 2°) l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème), représentée par son président en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section Commerce), au profit : 1°) de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... Saint-Agne (Haute-Garonne), 2°) des établissements X..., dont le siège est ... (Haute-Garonne), 3°) de M. de Z..., représentant des créanciers des établissements X..., dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Toulouse Midi Pyrénées et l'AGS, de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 240 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 199 du décret n° 85-1588 du 27 décembre 1985 ; Attendu que, selon ces textes, les dispositions de la loi susvisée ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après le 1er janvier 1986 ; Attendu que pour fixer le montant des créances salariales de M. Y..., le jugement attaqué a décidé de faire application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la procédure collective concernant M. X..., employeur de M. Y..., avait été ouverte le 21 mai 1985, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de SaintGaudens ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC Toulouse Midi Pyrénées et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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