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Cour de cassation, 01 février 1995. 93-85.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.168

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Josée, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 21 octobre 1993, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 27 amendes de 250 francs, 21 amendes de 600 francs et 1 amende de 3000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de quarante-neuf contraventions à des dispositions réglementant le stationnement des véhicules ; "alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le mémoire régulièrement déposé par la prévenue ait été communiqué aux juges du second degré ; que cette omission ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que les droits de la défense ont été respectés" ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni du dossier que des conclusions aient été régulièrement déposées devant la cour d'appel et avant toute défense au fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 248, R. 249, R. 250, R. 250-1, R. 261, R. 251, R. 252 et R. 253 du Code de la route, des articles 19, 429, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la prévenue avait commis vingt-sept contraventions pour stationnement irrégulier dans des zones à stationnement payant et vingt-deux pour stationnement gênant ou irrégulier dans des zones réservées à certains usagers (zones de livraison), cela sur la foi de procès-verbaux dont la régularité était contestée ; "aux motifs qu'il était soutenu que les procès-verbaux n'avaient pas de force probante comme ne mentionnant pas les nom, qualité et fonction de l'agent verbalisateur mais seulement un numéro qui ne permettait pas au tribunal de déterminer l'étendue des pouvoirs de l'agent ; que toutes les contraventions qui étaient à l'origine de la présente poursuite avaient été constatées par des procès-verbaux qui comportaient la signature de l'agent verbalisateur ainsi que l'indication de son service et son numéro de matricule ; que ces mentions permettaient de l'identifier sans difficulté, de vérifier le cas échéant ses pouvoirs et de provoquer ses observations en cas de contestations ; qu'elles étaient suffisantes à la validité des procès-verbaux (cf. cass. crim., 25 mars 1987, Brodin) ; "alors que les procès-verbaux n'ont de valeur probante que s'ils sont réguliers en la forme, c'est-à -dire s'ils contiennent le nom de leur auteur ainsi que sa qualité, s'ils mentionnent que celui-ci a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté, sur une matière de sa compétence, ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer réguliers des procès-verbaux qui ne mentionnaient pas le nom de leur auteur mais comportaient simplement une signature et n'indiquaient pas la qualité de l'agent, anonyme pour le prétendu contrevenant, mais un numéro de service et un numéro de matricule ; "alors que, en toute hypothèse, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se prononcer par des considérations abstraites et de portée générale ; qu'en l'espèce, pour déclarer réguliers les procès-verbaux dressés contre la demanderesse, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever qu'ils comprenaient la signature de l'agent, l'indication de son service ainsi que son numéro de matricule et que ces mentions permettaient de l'identifier sans difficulté comme de vérifier, le cas échéant (sic), ses fonctions, sans procéder in concreto à l'examen de chacun d'eux en vérifiant l'identité de leur auteur et l'étendue de ses pouvoirs" ; Attendu que, pour rejeter, à bon droit, l'argumentation de la prévenue qui soutenait que les procès-verbaux constatant les infractions reprochées étaient nuls pour ne pas contenir les renseignements permettant l'identification de l'agent verbalisateur, la cour d'appel, par motifs adoptés, énonce que celui- ci est identifié par son matricule et le numéro de son service qui sont portés sur le procès-verbal ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 30-11 du Code pénal, de l'article 8 du décret du 22 avril 1790 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la demanderesse dans les liens de la prévention pour avoir commis vingt-sept contraventions à des dispositions réglementaires instituant un stationnement payant au moyen de parc-mètres et d'horodateurs ; "aux motifs que le fait que des instruments monétaires de paiement avaient cours légal n'impliquait pas que tous les appareils automatiques fonctionnant avec des pièces ou billets devaient obligatoirement les accepter ; que des impératifs techniques pouvaient commander l'emploi de certains moyens de paiement parmi ceux ayant cours légal sans pour autant que l'impossibilité d'utiliser certaines pièces ou certains