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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-83.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.990

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

N° R 18-83.990 F-D N° 1117 SM12 19 JUIN 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. H... K..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2018, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 450-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. H... K... coupable du délit d'association de malfaiteurs, "alors que le délit de participation à une association de malfaiteurs suppose la participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que l'association de malfaiteurs n'est pas caractérisée en l'absence de concertation du prévenu avec d'autres protagonistes sur un plan précis, le prévenu ayant été séparément recruté dans le cadre d'un trafic de stupéfiants sans être informé d'un projet déterminé ; qu'en outre, ne justifient pas légalement leur décision au regard des principe de loyauté et du procès équitable les juges du fond qui fondent la déclaration de culpabilité d'un prévenu essentiellement sur un « témoignage » émanant d'une personne que les éléments du dossier désignent comme le principal mis en cause ; qu'en déduisant la participation de M. K... à une association de malfaiteurs, d'une part, des accusations de deux mis en cause, dont le premier, principal mis en cause, avait le plus grand intérêt à minimiser son rôle dans les faits puisqu'il était celui chez qui les stupéfiants avaient été retrouvés et dont le second était revenu sur ses déclarations initialement incriminantes pour innocenter M. K... sans preuve d'une quelconque pression exercée sur lui, et d'autre part, des traces génétiques et papillaires de M. K... retrouvées au domicile de M. V... et d'un message écrit de sa compagne lui reprochant de vendre de la drogue, qui pourtant corroboraient seulement les déclarations de M. K... reconnaissant avoir été recruté seul pour des actes isolés de conditionnement de stupéfiants réalisés au domicile de M. V... en la seule présence de celui-ci, la cour d'appel, qui a insuffisamment caractérisé la participation de M. K... à une entente en vue de préparer le délit d'offre ou de cession de stupéfiants, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes et principes susvisés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 30 août 2016, alors que les fonctionnaires du commissariat de police de Carpentras effectuaient une perquisition dans le cadre d'une commission rogatoire, pour des faits en lien avec un trafic stupéfiants, ils ont découvert onze kilogrammes quatre-vingt quatorze grammes de cannabis dans une glacière ainsi que de l'herbe de cannabis chez M. V... ; qu'au cours de la procédure incidente ouverte, M. V... a notamment mis en cause M. K... comme étant le fournisseur des stupéfiants et du matériel de conditionnement alors qu'il disposait des clés de son appartement et y entreposait la matière stupéfiante ; qu'à l'issue de la procédure d'information qui a été ouverte, M. K... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'association de malfaiteurs et détention de stupéfiants, en récidive ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces infractions et condamné à cinq ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve ; que le ministère public et M. K... ont relevé appel de ce jugement ; Attendu que, pour dire établi le délit d'association de malfaiteurs, l'arrêt, après avoir décrit précisément l'organisation du trafic avec les différents protagonistes de l'entente et le rôle de chacun d'eux, énonce que M. K... a été mis en cause par deux protagonistes comme étant le fournisseur de la marchandise, le gestionnaire du recrutement et de la rémunération des membres de l'organisation et que pour recruter, M. K... profite du manque de ressources de toxicomanes pour les attirer et leur proposer un rôle dans son organisation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-19, 132-24, 222-37, 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi, "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. K... à une peine d'emprisonnement sans sursis de huit ans, "1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que ne justifient pas légalement leur décision au regard des principes de loyauté et du procès équitable les juges du fond qui prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis très sévère essentiellement sur la base du « témoignage » émanant d'une personne que les éléments du dossier désignent comme le principal mis en cause ; qu'en déduisant, pour relever la particulière gravité des faits et prononcer une peine très sévère de huit ans d'emprisonnement sans sursis à l'encontre de M. K..., le prétendu rôle « prépondérant » de ce dernier au sein de l'association de malfaiteurs essentiellement des accusations formulées par M. V..., principal mis en cause au domicile duquel ont été retrouvés les stupéfiants et « témoin » reprochable, et en se bornant à viser trois autres éléments tenant aux déclarations incriminantes d'un autre mis en cause finalement retirées, aux traces génétiques du prévenu retrouvées au domicile de M. V... et aux messages de la compagne de M. K... l'accusant de vendre de la drogue qui, pour le premier, était sans force probante et, pour les deux autres, corroboraient pleinement les déclarations du prévenu ayant reconnu s'être livré au conditionnement de pochons de sachets de stupéfiants au domicile de M. V..