Cour d'appel, 15 octobre 2014. 14/01370
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/01370
Date de décision :
15 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01370
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - 15ème chambre - RG : 2010091379
(Suite à cassation de l'Arrêt du 27 octobre 2011 -Cour d'Appel de PARIS -pôle 5 chambre 5 par l'Arrêt du 24 Septembre 2013 -Cour de Cassation de PARIS - Pourvoi n° Z 11-27.045)
APPELANTE :
LA SCP [O]
ès qualités de mandataire judiciaire de la société SOFIDIA
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de Maître [P] [O], y domicilié
représentée par : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
ayant pour avocat plaidant : Me Marie-Claude SIMON, avocat au barreau de NICE
APPELANTE :
SAS SOFIDIA
immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 439.644105
ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
ayant pour avocat plaidant : Me Marie-Claude SIMON, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL PJA
ès qualités de Mandataire judiciaire de la SAS Groupe CPS, de la SAS J.P. SERVICES et de la SAS I-NESS
ayant son siège [Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de Me [R] [C]
représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS,
toque : L0044
ayant pour avocat plaidant : Me Emmanuel DUJOUX, plaidant pour le Cabinet MH THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1577
INTIMEE :
SARL GROUPE CPS
ayant son si-ge[Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS,
toque : L0044
ayant pour avocat plaidant : Me Emmanuel DUJOUX, plaidant pour le Cabinet MH THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1577
INTIMEE :
SAS I. NESS
ayant son siège [Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS,
toque : L0044
ayant pour avocat plaidant : Me Emmanuel DUJOUX, plaidant pour le Cabinet MH THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1577
INTIMEE :
SAS J.P. SERVICES
ayant son siège [Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS,
toque : L0044
ayant pour avocat plaidant : Me Emmanuel DUJOUX, plaidant pour le Cabinet MH THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1577
INTIME :
Monsieur [G] [E],
ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés GROUPE CPS, JP SERVICES et I-NESS
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente, chargée du rapport et Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente, rédacteur
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Violaine PERRET, Greffier auquel la minute du présent arrêt lui a été remise par le magistrat signataire.
******
Rappel des faits et de la procédure
I. La société Sofidia exerçait deux activités : une activité commerciale directe en matière informatique, négoce, infogérance, hébergement et une activité de holding pour sa filiale, la société Diane Informatique Solutions (DIS). Son capital est détenu par les époux [S].
La société Groupe CPS a été constituée en février 2008 ; elle avait pour objectif la création d'un groupe informatique permettant de couvrir le marché informatique de l'achat, l'installation et l'hébergement en matière informatique. Elle a pour filiales, la société Cefi société spécialisée en financement de matériel informatique et la société I-Ness , créée en 2008.
II. Dans le cadre de sa stratégie de développement horizontal, la société Groupe CPS, intéressée par l'activité d'infogérance exercée par la société DIS, s'est rapprochée des sociétés Sofidia et DIS en vue de leur rachat. La société Groupe CPS a créé la société I-Ness pour reprendre le fonds de commerce de la société DIS.
Par un acte sous seing privé du 10 juin 2008, un protocole de cession d'actions de la société Sofidia, avec mise en place d'un contrat d'agent commercial pour une durée de quatre années, a été signé avec la société Groupe CPS. Toutefois, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société DIS le 3 juin 2008, par un nouvel acte sous seing privé du 7 juillet 2008, les parties décidaient de résilier le protocole du mois de juin, renonçaient à l'acquisition de la participation au capital de la société Sofidia et le contrat d'agent commercial n'était pas été mis en place. Peu après, le 8 août 2008, après y avoir été autorisé par le juge commissaire le 10 juin 2008, le mandataire liquidateur de la société DIS cédait le fonds de commerce de la société Dis à la société I-Ness qui en avait la jouissance «rétroactive» à compter du 3 juin.
