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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-14.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.086

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Carrières de l'Indre (SCI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à La Châtre (Indre), représentée par son gérant en exercice y domicilié en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Eugène X..., demeurant ... à La Châtre (Indre), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société des Carrières de l'Indre, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société des "Carrières de l'Indre" (la société) n'est pas fondée à prétendre que la cour d'appel aurait "méconnu l'obligation de conseil incombant au professionnel à l'égard de son client" dès lors que l'arrêt attaqué a retenu, tant par motifs propres que par motifs adoptés, qu'en déduisant de la somme que lui réclamait M. X... le montant provisionnel des deux primes afférentes aux deux propositions litigieuses, la société avait volontairement refusé de s'engager dans un lien contractuel qui lui aurait permis de garantir un risque jusque là non couvert ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société des Carrières de l'Indre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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