Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2006), que Mme X..., conductrice, a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le seul véhicule automobile de son mari, assuré par la société GAN incendie-accident, devenue la société GAN assurance IARD (l'assureur), y compris au titre d'une assurance personnelle du conducteur ; qu'après expertise médicale, Mme X... a assigné l'assureur en garantie de l'indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais (la caisse) ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 55 261,16 euros la réparation de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle subies par elle compte tenu des limitations prévues au contrat souscrit par M. X... et d'avoir jugé qu'après déduction des créances de la caisse et de la société AG2R Prévoyance, d'un montant global de 284 165,97 euros, il ne revenait aucune indemnité complémentaire à la victime ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 29 de la loi du 5 juillet 1985 et 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat par la cour d'appel qui, faisant une exacte application des clauses du contrat d'assurance personnelle de conducteur ouvrant droit à une indemnisation en l'absence de tiers impliqué dans l'accident, a procédé au calcul des indemnités convenues réparant les divers préjudices de la victime, dont elle a ensuite déduit de façon globale, selon les prévisions du contrat, la totalité des prestations à caractère indemnitaire versées à l'assurée par un organisme de sécurité sociale ou par une société de prévoyance ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première, qui vise un texte, l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, inapplicable à l'espèce, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.
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