Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'en 1996 et 1997, la société Biotonic a adressé à Mme X..., épouse Y..., des documents imprimés au nom de celle-ci, faisant état de sommes gagnées par elle et regroupant selon les cas, procès-verbal d'huissier, bordereau d'attribution, règlement explicatif ; que les époux Y..., agissant en paiement, ont été déboutés ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2002) relève souverainement, par motifs adoptés, que l'absence systématique de production des règlements par les époux Y..., lesquels ne contestaient pas leur constante jonction aux envois, prouve qu'ils savaient n'avoir pas gagné des lots en réalité attribués à une autre personne, dans un contexte de jeux publicitaires ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
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