III. Par acte sous seing privé du 7 juillet 2008, la société Sofidia a conclu avec la société Groupe CPS un contrat de mission de prestations de services, la société Sofidia devait aider le « groupe CPS » et la société I-Ness pendant quatre années à développer et promouvoir l'activité d'hébergement et d'infogérance en organisant les outils et le mode de fonctionnement. La prestation de la société Sofidia était fixée à la somme de 2 097 044 Euros et devait être réglée par trois acomptes.
Par acte du 7 juillet 2008, la société Sofidia a conclu avec les sociétés Groupe CPS, JP Services, CEFI et I-Ness un accord de partenariat commercial pour une durée de quatre ans, selon lequel les sociétés du Groupe CPS accordaient à la société Sofidia le droit de commercialiser pour leur compte des produits qu'elles commercialisaient ou mettaient sur le marché, vente de matériel et prestations de services en matière informatique (JP Services), financement et location en matière informatique (Cefi), hébergement et infogérance (I-Ness). La rémunération était fixée sous forme de commissions variables, selon les services et produits commercialisés.
IV. Par courrier du 8 décembre 2008, la société I-Ness a contesté la bonne exécution par la société Sofidia de ses obligations précisées dans le contrat de partenariat ainsi que dans le contrat de mission de prestations de services ; le 18 décembre 2008, la société Groupe CPS l'a mise en demeure d'exécuter ses prestations, mise en demeure réitérée par un courrier du 7 janvier 2008 subordonnant ses paiements à la réalisation par Sofidia de ses obligations. Le 30 janvier 2009, la société Groupe CPS réitérait ses griefs et déclarait se rapprocher de ses avocats pour la calcul du préjudice causé par la non réalisation par Sofidia de sa mission. Contestant l'intégralité des griefs qui lui étaient faits, Sofidia a, par courrier recommandé en date du 22 janvier 2009, mis en demeure la société Groupe CPS de régler les sommes dues de 51 679, 16 Euros. Par courrier du 3 février 2009, adressé aux sociétés Groupe CPS, Cefi, I-Ness et JP Services auxquelles elle reprochait d'avoir « procédé à la coupure sauvage et brutale» des communications et de son informatique le lundi 26 janvier après-midi, la société Sofidia a «pris acte» de la «rupture des contrats» «à l'initiative exclusive» des intimées et leur demandait le solde du montant forfaitaire qu'elles s'étaient engagées à payer soit la somme de 2 026 705, 70 Euros TTC. Par courrier du 16 février 2009, monsieur [K] demandait le remboursement des sommes versées en exécution du contrat qu'il disait non exécuté, pour 433 514, 20 Euros TTC.
V. Par ordonnance de référé du 12 octobre 2009, le président du tribunal de grande instance de Marseille constatait l'existence d'une contestation sérieuse et rejetait la demande de provision formée par la société Sofidia contre les sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP Services.
Le 21 juin 2010, la société Sofidia a été autorisée à assigner à jour fixe les sociétés défenderesses pour le 28 juin 2010.
Par jugement en date du 16 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses et a transmis le dossier au tribunal de commerce de Paris.
VI. Par jugement en date du 6 mai 2011, assorti de l'exécution provisoire avec obligation pour la société Sofidia de constituer une garantie bancaire, le tribunal de commerce de Paris a condamné les sociétés Groupe CPS, I-NESS et JP Services à régler solidairement à la société Sofidia les sommes de 200 000€ au titre de la rupture brutale du contrat de prestation de services avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et 15 000€ au titre de l'article 700.
La société Sofidia a interjeté l'appel de ce jugement le 8 juillet 2011.
Par un arrêt en date du 27 octobre 2011, la cour d'appel de Paris a :
- Confirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant du préjudice subi par la SAS Sofidia ;
Statuant à nouveau sur ce point :
- Condamné les sociétés Groupe CPS, JP Services, et I-Ness à payer à la SAS Sofidia les sommes de 2 026 705€ au titre du contrat de prestation de services et de 100 000€ au titre du contrat de partenariat commercial avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- Condamné les sociétés Groupe CPS, JP Services, CEFI et I-Ness à payer à la SAS Sofidia la somme de 10 000€ au titre de l'article 700.
