Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00262 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3OP
Jugement du 25 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00262 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3OP
N° de MINUTE : 25/00570
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent et assisté par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lilia Rahmouni, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024.
Monsieur Cédric BIREND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BIREND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BIREND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pauline NEXON, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00262 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3OP
Jugement du 25 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [P], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [5], en qualité de conseiller tehcnico-commercial, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 mars 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 22 mars 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis :
“- Activité de la victime lors de l’accident : La victime effectuait le chargement d’une plaque vibrante avec un collaborateur à l’arrière de l’express
- Nature de l’accident : la victime s’est blessée en faisant une manutention manuelle avec une plaque vibrante.
- Objet dont le contact a blessé la victime : Plaque vibrante
- Eventuelles réserves motivées : Le témoin n’a pas entendu de craquement et la victime allé déclaré un AT avec Arrêt.
- Siège des lésions : Membres inférieurs Les deux côtés
- Nature des lésions : douleur de dos”
Cette déclaration était accompagnée d’une lettre de réserves du 23 mars 2023 de la part de l’employeur.
Le certificat médical initial rédigé le 21 mars 2023 par le docteur [W] [N] mentionne : “douleurs lombaire lombalgie” et prescrit un arrêt de travail et de soins jusqu’au 27 mars 2023.
Par lettre du 21 juillet 2023, la CPAM a notifié à M. [P] sa décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 18 septembre 2023, M. [P] a saisi la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, par courrier du 10 janvier 2024, M. [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire reconnaître le caractère professionnel de son accident.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024, renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement sa requête introductive à l’audience, M. [P], comparant en personne et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, constater que l’accident survenu le 21 mars 2023 répond aux critères de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et par conséquent juger qu’il s’agit d’un accident du travail ;
- annuler la décision implicite de rejet de la CRA confirmant la décision du 21 juillet 2023 prise par la CPAM ;
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale ;
- En tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 1. 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, M. [P] fait valoir qu’il a ressenti un craquement ainsi qu’une vive douleur au dos alors qu’il chargeait du matériel dans une voiture dans le cadre de son activité de travail. Ainsi, il soutient que le fait accidentel est établi au temps et au lieu du travail et souligne que sa lésion a été constatée médicalement de sorte que la présomption d’imputabilité avait vocation à s’appliquer.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer bien fondée et confirmer sa décision de refus de prise en charge prise en date du 21 juillet 2023 ;
- déclarer bien fondé et confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision du 21 juillet 2023 ;
- débouter M. [P] de sa demande d’expertise judiciaire ;
- débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes, la CPAM soutient que M. [P] n’apporte pas la preuve de la survenance du fait accidentel qu’il allègue alors même qu’un collègue était présent à ce moment. L’attestation produite aux débats présente, selon elle, des incohérences qui ne permettent pas de la retenir en tant qu’élément de preuve. Elle précise que le témoin n’a pas directement assisté à l’accident prétendu et que sa qualité de salarié de l’entreprise n’est pas établie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
Autorisé par le tribunal, M. [P] a adressé au tribunal une note en délibéré par un email de son conseil du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."
L 'accident du travail suppose l'existence d'un événement ou une série d'événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles ou psychiques.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, par décision du 21 juillet 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [P] sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de son accident en soutenant que “il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations.”
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur que M. [X] [P] a été victime d’un accident le 21 mars 2023 à 12h00 sur un lieu de travail occasionnel, alors que ses horaires de travail ce jour-là étaient de 07h00 à 12h30 puis de 14h00 à 17h00.
Le certificat médical initial du même jour fait mention des constatations suivantes : “douleurs lombaires et lombalgie” et prescrit un arrêt de travail.
M. [P] produit une attestation de M. [K] [I], conseiller technico commercial, lequel indique que le jour des faits “en revenant de pause je constate Mr [P] [X] qui se faisait mettre “un spray froid” par mon collègue [R] pour une douleur au dos”, puis a “appelé un VTC pour rentrer chez lui car il avait du mal à se déplacer”. Les statistiques vendeurs versées aux débats démontrent que M. [I] est bien salarié de la société [5].
La facture produite, dans le cadre d’une note de délibérée, confirme que le demandeur a été transporté par un chauffeur VTC de son lieu de travail à [Localité 6] à son domicile à [Localité 4] le jour de l’accident.
La matérialité du fait accidentel est contestée par la CPAM. Pour écarter l’application de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident, celle-ci se fonde sur le courrier de réserves motivées de l’employeur du 23 mars 2023, lequel indique que “les lésions dont se plaint notre salarié ne sont pas en lien avec un accident qui serait survenu sur le lieu ou au temps de travail mais avec un état pathologique pré-existant. En effet nous savons que notre salarié se plaignait auprès de son collègue. Et pendant les faits la victime aurait simulé une douleur et ajoute à son collègue “ca c’est un arrêt de travail direct”.
L’employeur n’a pas pris la peine de répondre au questionnaire comme la CPAM l’y a invité, de même que le témoin identifié dans la déclaration d’accident du travail. Les réserves ci-dessus émises ne sont donc confirmées par aucun élément du dossier.
A l’inverse, les éléments produits par M. [P] corroborent sa version des faits de manière suffisante et aucune preuve n’est apportée par le CPAM pour renverser la présomption d’imputabilité des lésions au travail qui a donc vocation à s’appliquer.
Par conséquent, il convient de juger l’accident du 21 mars 2023 déclaré par M. [P] doit être pris en charge conformément à la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La CPAM sera condamnée à verser à M. [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident déclaré par M. [X] [P] le 21 mars 2023 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à M. [X] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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