Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 24/01595 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X77W
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
La S.A.S. TISSERIN AMENAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2024.
A l’audience publique du 06 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par acte d’huissier du 7 février 2024, la société Tisserin aménagement fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Lille principalement pour obtenir la libération d’un dépôt de garantie à la suite de l’échec d’une vente immobilière.
M. [G] n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 27 mars 2024
Toutefois, par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société Tisserin aménagement demande tribunal de :
Vu ensemble les articles 394 et 395 du code civil,
- Constater son désistement d’instance et d’action ;
- Prononcer le dessaisissement du tribunal ;
- Juger que chacun des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 802 du code de procédure civile :
“ Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. [...]”
En premier lieu, la clôture ordonnée le 27 mars 2024 doit, d’office, être révoquée pour admettre les conclusions postérieures.
L’instruction sera clôturée à nouveau au 6 décembre 2024.
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”
En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance et de son action.
Le défendeur n’a pas préalablement au désistement, présenté de défense au fond ou fin de non recevoir.
Le désistement est parfait.
Les dépens seront supportés par le demandeur, sauf stipulation contraire dans l’accord qu’ils ont conclu pour mettre fin au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Révoque la clôture du 27 mars 2024 ;
Ordonne la clôture de l’instruction au 6 décembre 2024 ;
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la société Tisserin aménagement à supporter les dépens de l’instance sauf stipulation contraire dans l’accord conclu pour mettre fin au litige ;
Le Greffier, La Présidente,
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