Cet arrêt a été rectifié par arrêt du 15 décembre 2011, en ce qu'il avait condamné la société Cefi.
Par jugements en date du 9 novembre 2011, le tribunal de commerce de Chartres a déclaré les sociétés Groupe CPS, I-Ness, et JP Services en redressement judiciaire, la SELARL PJA, représentée par Maître [C], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire, tandis que Maître [G] [E] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugements en date du 8 novembre 2012, le tribunal de commerce de Chartres a adopté un plan de redressement distinct pour les sociétés Groupe CPS, I-Ness, et JP Services, la SELARL PJA, représentée par Maître [C], étant maintenue en qualité de mandataire judiciaire. Maître [G] [E] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de chacune de ces sociétés.
Par jugement en date du 5 février 2013, le tribunal de commerce de Reims a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Sofidia et a désigné la SCP [O], représentée par Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Un pourvoi a été formé par M. [G] [E], la société Groupe CPS, la société JP Services et la société I-Ness contre l' arrêt de cette cour du 27 octobre 2011.
Par un arrêt en date du 24 septembre 2013, la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011 par la cour d'appel de Paris au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, en ce qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés, alors qu'elle avait notamment constaté, d'une part que le contrat de mission de prestation de services avait été conclu avec la seule société Groupe CPS et d'autre part, que ce contrat et l'accord de partenariat commercial auquel étaient parties les sociétés JP Services, CEFI et I-Ness étaient des contrats distincts n'ayant ni le même objet, ni les mêmes parties et prévoyaient des modes de rémunération distincts ;
- Remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
- Condamné la société Sofidia à payer aux sociétés Groupe CPS, I-Ness, JP Services et à M. [E], en sa qualité d'administrateur judiciaire de ces trois sociétés, la somme globale de 3000€ sur le fondement de l'article 700.
La société Sofidia ainsi que la SCP Crozat ès-qualités, ont saisi la cour de renvoi le 21 janvier 2014.
Par arrêt en date du 19 mars 2014, la cour d'appel de Paris a :
- Constaté l'interruption de l'instance ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état en date du 13 mai 2014 :
- Pour qu'il soit justifié par la société Sofidia de la déclaration de sa créance au passif des procédures collectives des sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP Services ;
- Pour adresser un extrait Kbis de chacune des sociétés appelante et intimée et pour mettre à la cause des organes de la procédure collective de ces sociétés ;
- Réservé les dépens.
Par jugement en date du 24 avril 2014, le tribunal de commerce de Reims a arrêté le plan de la société Sofidia par voie de continuation.
Par conclusions de procédure du premier juillet 2014, la société Sofidia a demandé le rejet des conclusions et pièces versées par les intimées les 6 et 10 juin 2014 ; subsidiairement, elle a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture.
Par conclusions signifiées le 6 juin 2014 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, la société Sofidia et Maître [O] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Sofidia demandent à la cour de :
- Déclarer irrecevable la demande d'expertise présentée pour la première fois en appel devant la Cour de renvoi ;
- Constater que ces contrats constituaient une convention unique, régie par deux contrats interdépendants ;
- Constater que ces contrats étaient conclus pour une durée de quatre années avec des conditions de résiliation très restrictives ;
- Constater que nonobstant le travail extrêmement important réalisé par la société Sofidia en six mois d'activité comprenant deux mois de congés d'été, les sociétés défenderesses ont procédé à une résiliation abusive et brutale de ces contrats, sans respect d'aucun préavis ;
- Constater que le préjudice subi par la société Sofidia est constitué par la perte de son fonds de commerce, du coût des licenciements qui en est résulté, qui ne résultaient pas de sa seule exploitation, des commissions prévues dans les contrats et de la perte de toute activité ;
- Condamner solidairement, les sociétés du Groupe CPS, I-Ness et JP Services solidairement à procéder au règlement des sommes dont elles sont redevables ;
- A ce titre, fixer la créance de la société Sofidia au passif des sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP Services à :
- la somme de 800 000 € en réparation, de la perte de son fonds de commerce ;
- 380 666 € en réparation, du préjudice subi du fait du licenciement des salariés ;
- 2 026 705 € HT plus TVA au titre des contrats de prestations de services ;
- 1 349 344 € au titre du contrat de partenariat commercial ;
- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Prononcer l'anatocisme des intérêts ;
- Débouter les sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP Services de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner solidairement les sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP Services à régler à la société Sofidia une somme de 20 000€ en application de l'article 700 ;
- Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions de procédure du 30 juin 2014, les sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP Services, la selarl PJA prise en la personne de Maître [C] ont demandé à la cour de débouter la société Sofidia et la scp [O] de leur demande de rejet des pièces communiquées les 5 et 6 juin 2014.
