Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 29 Juin 2023
(n° 143 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00152 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWL2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Auxerre RG n° 11-20-000161
APPELANTE
Madame [R] [B] divorcée [W] (débitrice)
Chez Mme [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Non comparante
INTIMES
Monsieur [M] [E] (créancier-bailleur)
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représenté par Mme [N] [E] (Conjointe) en vertu d'un pouvoir spécial
[33]
Service Surendettement Prêts véhicules
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante
[38]
Pôle Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 13]
Non comparante
[37]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Non comparante
[29]
[24]
[Adresse 28]
[Localité 14]
Non comparante
[27]
[Adresse 30]
[Localité 11]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 18] CHEZ SIP [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Non comparante
[40]
Chez [38]
Pôle Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 13]
Non comparante
[39]
[Adresse 41]
[Localité 15]
Non comparante
[31]
Gestion Surendettement
[Adresse 20]
[Localité 22]
Non comparante
[26]
Services des Engagements Sensibles
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante
[32]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Non comparante
[34] CHEZ [35]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE
SARL [37] ([37]) CHEZ [36]
Mandataire d'[25] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 21]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffières : Mme Alexandra AUBERT et Mme Sylvie MOLLÉ, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors du prononcé
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 janvier 2020, Mme [R] [B] divorcée [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne qui a, le 10 mars 2020, déclaré sa demande recevable.
Par une décision en date du 2 juin 2020, la commission a estimé que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un effacement des dettes.
Le 18 juin 2020, M. [M] [E], créancier, a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre a :
déclaré recevable le recours,
infirmé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant l'effacement de l'endettement de la débitrice,
dit que Mme [B] est une débitrice de mauvaise foi,
dit que Mme [B] est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
La juridiction a estimé que la débitrice n'apportait aucun justificatif de sa situation financière actualisée et qu'elle n'avait réglé aucun loyer, même partiellement, depuis le dépôt du dossier de surendettement. Elle a également retenu que la débitrice procédait à des retraits d'importantes sommes d'argent chaque mois en liquide, que la destination de ces fonds n'était pas expliquée et que ce comportement était incompatible avec les exigences de bonne foi et de transparence requises par la procédure. La juridiction en a déduit que la débitrice avait intentionnellement et sciemment aggravé sa situation sans tenir compte des préconisations de la commission si bien qu'elle ne remplissait pas le critère de bonne foi.
Par déclaration adressée le 20 avril 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [W] a interjeté appel du jugement en faisant valoir que ses revenus étaient insuffisants et qu'elle avait écrit à son bailleur pour trouver un accord de règlement des loyers.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle l'examen du dossier a fait l'objet d'un renvoi au 23 mai 2023, à la demande de M. [E], créancier.
Mme [W] a été régulièrement avisée de la date d'audience et a bien réceptionné le courrier de convocation. Elle n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.
M. [M] [E] est représenté par Mme [N] [E] munie d'un pouvoir de représentation et s'en rapporte.
Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
Par courrier reçu le 20 janvier 2023, la société [36] agissant pour la société [25] actualise sa créance à la somme de 967,41 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée, Mme [W] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que Mme [R] [W] née [B] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
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