Cour de cassation, 05 février 2009. 08-10.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.636
Date de décision :
5 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2005), que M. X... a saisi un juge de l'exécution de contestations relatives à un commandement aux fins de saisie-vente que lui avait fait délivrer Mme Y... ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter des sa demande de capitalisation des intérêts sur la somme due, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; qu'il s'ensuit que le juge de l'exécution peut accorder à un créancier la capitalisation des intérêts au taux légal dus sur les condamnations prononcées par les juges du fond, postérieurement à leur décision ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1154 du code civil et L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que le titre exécutoire n'ayant pas prévu de capitalisation des intérêts, l'arrêt a exactement retenu qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'accueillir une telle demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Par ce moyen, Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts sur la somme due au titre de la pension alimentaire,
AUX MOTIFS QUE : « en vertu de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit ; qu'il connaît également des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcées ou des mesures conservatoires mais qu'il n'a pas pouvoir pour accorder à un créancier la capitalisation des intérêts au taux légal due sur les condamnations prononcées par un juge du fond » (arrêt attaqué p.7)
ALORS QUE le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; qu'il s'ensuit que le Jex peut accorder à un créancier la capitalisation des intérêts au taux légal dus sur les condamnations prononcées par les juges du fond, postérieurement à leur décision; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1154 du Code civil et L.311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire
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