Par conclusions signifiées le 6 juin 2014 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, les sociétés Groupe CPS, I-Ness, JP Services, ainsi que la SELARL PJA prise en la personne de Maître [R] [C] ès-qualité de mandataire judiciaire des sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP Services, assignée en intervention forcée et comme telle intimée, demandent à la cour de :
Infirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mai 2011 :
- Juger que les assignations à jour fixe devant la Cour d'appel de Paris du 13 février 2014 sont nulles dès lors que la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe n'a pas été présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel du 8 juillet 2011 comme l'exigent les articles 917 et suivants du code de procédure civile ;
- Juger que la Cour d'appel de Paris n'a pas été valablement saisie par les assignations à jour fixe en date du 13 février 2014 et annuler la procédure introduite devant la Cour d'appel de Paris par les assignations à jour fixe ;
- Juger que la société Sofidia n'a pas fourni les prestations prévues dans le contrat de missions de prestations de services ;
- Juger que la société Groupe CPS était bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution de ses prestations par la société Sofidia pour suspendre le paiement de la dernière facture émise par cette dernière au titre du contrat de mission de prestations de services dans l'attente de la livraison des prestations dues ;
- Juger que les sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP Services n'ont pas rompu le contrat de mission de prestations de services et le contrat de partenariat commercial ;
- Juger que les agissements de la société Sofidia ont légitimement entraîné une perte de confiance des sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP Services envers la société Sofidia ;
- Juger que le rapport d'expertise de Monsieur [H] [N], qui a été soumis à la discussion contradictoire des parties, a valeur de preuve et atteste de la non-exécution par la société Sofidia au titre du contrat de mission de prestations de services ;
- Juger que les sociétés JP Services et I-Ness ne sont pas parties au contrat de mission de prestations de services ;
- Juger que le contrat de mission de prestations de services et le contrat de partenariat commercial n'ont ni les mêmes parties, ni le même objet et prévoient des modes de rémunération distincts, et qu'il s'agit de contrats distincts et divisibles ;
- Juger que la demande de la société Sofidia à hauteur de 800 000 € en réparation de la perte de son fonds de commerce est une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel ;
Juger que les contrats de mission de prestations de services et de partenariat commercial sont incessibles même à l'acquéreur des actions ou du fonds de commerce de la société Sofidia ;
- Juger que la Cour d'appel d'Amiens a relevé que M. [X] « ne conteste pas avoir pu reprendre la clientèle avec laquelle il travaillait précédemment pour la société Sofidia » ;
- Juger que la demande de la société Sofidia à hauteur de 1 349 344 € au titre de la rupture du contrat de partenariat commercial constitue une demande nouvelle dès lors que la société Sofidia avait fixé sa demande à ce titre en première instance à hauteur de 500 000 € et qu'elle ne justifie d'aucun fait nouveau susceptible de justifier l'augmentation du montant de son préjudice à ce titre ;
- Juger que la société Sofidia demande à la Cour de fixer ses créances au passif du redressement judiciaire des sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP Services
- Juger que la société Sofidia n'a pas déclaré au passif du redressement judiciaire des sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP Services la somme de 800 000 € qui serait due au titre de la perte du fonds de commerce de la société Sofidia, la somme de 380 666 € qui serait due au titre du licenciement des salariés de la société Sofidia, et la somme de 1 349 344 € qui serait due au titre du contrat de partenariat commercial ;
- Juger que la société Sofidia est irrecevable et mal fondée à demander à la cour d'appel de fixer au passif du redressement judiciaire des sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP Services des créances qu'elle n'a pas déclaré alors qu'elle reconnaît qu'il s'agit de créances nées antérieurement au redressement judiciaire des concluantes ;
- Juger que le prix convenu de prestations n'est dû qu'en cas d'exécution de la convention, la résiliation fautive de celle-ci par anticipation n'ouvrant droit qu'à l'allocation au cocontractant de dommages et intérêts correspondant à la marge brute dégagée sur le contrat ;
- Juger que s'agissant de dommages et intérêt seul l'auteur du dommage peut être condamné ;
- Juger que cette marge brute ne saurait être supérieure à 70 000 € pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2012 ;
- Juger que le versement qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bénéficiaire du versement du fait de la résiliation unilatérale de ce contrat n'est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Juger que la somme de 2 026 705 € correspond aux redevances toutes taxes comprises à échoir du contrat de mission de prestations de services à compter de sa résiliation jusqu'à son terme contractuel et ne saurait donc correspondre au montant du préjudice de Sofidia ;
- Juger que le préjudice invoqué par la société Sofidia à hauteur de 1 349 344 € au titre de la rupture du contrat de partenariat commercial est hypothétique dès lors qu'il repose sur la signature éventuelle de contrats avec des clients ;
- Juger que le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de partenariat commercial ne peut correspondre qu'à des dommages et intérêts évalués à hauteur de la marge brute de la société Sofidia sur les contrats éventuellement conclus ;
- Juger que la société Sofidia a démarché la société Knauf dans le cadre de l'exécution du contrat de partenariat commercial et apporté ce client à une société concurrente de la société JP Services, la société MT Consulting, qui a payé pour plus de 110 000 € de commissions à la société Sofidia ;
- Juger que la société Sofidia ne communique aucune pièce justifiant de sa marge sur les redevances au titre du contrat de mission de prestations de services et sur les commissions au titre du contrat de partenariat commercial ;
- Juger que les licenciements de MM. [D] et [X] ont été jugés sans cause réelle et sérieuse ;
- Juger que les sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP Services ne sauraient être responsables de l'irrégularité de la procédure de licenciement de MM. [D] et [X] ;
- Juger que Sofidia ne justifie pas du quantum de son préjudice au-delà de 70 000 € ;
- Débouter la société Sofidia de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement :
- Condamner la société Sofidia à payer à la société Groupe CPS la somme de 481 354,12 € TTC, au titre de la résolution du contrat de prestations de services ;
- Condamner la société Sofidia à payer à la société Groupe CPS la somme de 344 450 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
- Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la Cour avec pour mission :
- D'examiner les diligences alléguées par la société Sofidia ;
- Dire si ces prestations constituent le travail prévu dans le cadre des contrats de mission de prestations de services et de partenariat commercial ;
- Déterminer à quel contrat ces prestations se rattachent ;
- Déterminer le volume des prestations qui auraient été réalisées par la société Sofidia dans le cadre du contrat de mission de prestations de services ;
- et, dans l'hypothèse, ou la Cour devrait juger que les concluantes ont commis une faute, déterminer la marge brute de la société Sofidia sur le contrat de mission de prestations de services et sur le contrat de partenariat commercial.
En tout état de cause :
- Condamner la société Sofidia à payer à chacune des sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP Services la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 ;
- Condamner la société Sofidia aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel.
