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Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-86.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.572

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marie-Yvette, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 30 octobre 1989 qui, pour exploitation sans autorisation d'un établissement assurant l'hébergement de personnes âgées, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, 9, 14 et 15 de la loi du d 30 juin 1975, 203 et suivants du Code de la famille et de l'aide sociale, 12 à 17 du décret du 22 octobre 1972, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'exception d'illégalité soulevée par la défense à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 11 avril 1989 qui ordonnait la fermeture définitive de la maison d'hébergement de personnes âgées de Barr-Héol, a considéré pour déclarer Marie-Yvette X... coupable des faits reprochés, que la Cour était en mesure de s'assurer de la légalité de l'arrêté préfectoral de fermeture ; "aux motifs, d'une part, qu'"en application de l'article 3 modifié par la loi du 6 janvier 1986 et de l'article 7 de la loi du 30 juin 1975, les établissements dépendant d'organismes privés ou publics, qui, à titre principal et de manière permanente, accueillent des personnes âgées ne peuvent faire l'objet d'une extension importante... qu'après une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution par le président du conseil général", et qu'en application de l'article 14 le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture d'un tel établissement "lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ; que s'il est exact que l'autorisation d'ouverture a été accordée le 30 septembre 1985 par l'application de l'article 203 du Code de la famille sur la base de six lits, la rapide extension de l'établissement jusqu'à 36 places employant ainsi que constaté lors d'un contrôle effectué le 28 juillet 1988, 16 personnes dont du personnel soignant, en a fait une institution médico-sociale au sens de la loi de 1975" ; "et aux motifs, d'autre part, que "conformément à l'article 210 du Code de la famille, l'avis du conseil d'hygiène a été sollicité après mise en demeure de régulariser et que cette instance a conclu à la fermeture définitive de l'établissement Barr-Héol, au motif qu'il ne répond pas aux conditions de santé et de sécurité visées à l'article 14 de la loi du 30 juin 1975, que par ailleurs, l'arrêté de fermeture a été régulièrement notifié à Marie-Yvette X..." ; "alors, d'une part, que l'article 12 du décret du 22 octobre 1972 portant application des articles 203 et suivants du Code de la famille énonce que doivent d être "considérées comme établissements au sens de l'article 203 du Code de la famille et de l'aide sociale... les installations aménagées par une personne physique ou par une personne morale de droit privé pour l'hébergement collectif et permanent de personnes âgées... quel que soit leur nombre" ; que la maison familiale relève donc exclusivement de ces textes tant en ce qui concerne sa création que son extension ou le contrôle de l'autorité administrative, la seule augmentation de sa capacité d'accueil ne pouvant en transformer la nature juridique ; qu'en conséquence la cour d'appel de Rennes devait constater l'illégalité de la décision préfectorale de fermeture en date du 11 avril 1989 prise en application des articles 14 et 15 de la loi du 30 juin 1976 relatives aux institutions sociales et médico-sociales en l'espèce ; "alors, d'autre part, que la mise en oeuvre de l'article 210 du Code de la famille permettant au préfet d'ordonner la fermeture provisoire ou définitive d'un établissement si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique de personnes hébergées sont menacés exige une injonction préalable de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans un temps déterminé ; que la décision de fermeture ne peut intervenir que s'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans le délai fixé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui ne relève pas les points précis sur lesquels portait la prétendue mise en demeure de régulariser et a fortiori ne constate pas qu'à l'échéance du terme prévu Marie-Yvette X... n'a pas réalisé les améliorations prescrites, n'a pas fondé sa décision constatant la légalité de l'arrêté critiqué ; "alors, enfin, que la cour d'appel, dans l'arrêt attaqué, n'a constaté l'existence d'aucun fait dans l'organisation ou le fonctionnement de la maison de retraite Barr-Héol de nature à menacer la santé, la sécurité ou le bien-être physique des personnes hébergées et susceptibles à ce titre de fonder la décision de fermeture du 11 avril 1989 ; qu'elle était tenue pourtant, au même titre que le juge administratif, d'exercer son entier contrôle sur l'arrêté de fermeture dont elle avait à apprécier la légalité et de vérifier l'exactitude tant des faits invoqués par l'Administration que de leur qualification juridique ; que cette obligation était d'autant plus impérieuse que, par des conclusions très circonstanciées, la défense faisait valoir que c'était en l'absence de tout fondement que l'Administration avait cru pouvoir affirmer que la sécurité et la santé des usagers d résidant à Barr-Héol auraient été menacées et demandait à la cour d'appel de censurer l'erreur ainsi commise en annulant l'arrêté du 11 avril 1989 ; que ce défaut de motivation voue de nouveau l'arrêt attaqué à une nullité certaine" ; Attendu que Marie-Yvette X... a été poursuivie devant la juridiction repressive pour avoir fait fonctionner sans autorisation un établissement assurant l'hébergement de personnes âgées malgré un arrêté préfectoral prononçant la fermeture définitive dudit établissement et valant retrait d'autorisation, infraction prévue par les articles 9, 14 et 15 de la loi du 30 juin 1975 modifiée par celle du 6 janvier 1986 ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la prévenue gérait la maison d'accueil pour personnes âgées "Barr-Héol", agréée par décision préfectorale du 30 septembre 1985 pour recevoir six personnes, qu'elle a progressivement augmenté la capacité de l'hébergement de celle-ci pour parvenir à trente-six pensionnaires ; qu'ayant formé successivement deux demandes d'autorisation d'extension de son établissement celles-ci ont été refusées ; qu'après un arrêté de fermeture provisoire du 11 janvier 1989 le préfet, en application de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975, a ordonné par arrêté du 11 avril 1989 la fermeture définitive de l'établissement ; que la prévenue en a refusé l'exécution ; Attendu, d'une part, que, contrairement à ce qui est allégué c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que l'établissement dirigé par Marie-Yvette X... était soumis aux dispositions de la loi du 30 juin 1975 dès lors que l'article 32 de ce texte énonce que l'article 203 du Code de la famille et de l'aide sociale n'est pas applicable aux établissements énumérés à l'article 3 de ladite loi parmi lesquels figurent ceux assurant l'hébergement des personnes âgées ; Que, d'autre part, les juges constatent que la prévenue sans avoir obtenu l'autorisation prévue par l'article 9 de la loi précitée, a procédé à l'extension de la maison "Barr-Héol" ; que de ce chef elle encourt les peines prévues par l'article 15 dudit texte qui sanctionne la méconnaissance des prescriptions de l'article 9 susvisé, indépendamment de la décision de fermeture ; b D'où il suit qu'abstraction faite de tous autres motifs la peine prononcée est justifiée et que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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