Cour de cassation, 22 février 1995. 93-17.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.636
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie d'assurances Samda, dont le siège social est ... à Saint-Lô (Manche),
2 / M. Marcel X..., demeurant Hôtel Héliard, Carantilly à Cartigny (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), au profit :
1 / de Mme Catherine B..., veuve de Michel Y..., demeurant Hebecrevon à Coutances (Manche), agissant tant en son personnel qu'ès qualités d'administratrice de la personne et des biens de ses enfants mineurs Charline et Julie,
2 / de M. Daniel Y..., demeurant Le Bourg, Saint-Gilles à Saint-Lô (Manche), agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur de la personne et des biens de ses enfants mineurs Anthony et Samuel,
3 / de Mme Michelle A..., épouse Y..., demeurant Le Bourg à Saint-Gilles (Manche) Saint-Lô,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, dont le siège social est Montée du Bois André à Saint-Lô (Manche), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances Samda et de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme B..., de M.
Germain et de Mme A..., les conclusions de M.
C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 avril 1992) que Mme Z..., veuve Y... qui circulait sur un cyclomoteur et avait entrepris de traverser la chaussée, pour emprunter une voie à gauche, a été heurtée et mortellement blessée par la voiture automobile de M. X... ;
que les ayants droit de Mme Z... ont demandé à M. X... et à son assureur la société Samda la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que, d'une part, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
que le préjudice subi par des ayants droit est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions qui lui sont applicables ;
qu'aux termes de l'article R. 6 du Code de la circulation routière, tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule doit préalablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger ;
que la cour d'appel a constaté que Mme Z... avait entrepris la traversée du CD972 en cyclomoteur sans regarder préalablement derrière elle ;
qu'en décidant cependant que celle-ci n'avait commis aucune faute de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des préjudices subis par ses ayants droit, au seul prétexte que la manoeuvre n'était pas inopinée, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait ainsi violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 6 du Code de la circulation routière ;
que, d'autre part, aux termes de l'article R. 24 du Code de la circulation routière, tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur la gauche doit, lorsque la chaussée comporte un nombre impair de voiries matérialisées, emprunter la voie médiane ;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que pour rejoindre le CD446 situé sur sa gauche, Mme Z..., qui se trouvait sur une chaussée bi-directionnelle à trois voies matérialisées, a commencé par s'arrêter sur la droite de celle-ci puis en a entrepris la traversée ;
qu'en n'empruntant pas la voie médiane comme il lui appartenait de le faire, Mme Y... a commis une faute de nature à exclure ou à limiter l'indemnisation des préjudices subis par ses ayants droit ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 24 du Code de la circulation routière ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la manoeuvre de Mme Y... avait été entreprise lentement et alors que M. X... était à une distance de 100 à 200 mètres et que cette manoeuvre n'avait pas été inopinée, la cour d'appel a pu décider que Mme Y... n'avait pas commis de faute en relation avec son dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances Samda et M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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