SUR CE,
I sur le rejet des pièces et conclusions des intimées des 6 et 10 juin 2014 :
considérant que la cour a par arrêt du 19 mars 2014 renvoyé l'affaire qui avait été plaidée au fond à l'audience du 4 mars 2014 à la mise en état du 13 mai 2014 pour que la société Sofidia justifie de sa déclaration de créance aux procédures collectives des sociétés Groupe CPS I-Ness et JP Services, et adresser un extrait Kbis de chacune des sociétés appelante et intimées, et mettre à la cause les organes de la procédure,
considérant qu'à la suite de ce renvoi à la mise en état, avis a été donné aux parties le 5 mai que l'affaire serait appelée pour clôture le 10 juin et plaidée le premier juillet 2014, que les intimées ont formé le 6 juin un incident de procédure aux fins de communication de pièces, qu'il a été indiqué aux parties que cet incident serait examiné dans le cadre de l'examen au fond de l'affaire devant être plaidée le premier juillet, qu'elles ont le même jour déposé des conclusions et des pièces, puis le 10 juin, communiqué de nouvelles pièces,
considérant que la société Sofidia demande le rejet de pièces et écritures sans expliquer en quoi ces nouvelles conclusions et pièces l'obligent à réorganiser sa défense, que sa demande sera rejetée,
II sur la régularité de la saisine de la cour :
considérant que les intimées font valoir que l'assignation à jour fixe devant la cour du 13 février 2014 est nulle dès lors que la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe n'a pas été présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel du 8 juillet 2011 comme l'exigent les articles 917 et suivants du Code de procédure civile de sorte que la cour n'a pas été valablement saisie et que la procédure introduite par assignation à jour fixe doit être annulée, que la société Sofidia n'a pas répliqué sur ce point,
considérant qu' à la suite de l'arrêt de la cour de cassation, la cour d'appel est saisie par déclaration au greffe de la juridiction conformément aux articles 1032 et suivants du Code de procédure civile, qu'il s'en suit que le défaut de respect des délais invoqués par les intimées reste sans effet sur la régularité de la saisine de la cour d'appel,
III sur le fond :
sur les contrats :
considérant que la société Sofidia affirme que les deux contrats auraient un caractère indivisible et interdépendant en raison de l'identité de clause des deux contrats par rapport au contrat initial, de l'économie du contrat et de son exécution, ainsi que des conditions de résiliation, qu'elle estime que le contrat constituait un mandat d'intérêt commun à durée déterminée ; qu'il ne prévoyait aucune clause de résiliation, hors les cas de cession du contrat à un tiers assimilable à une faute grave, qu'il ne pouvait être résilié que par la preuve de l'existence d'une faute grave et répétée et non à raison d'une simple insuffisance, de la non-obtention d'un quota, ou de la mauvaise exécution, lesquelles ne sauraient constituer une faute grave ; qu'elle conteste toute faute grave de sa part et souligne le caractère injustifié de la résiliation ainsi que l'absence de reproche des sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP Services ; qu'elle prétend enfin que la résiliation subie avait un caractère brutal et fautif, accru par la dépendance économique de la société Sofidia et a aggravé son préjudice en l'empêchant totalement de retrouver une activité et de sauvegarder ses emplois,
considérant que les intimées estiment que les deux contrats sont de nature distincte et sont indépendants en ce qu'ils n'ont ni le même objet, ni les mêmes parties, et qu'ils prévoient des modes de rémunération distincts de sorte qu'ils ne peuvent être confondus, qu'il ne peut être trouvé un quelconque mandat d'intérêt commun dans les relations des parties ; qu'elles ajoutent par ailleurs que ces contrats sont indépendants car ils avaient deux objets distincts dont la réalisation était indépendante l'une de l'autre et ne concouraient pas au même but ; qu'enfin, à supposer que ces contrats soient interdépendants, les sociétés JP SERVICES et I-NESS prétendent qu'elles ne sauraient être tenues de réparer le préjudice qu'aurait subi la Société SOFIDIA du fait de la résiliation du contrat de mission de prestations de services auquel elles ne sont pas parties,
