Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-12.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.178
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société coopérative Codisud, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de Mme Daizy Z..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société coopérative Codisud, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Codisud avait confié à Mme Z... la gérance non salariée d'une succursale, par un contrat comportant une clause d'attribution de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Montpellier ; qu'à la suite de la reddition des comptes, la société Codisud a assigné devant le tribunal de commerce de Montpellier Mme Y... (en paiement de diverses sommes) ;
que celle-ci a décliné la compétence de cette juridiction et revendiqué la compétence du tribunal de commerce de Lyon ;
Attendu que la société Codisud reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 1991) statuant sur contredit, d'avoir déclaré incompétent le tribunal de commerce de Montpellier et d'avoir renvoyé cette affaire devant le tribunal de commerce de Lyon, alors que, selon le moyen, la qualité de mandataire n'est pas incompatible avec celle de commerçant puisque nombre de professions commerciales s'exerçent dans le cadre d'un mandat ; que la prohibition des clauses d'attribution de compétence territoriale prescrite par l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas aux personnes ayant traité en qualité de commerçant ;
qu'il s'en déduit que la même prohibition formulée par l'article L. 782-6 du Code du travail en ce qui concerne les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail et coopératives de consommation ne s'applique qu'aux litiges relevant de la compétence des juridictions prud'homales en vertu du 2ème alinéa de l'article L. 782-5 du même Code ;
qu'en étendant cette prohibition aux relations contractuelles qui unissent les parties en qualité de commerçants et aux litiges qui à ce titre sont justiciables de la compétence des tribunaux de commerce en vertu du 1er alinéa de l'article L. 782-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce dernier texte et violé par fausse application les articles L. 782-6 du Code du travail et 48 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 782-6 du Code du travail, est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre une entreprise mentionnée à l'article L. 782-1 du même code et un gérant non salarié de succursale ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société coopérative Codisud, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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