billets pût être considérée comme constituant le refus sanctionné par l'article R. 30-11 du Code pénal ; que la règle générale posée par l'article 7 du décret du 22 avril 1790 en ce qui concernait les revenus des domaines nationaux, obligeant le débiteur à faire l'appoint et à se procureur le numéraire d'argent nécessaire pour solder exactement la somme dont il serait redevable, était toujours en vigueur ; que, suivant les termes mêmes du texte, elle avait pour but d'éviter toute discussion dans les paiements et trouvait son exacte application, même s'il n'existait pas à l'époque de paiements par voie de machines automatiques ; qu'il appartenait en conséquence à l'usager d'un emplacement de stationnement payant de se munir des moyens nécessaires au paiement de la redevance ; "alors que le refus d'accepter des pièces de monnaie et des espèces ayant cours légal est sanctionné pénalement ; qu'il n'est pas dérogé à cette disposition par le décret du 22 avril 1790 qui oblige le redevable à faire l'appoint, ledit redevable conservant, en vertu de l'article R. 30-11 du Code pénal, la faculté de payer la somme exacte qui est due en choisissant parmi les moyens de paiement ayant cours légal tous ceux qui lui permettent également de faire l'appoint ; que la cour d'appel ne pouvait donc écarter l'exception tirée de l'illégalité de l'institution d'un stationnement payant à l'aide d'appareils qui n'acceptent que certaines pièces parmi celles ayant cours légal" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue qui prétendait s'être trouvée démunie des pièces de monnaie permettant le fonctionnement de l'appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que, du fait que n'étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal, l'exploitation d'appareils de ce type était illicite, la cour d'appel énonce, par des motifs adoptés du premier juge, que la prévenue était dans l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l'état des dispositions de l'article 1243 du Code civil et de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il est redevable ; Qu'en répondant de la sorte aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, et dès lors que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementé et qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, à laquelle se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de contraventions à des dispositions réglementaires ayant institué sur le domaine public des emplacements de stationnement réservés à certains usagers (zones de livraison) ; "aux motifs que l'article 16 de l'ordonnance préfectorale du 15 septembre 1971 modifiée, réglementant l'usage des voies ouvertes à la circulation publique à Paris, avait institué des zones dites de livraison, réservées aux usagers, quel que fût le type de véhicule utilisé, qui avaient à accomplir les opérations de déchargement et notamment de livraison de marchandises, de manière à éviter les difficultés qui ne manquaient pas d'entraîner ces opérations quand elles étaient effectuées au milieu de la chaussée ; que ces dispositions qui avaient essentiellement pour objet de faciliter la circulation n'étaient nullement contraires au principe de l'égalité des citoyens devant la loi ; que le Conseil d'Etat, saisi pour avis par la préfecture de police, avait confirmé le 10 mai 1983 que la légalité des zones de livraison ne pouvait être mise en doute ; que, selon la disposition prise par la juridiction administrative, il n'existait "aucune discrimination illégale entre les usagers, dès lors que la différence de traitement était justifiée par leur situation particulière et l'intérêt général" ; "alors que, les citoyens étant tous égaux devant la loi, est illégale, comme contraire à la Constitution, la disposition réglementaire instituant au profit de certaines catégories d'usagers le droit de stationner sur une partie du domaine public, un tel privilège aboutissant à réserver à certains citoyens déterminés la jouissance exclusive d'une portion du domaine public qui appartient à tous" ; Attendu que, pour déclarer Josée X... coupable de la contravention d'arrêt ou de stationnement gênant sur un emplacement réservé, le jugement retient que le préfet de police de Paris est, en application des articles L. 131-3, L. 131-4, L. 184- 3 du Code des communes, compétent pour réserver, en vertu de son pouvoir réglementaire, des emplacements de stationnement sur la voie publique, aux véhicules de livraison ; que la prévenue ne rapporte pas la preuve que la signalisation mise en place au lieu de l'infraction est inadéquate pour n'être pas conforme à la réglementation en vigueur ; Qu'en cet état, le tribunal a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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