considérant que les intimées affirment qu'il existait des causes légitimes de suspension du paiement des prestations prévues par le contrat de prestations de services, que le groupe CPS indique qu'il s'est borné à demander l'exécution de sa mission par la société Sofidia, sans rompre le contrat de mission de prestations de services, que les sociétés soulignent l'inexécution de ses prestations par la société Sofidia ainsi que son manque de compétence, qu'elles relèvent également des agissements dolosifs de la part de la société Sofidia, se manifestant notamment par un détournement de clientèle ainsi qu'une violation de son obligation de loyauté et de son devoir réciproque d'information, qu'enfin, elles affirment qu'elles n'ont pas rompu le partenariat commercial ,
considérant que les contrats de «partenariat commercial», et de «mission de prestations de services» étaient signés par des parties différentes, qu'ils avaient des objets différents, prévoyaient des rémunérations différentes,
considérant que ces deux contrats ne sauraient, contrairement à ce que soutient la société Sofidia, être considérés comme formant une seule et unique convention qui se serait substituée à un contrat d'agence commerciale qui n'a pas été signé ; qu'en effet, le contrat de «mission de prestations de services» n'a pas l'objet du contrat d'agence commerciale, que par ailleurs, rien dans les conventions signées par les parties ne permet de constater que celles-ci se seraient donné un mandat de collaborer à l'intérêt commun,
considérant que les contrats doivent être envisagés séparément,
sur l'exécution par Sofidia de sa mission au titre du contrat de mission de prestations de services :
considérant que, selon le contrat signé, les parties exposaient préalablement aux dispositions prises que la société Sofidia avait acquis une clientèle et un savoir-faire important en matière de vente de produits et prestations informatiques, notamment l'infogérance, que la société Groupe CPS avait recours à ses services, à son expérience, à ses conseils pour développer et promouvoir son activité liée à l'hébergement et à l'infogérance ; que les parties convenaient donc (article 1) que Sofidia accompagnerait le Groupe CPS dans son développement, lui apportant assistance sur divers points, et s'engageait (article 4) à établir divers documents, faire le bilan de son action, etc.
considérant que si le Groupe CPS reproche à Sofidia d'avoir établi des correspondances par courriel dont seules environ 10 % concerneraient le domaine technique et celui de la veille technologique et de ne produire aucun document qui justifie de ses diligences au titre de ce contrat, il apparaît que société Sofidia a permis à la société groupe CPS de réaliser en six mois un chiffre d'affaires de 105% du prévisionnel prévu pour l'année, a permis la conclusion et le renouvellement de plusieurs contrat d'infogérance, qu'elle a permis la négociation de nouveaux contrats, la rédaction de contrats-type par métiers ; qu'il doit être remarqué qu'aucun reproche ne lui a été fait au cours des six premiers mois d'exécution du contrat, que le reproche fait par courrier du 8 décembre 2008 de ne pas permettre le respect des objectifs communs précisés dans l'article 3) «un objectif de 3 800 000 Euros de chiffre d'affaires d'infogérance ou d'hébergement liés à l'activité d'I-Ness à l'issue de quatre ans » n'est pas sérieux alors que les parties sont en période d'adaptation après quelques mois d'exécution du contrat ; que la faute grave qui pourrait justifier la rupture du contrat n'est pas établie,
sur l'exécution par Sofidia du contrat de partenariat :
considérant que la société Groupe CPS reproche à Sofidia de ne pas avoir respecté ses obligations dans le cadre du partenariat commercial, d'avoir manqué à son devoir de loyauté ; qu'elle lui reproche des actes de concurrence déloyale, des actes de dénigrement et des agissements dolosifs,
que toutefois, les reproches concernent des faits postérieurs à la rupture des contrats intervenue en janvier 2009, que les difficultés rencontrées pour le financement des accords passés avec la société Sorral avaient été discutées en octobre 2008 entre les parties, que l'apport, au cours de l'exécution du contrat d'un client à une société concurrente n'est pas établi, qu'aucun élément sur le dol n'est fourni, que rien ne permet d' établir la faute grave commise par la société Sofidia au cours de l'exécution de ce contrat,
