Cour de cassation, 30 juin 1993. 90-21.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.832
Date de décision :
30 juin 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., docteur en médecine, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de M. Guy Z..., docteur en médecine, demeurant ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. A..., Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Mme Y..., M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1844-7, alinéa 5, du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Z... et M. X... ont conclu un contrat d'exercice en commun de la médecine et constitué une société civile de moyens ; que M. Z... a demandé la dissolution anticipée de la société pour justes motifs et la résiliation du contrat d'exercice en commun ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que, le 14 décembre 1983, M. X... a adressé à M. Z... une lettre pour lui proposer une utilisation alternative des locaux et des installations, et reproché à l'épouse de M. Z... de confier des tâches personnelles à la secrétaire rétribuée par la société civile de moyens, alors, d'une part, que les locaux avaient été jusqu'alors utilisés en commun, et que, d'autre part, M. X... ne démontrait pas que l'emploi dénoncé de la secrétaire n'était pas antérieur à son association avec M. Z... ; qu'elle en a déduit que M. X..., qui a cherché à modifier les modalités de fonctionnement de leur association, n'établissait pas, à la charge de son associé, une infraction à leurs conventions ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si sa demande d'utilisation des locaux en alternance, conforme d'ailleurs à l'article 3 du contrat d'exercice en commun, n'était pas justifiée par une attitude de M. Z... rendant difficile leur utilisation en
commun, ni si l'emploi de la secrétaire à des tâches étrangères à l'objet social avait été connu et accepté par M. X... lors de la signature des conventions, ni si la décision de M. Z... de ne plus mettre en commun, à partir du 28 décembre 1988, les honoraires qu'il percevait, comme le prévoyait l'article 8 du contrat, était justifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique