Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10447 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/12181
APPELANTS
[G] [N] née le 23 novembre 2013 à [Localité 7] (Mauritanie), représentée par ses représentants légaux M [F] [N] et Mme [O] [N]
[Adresse 3]
commune de [Localité 9]
MAURITANIE
représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493 substitué par Me Céline MAZOUZ-KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1919
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC, pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme Martine TRAPERO, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [O] [N] et M. [F] [N], en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [G] [N], de leur demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, jugé que l'enfant [G] [N], née le 23 novembre 2013 à [Localité 7] (Mauritanie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [O] [N] et M. [F] [N] in solidum aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 13 juin 2023 de M. [F] [N] et Mme [O] [N], ès qualités de représentants légaux de [G] [N] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 février 2024 par M. [F] [N] et Mme [O] [N], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille, [G] [N], qui demandent à la cour d'infirmer le jugement et dire que [G] [N], née le 23 novembre 2013 est de nationalité française ;
Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé a été délivré, confirmer le jugement, et, statuant à nouveau, débouter M. [F] [N] et Mme [O] [N] de leurs demandes, dire que [G] [N], se disant née le 23 novembre 2013 à [Localité 7] (Mauritanie), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et les condamner aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 13 septembre 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, les représentants légaux de [G] [N] soutiennent que leur fille est française par filiation paternelle pour être née le 23 novembre 2013 à [Localité 7] (Mauritanie) de M. [F] [N], né le 6 septembre 1969 à [Localité 9] (Mauritanie), français en vertu des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française pour être le fils de [T] [N], né en 1939 à [Localité 9] (Mauritanie), lui-même français pour avoir fixé son domicile de nationalité en France à l'indépendance de la Mauritanie.
[G] [N] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris au motif qu'elle ne démontrait pas que [T] [N] avait fixé son domicile de nationalité en France lors de l'accession à l'indépendance de la Mauritanie (pièce n°4 des appelants).
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient donc à ses représentants légaux en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Ils doivent en premier lieu établir que l'intéressée dispose d'un état civil certain au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, celle-ci étant appréciée au regard de la loi française. »
Pour ce faire, les appelants produisent :
- Un extrait d'acte de naissance portant le numéro d'identification 8941177343 issu du registre des populations et des titres sécurisés délivré le 17 mars 2015 indiquant qu'elle est née le 23 novembre 2013 à [Localité 7] de [F] [N], né le 6 septembre 1969 à [Localité 9], de nationalité mauritanienne, et de [O] [E] [N], née le 20 mars 1990 à [Localité 9], de nationalité mauritanienne (pièce n°1).
- La copie d'acte de naissance de l'intéressée transcrite par l'ambassadeur de France à [Localité 5] le 6 janvier 2017 sur production d'une copie de l'acte original ainsi que des actes de naissance et de mariage des parents qui comprend les mêmes mentions et précise que l'acte a été enregistré le 7 novembre 2014 à [Localité 7] à l'agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés en Mauritanie (pièce n°2).
- L'extrait d'acte de naissance portant le numéro d'identification 9575207464 issu du registre des populations et des titres sécurisés qui indique que [F] [N] est né le 6 septembre 1969 à [Localité 9] de [T] [N] né le 31 décembre 1939 et de [M] [U] [N] née le 31 décembre 1952 à [Localité 9] (pièce n°5).
- L'acte de reconnaissance n°3448 du 15 décembre 2014 effectuée devant le maire de [Localité 6] par [F] [N] né en 1969 de sa fille [G] née à [Localité 7] le 23 novembre 2013 de [O] [N] (pièce n°3).
Le ministère public critique les actes d'état civil des appelants dès lors qu'il s'agit d'extraits d'acte de naissance insuffisants en l'absence de mentions substantielles relatives au déclarant et à l'officier d'état civil ayant dressé l'acte et non d'un acte de l'état civil tel que défini par la Cour de cassation. Mais, les appelants justifient que les services de l'état civil mauritaniens ne délivrent pas de copie intégrale d'acte de naissance mais seulement des extraits. L'article 24 de la loi n° 2011 - 003 abrogeant et remplaçant la loi n°96.019 du 19 Juin 1996 portant code de l'Etat Civil dispose en effet que « La publicité des actes d'état civil est assurée par la délivrance de l'acte original intégral. Les extraits sont délivrés à la demande des intéressés il est formellement interdit de délivrer des copies certifiées conformes des actes d'état civil. » Les extraits d'actes produits par les appelants ont été délivrés par l'agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés ce qui garantit leur authenticité. En tant que tels, les extraits ne mentionnent pas les modalités selon lesquelles l'acte a été établi, ce qui ne peut donc être reproché aux appelants.
En outre, le ministère public relève un contradiction entre les actes d'état civil produits au motif que selon la transcription de l'acte de naissance de l'intéressée produite par les appelants en pièce n°2, l'acte de naissance a été enregistré le 7 novembre 2014 à [Localité 7] par l'agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés, alors que cette mention ne résulte pas des extraits produits mais surtout que selon l'article 34 de la loi n°2011-003 en vigueur portant code de l'état civil en Mauritanie, la déclaration de naissance doit être faite dans les soixante jours francs qui suivent la naissance auprès du centre d'accueil des citoyens du lien de naissance des parents ou du lieu de résidence des parents. Toutefois comme le relève justement les appelants, la transcription ne fait pas état d'une déclaration de naissance auprès du centre d'accueil des citoyens mais d'un enregistrement de l'acte à la date du 7 novembre 2014 auprès de l'agence nationale des registres de populations et des titres sécurisées de sorte qu'aucune contradiction ou violation de l'article 34 de la loi n°2011-003 n'est établie.
Ainsi, comme relevé par le jugement les appelants justifient que leur fille dispose d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil et d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son père durant sa minorité.
En second lieu, les appelants doivent également établir que le grand-père revendiqué était de nationalité française.
A cette fin, ils produisent en pièces n° 6 et 8 les certificats de nationalité délivrés à [T] [N] et à M. [F] [N].
Toutefois, ces certificats de nationalité française délivrés à [T] [N] et M. [F] [N], seraient-ils le grand-père paternel et le père de [G] [N], n'ont pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressée en application de l'article 30 du code civil.
Ils soutiennent que le grand-père revendiqué a conservé la nationalité française au moment de l'indépendance de la Mauritanie le 28 novembre 1960, ayant fixé à cette date son domicile de nationalité en France.
Les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu'ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants.
Le domicile de nationalité s'entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales.
Pour démontrer que le grand-père revendiqué de leur fille, [T] [N], a établi son domicile de nationalité en France lors de l'indépendance du Sénégal, le 28 novembre 1960, les appelants produisent un relevé de carrière du grand-père revendiqué établi par la caisse régionale d'assurance maladie Nord Picardie dont il résulte que celui-ci a cotisé au titre du régime général de 1960 à 1973 puis de 1977 à 1993 (pièce n°10 des appelants).
Ils produisent également en pièce n°11 une carte de sécurité sociale de [T] [N] à compter du 13 octobre 1960 mentionnant une adresse à [Localité 4] et en pièce n°9 un certificat de décès de [T] [N] le 1er juin 1998 à [Localité 8].
Les appelants ne fournissent aucun autre élément relatif à la détermination du domicile du grand-père revendiqué à cette époque et notamment aucun élément permettant de déterminer le pays dans lequel il avait fixé le centre de ses attaches familiales, alors pourtant que le ministère public a relevé cette carence, soulignant à juste titre que [T] [N] s'est marié en 1967 en Mauritanie (pièce n°7 des appelants), que son fils M. [F] [N] y est né le 6 septembre 1969 (pièce n°14 des appelants) et que la preuve de l'exercice d'une activité professionnelle en France n'est pas à elle-seule suffisante pour déterminer le domicile de nationalité.
Dès lors, les appelants ne prouvent pas que le grand-père revendiqué a conservé la nationalité française à l'indépendance de la Mauritanie.
Le jugement est donc confirmé, en ce qu'il a retenu que [G] [N] n'est pas française.
Les appelants, qui succombent, sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [O] [N] et M. [F] [N], en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [G] [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
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