considérant qu'il résulte de ces constatations que la société Groupe CPS, la société I-Ness et la société JP Services n'avaient aucun motif de suspendre leurs obligations de payer les sommes dont elles étaient redevables au titre des différents contrats, qu'elles ont rompu le contrat de façon brutale et sans raison sérieuse,
IV sur la réparation du préjudice subi par la société Sofidia :
considérant que les deux contrats signés avec la société Sofidia ont été résiliés en même temps,
considérant que la société Sofidia invoque la perte de la valeur de son fonds de commerce qu' elle évalue à 2 000 000 Euros, qu'elle fait état du coût qu'elle a du supporter du licenciement de deux salariés (380 666 Euros), de la perte du solde du prix des prestations qu'elle devait accomplir au titre de la «mission de prestations de services» ( 2 026 705 Euros TTC), de la perte des commissions variables au titre du contrat de partenariat pour 1 349 344 Euros,
considérant que les intimées lui reprochent de ne pas avoir recherché de solutions, d'avoir fait des demandes irrecevables en raison de leur caractère nouveau en appel, (indemnisation de la perte du fonds et au titre du contrat de partenariat commercial), en raison du fait qu'elle ne les a pas déclarées à la procédure collective ( pour le partenariat commercial, la perte du fonds de commerce et pour le licenciement des salariés), au titre du contrat de «mission de prestations de services» ; qu'elles en contestent le bien fondé,
considérant que les demandes de Sofidia présentées pour la première fois en appel ne sont que le complément des demandes formées en première instance de sorte qu'elles sont recevables,
considérant que la société Sofidia a, en janvier 2012, déclaré au passif de la procédure de la société Groupe CPS, de la société I-Ness et de la société JP Services la somme de 2 676 219, 40 Euros, correspondant aux sommes allouées en principal, en indemnité pour frais irrépétibles et intérêts par le jugement critiqué et l'arrêt de la cour de Paris du 27 octobre 2011,
considérant que la société Groupe CPS, la société I-Ness et la société JP Services soutiennent justement que les demandes formées par la société Sofidia au titre d'autres préjudices, non déclarées au passif de la procédure alors que l'origine du préjudice est antérieure à l'ouverture des procédures collectives ne peuvent être ici examinées et qu'il sera constaté que l'instance, pour ce qui concerne les demandes d'indemnisation pour perte de valeur du fonds de commerce, pour frais de licenciement de deux salariés et pour perte de commissions variables est interrompue,
considérant qu'il résulte des motifs ci-dessus exposés que la société Sofidia ne saurait demander aux sociétés non signataires du contrat de «mission de prestations de services» une réparation au titre de la rupture de ce contrat que seule la société Groupe CPS est en mesure d'assumer, et que par ailleurs, cette demande est la seule que la cour a en définitive à examiner,
considérant que Sofidia fait valoir qu'elle a été privée du coût des prestations qu'elle aurait du percevoir sur quatre années, que les intimées soutiennent qu'elle ne peut demander plus que la marge brute qu'elle aurait faite si le contrat avait été mené à terme,
considérant que compte tenu des explications des parties et des documents produits, il y a lieu de fixer la créance de la société Sofidia au passif de la procédure collective de la société Groupe CPS la somme globale de 70 000 Euros,
PAR CES MOTIFS
La cour,
dit n' y avoir lieu de rejeter les pièces et conclusions communiquées par la société Groupe CPS, la société I-Ness et la société JP Services les 6 et 10 juin 2014,
constate que la saisine de la cour est régulière,
infirmant le jugement,
déboute la société Sofidia de ses demandes formées contre les sociétés I-Ness et JP Services au titre du contrat «mission de prestations de services»,
fixe au passif de la société Groupe CPS la créance de dommages-intérêts de la société Sofidia à la somme de 70 000 Euros ,
constate l'interruption de l'instance pour les demandes de la société Sofidia formées contre les intimées et qui n' ont pas fait l'objet d'une déclaration au passif de leur procédure collective,
condamne la société Groupe CPS à payer à la société Sofidia la somme de 10 000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d'appel,
condamne la société Groupe CPS aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
V.PERRET F.COCCHIELLO
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