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant M. K... à une peine d'emprisonnement sans sursis de huit ans sans en justifier la nécessité au regard de la personnalité du prévenu autrement que par le rappel de ses antécédents judiciaires, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; "3°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'il appartient aux juges du fond, lorsqu'ils justifient la nécessité de la peine au regard de la personnalité du prévenu, de prendre en considération l'enquête de personnalité dont le prévenu a fait l'objet figurant au dossier de la procédure ; qu'en retenant, pour condamner M. K... à une peine d'emprisonnement sans sursis de huit ans, que les éléments fournis par le prévenu relatifs à d'éventuelles propositions d'hébergement et à une vague promesse d'embauche ne sauraient convaincre la cour d'une réelle volonté de réinsertion lorsque la promesse d'embauche produite aux débats, loin d'être « vague », était signée et datée par le gérant d'une entreprise de menuiserie avec engagement de signature d'un contrat à durée indéterminée à compter d'une date spécifiée et sans prendre en considération l'enquête de personnalité dont le prévenu a fait l'objet établissant, d'une part, le soutien constant apporté au prévenu par ses cinq frères et soeur ayant tous une situation professionnelle et personnelle stable et qui, pour trois d'entre eux, ont établi chacun avec le prévenu un projet d'hébergement hors de la ville de Carpentras et d'autre part, l'effet bénéfique pour le prévenu d'une précédente libération conditionnelle avec obligation de travailler qui lui avait permis d'avoir une activité professionnelle durable et de sortir pendant plusieurs années de la délinquance et qui apparaissait avoir été mis à mal par la seule addiction aux stupéfiants du prévenu rendant indispensable une obligation de soins, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 131-31, 132-1, 222-47, 450-3 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. K... à une peine complémentaire d'interdiction de séjour dans le département du Vaucluse pour une durée de cinq ans, "1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant à l'encontre de M. K... une peine d'interdiction de séjour dans le département du Vaucluse pour une durée de cinq ans sans motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que ne justifient pas légalement leur décision au regard des principes de loyauté et du procès équitable les juges du fond qui prononcent une peine complémentaire d'interdiction de séjour de cinq ans essentiellement sur la base du « témoignage » émanant d'une personne que les éléments du dossier désignent comme le principal mis en cause ; qu'en déduisant essentiellement, pour relever la particulière gravité des faits et prononcer une peine d'interdiction de séjour de cinq ans dans le département du Vaucluse, le prétendu rôle « prépondérant » de M. K... au sein de l'association de malfaiteurs, en tant que fournisseur des stupéfiants retrouvés au domicile de M. V... et recruteur de membres du trafic, des accusations formulées par M. V... lui-même, principal mis en cause au domicile duquel ont été retrouvés les stupéfiants et « témoin » reprochable, et en se bornant à viser trois autres éléments tenant aux déclarations incriminantes d'un autre mis en cause finalement retirées, aux traces génétiques du prévenu retrouvées au domicile de M. V... et aux messages de la compagne de M. K... l'accusant de vendre de la drogue qui, pour le premier, était sans valeur probante et, pour les deux autres, corroboraient seulement les déclarations du prévenu ayant reconnu s'être livré au conditionnement de pochons de sachets de stupéfiants au domicile de M. V..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant M. K... à une peine complémentaire d'interdiction de séjour de cinq ans sans en justifier la nécessité au regard de la personnalité du prévenu autrement que par le rappel de ses antécédents judiciaires, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "4°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'il appartient aux juges du fond, lorsqu'ils justifient la nécessité de la peine au regard de la personnalité du prévenu, de prendre en considération l'enquête de personnalité dont le prévenu a fait l'objet qui figure au dossier de la procédure ; qu'en retenant, pour condamner M. K... à une peine d'interdiction de séjour de cinq ans dans le département du Vaucluse, que les éléments fournis par le prévenu relatifs à d'éventuelles propositions d'hébergement et à une vague promesse d'embauche ne sauraient convaincre la cour d'une réelle volonté de réinsertion lorsque la promesse d'embauche produite aux débats, loin d'être « vague », était signée et datée par le gérant d'une entreprise de menuiserie située dans le département du Vaucluse avec engagement de signature d'un contrat à durée indéterminée à compter d'une date spécifiée et sans prendre en considération l'enquête de personnalité dont le prévenu a fait l'objet établissant, d'une part, le soutien constant apporté au prévenu par ses cinq frères et soeur ayant tous une situation professionnelle et personnelle stable et qui, pour trois d'entre eux, ont établi chacun avec le prévenu un projet d'hébergement hors de la ville de Carpentras mais principalement dans le département du Vaucluse dont il a été justifié devant la cour d'appel, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "5°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'à supposer qu'elle se soit prononcée par des motifs communs au prononcé de la peine d'emprisonnement sans sursis et à la peine complémentaire d'interdiction de séjour dans le département du Vaucluse pour une durée de cinq ans, la cour d'appel, qui n'a pas motivé cette dernière peine au regard de la situation personnelle du prévenu, n'a pas justifié légalement sa décision ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner M. K... à huit ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour, l'arrêt relève qu'il y a lieu de considérer a particulière gravité des faits commis par le prévenu, qui sont de nature à causer un trouble considérable à l'ordre public de par l'atteinte portée à la santé publique ; qu'il retient que M. K... a joué un rôle prépondérant dans cette association de malfaiteurs, profitant de situations précaires de toxicomanes pour les inciter à travailler pour lui et que les quantités de stupéfiants découvertes témoignent de l'importance du trafic ; que les juges relèvent que son casier judiciaire mentionne douze condamnations et qu'il a commis ces faits en récidive, avertissement préalable qui ne lui a été d'aucune utilité ; qu'ils ajoutent que toute autre sanction serait manifestement inadéquate et que les éléments fournis par le prévenu relatifs à d'éventuelles propositions d'hébergement, et à une vague promesse d'embauche ne sauraient convaincre la cour d'une réelle volonté de réinsertion ; qu'ils notent que les infractions ont été commises dans le département du Vaucluse ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 131-31, 132-1 et 132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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