Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03779 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIENO
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2023, à 16h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [M] [I] [F] alias [U] [F]
né le 15 septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
se disant à l'audience M. [W] [M] [I] [F]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [W] [M] [I] [F] Alias [U] [F] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 septembre 2023, à 15h15, par M. [W] [M] [I] [F] Alias [U] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [M] [I] [F] Alias [U] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il est observé que l'intéressé a été transporté aux urgences du centre hospitalier [2] pour des faits 'd'auto-mutilation (auto-scarification)' le 4 septembre ce qui établi un fait nouveau justifiant l'examen de sa demande de mise en liberté.
Il résulte de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un médecin. Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière. S'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°09-12.87).
Cependant, l'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).
S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'un association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements médicaux.
La compétence des médecins est fixée par l'instruction gouvernementale du 11 février 2022.
Dans ce contexte, le seul avis du médecin de l'OFII, rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l'éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d'accueil ne suffit pas, à lui-seul, à garantir les soins dans le temps de la rétention.
Si l'étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical de l'UMCRA faisant état de l'incompatibilité de l'état de santé de son patient avec la rétention (certificat qui ne lie pas l'administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu'elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d'infirmer ou confirmer la compatibilité de l'état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
***
En l'espèce, le juge des libertés a invité l'administration à produire un certificat de compatibilité de la santé de M. [F] avec son maintien en rétention par une décision du 20 août. L'administration n'avait pas fait procédé à un examen le 7 septembre, mais l'intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité. Au contraire le certificat médical du 04 septembre tend à démontrer que l'administration assure une prise en charge médicale.
Le seul fait que l'intéressé ait présenté des plaies superficielle à l'avant bras et ingéré une lame ne suffit pas à établir une incompatibilité, le médecin ayant rédigé le certificat du 4 septembre indiquant seulement 'pas d'urgence à lheure actuelle, malade nécessitant une surveillance des ASP, et un bilan sanguin en cas de récidive d'hémoptysie'.
Aucun autre élément n'établit l'urgence d'obtenir un certificat médical confirmant la compatibilité de l'état psychiatrique de l'intéressé avec le maintien en rétention ni n'est de nature à faire naître un doute sur cette compatibilité.
Par ces motifs s'ajoutant à ceux du juge des libertés et de la détention, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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