Texte intégral
N° RG 20/04335 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NC3B
DécisionduTribunal de Commerce de LYON au fond
du 11 juin 2020
RG : 2018j01091
S.A. NEOLIFE
C/
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
S.A.S. GSE REGIONS
S.A.R.L. SCHEMA ARCHITECTES
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Juin 2023
APPELANTE :
La société NEOLIFE, SA immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 753 030 790, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès-qualités audit siège social
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
INTIMÉES :
La société SOPREMA ENTREPRISES, SAS au capital de 5.120.000 euros, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le numéro 485 197 552, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS
GSE REGIONS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 450 810 221, dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS
La SARL SCHEMA ARCHITECTES, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 520 879 875, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
Ayant pour avocat plaidant la SCP DELAGE BEDON, avocat au barreau d'ANGERS
La société DEKRA INDUSTRIAL, Société par Action Simplifiée au capital de 25 060 000 euros, inscrite au RCS de LIMOGES sous le n°433 250 834, dont le siège social est [Adresse 6]
Représentée par Me Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2023
Date de mise à disposition : 28 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Dans le cadre de deux chantiers distincts, l'un à [Localité 4], l'autre sur la commune de [Localité 5], la société Soprema Entreprises a installé des platelages en bois sur terrasses circulantes, constitués de lattes en bois composite fournies par la société Neolife, qui se sont assez rapidement déformées.
La société Soprema Entreprises met en cause le matériau alors que la société Neolife soutient que c'est sa mise en 'uvre qui est à l'origine des déformations.
S'agissant du chantier de [Localité 4] :
La société GSE Régions est intervenue suivant contrat de promotion immobilière avec le maître d'ouvrage la SNC Soho pour une opération de construction d'un bâtiment à usage de bureaux.
La société Dekra Industrial s'est vue confier une mission de contrôle technique de type LP relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement et de type STI relative à la sécurité des personnes dans les constructions et portant sur la prévention incendie, suivant contrat du 5 juin 2014.
La société Soprema Entreprises est intervenue pour les lots 330/331 Couverture Etanchéité et Bardage pour un montant total de 411'600 euros HT, suivant marché du 12 septembre 2014 conclu avec la société GSE Régions.
Selon bons de commande n°3639009, n°3638302 et n°3639115, la société Soprema Entreprises a commandé à la société Neolife les lames de bois composite selon le procédé dénommé Deck 30 pour un montant total de 35 054,66 euros HT.
Le chantier a été réceptionné le 23 juin 2015 sans réserve en lien avec le présent litige.
S'agissant du chantier de la commune de [Localité 5] :
La société Schéma Architectes est intervenue pour une mission de maîtrise d''uvre confiée par le maître d'ouvrage - la commune de [Localité 5] - pour une opération de construction d'une salle multisports.
La société Soprema Entreprises est intervenue pour le lot n°5 Etanchéité selon contrat de marché public du 10 juillet 2014 pour un montant de 147'700 euros HT.
Selon bon de livraison n°BL0000739, la société Neolife a livré à la société Soprema Entreprises le 10 juin 2015 deux cent dix lames modlèle « Deck 30 Night », selon facture n°INV000659 pour un montant de 17 234,88 euros TTC.
Le chantier a été réceptionné le 29 juillet 2015 avec des réserves portant sur la déformation des lames Neolife.
Par courrier en date du 30 novembre 2015, la société Neolife a mis en demeure la société Soprema Entreprises de lui régler le montant de sa facture.
La société Soprema Entreprises a sollicité et obtenu par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lyon du 24 février 2016 la désignation de M. [T], expert judiciaire, au contradictoire des sociétés Neolife, GSE Régions et SNC Soho. La mesure d'expertise a par la suite été rendue commune et opposable aux sociétés Dekra Industrial et Schéma Architectes, notamment.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 mars 2018 dans lequel il a retenu comme cause du désordre la présence de gradients thermiques et hydriques entre la face supérieure et la face inférieure des lames, qui auront tendance à provoquer des déformations différentielles dans l'épaisseur de la lame. L'effet de bilame est accentué par le fait que la lame soit alvéolaire. Il a proposé principalement une répartition de responsabilité à hauteur de':
45 % pour la société Soprema Entreprises qui a considéré que les lames Deck 30 étaient par nature stables, ce qui l'a conduite à une mise en 'uvre par lambourdage simple,
40 % pour la société Neolife qui présentait dans sa fiche technique des lames d'une stabilité dimensionnelle exceptionnelle permettant des joints de dilatations réduits et une fixation sur tous supports,
Le solde 5'% étant réparti entre la maîtrise d''uvre et le contrôleur technique.
Par assignation du 5 juillet 2018, la société Soprema Entreprises a sollicité la condamnation de la société Neolife à lui rembourser les travaux de réparation des dommages qu'elle a pris en charge, au visa des articles 1134 et 1147 anciens, 1604, 1615 et 1382 du Code civil.
Par assignations des 26 et 28 novembre 2018, la société Neolife a appelé en cause la société GSE Régions, la société Schéma Architectes et la société Dekra Industrial pour se voir relevée et garantie des condamnations qui seraient prononcées contre elle.
Par jugement en date du 11 juin 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
Jugé que la société Soprema Entreprises est recevable en ses demandes ;
Jugé que la société Soprema Entreprises et la société Neolife ont l'une et l'autre contribué à l'apparition des désordres qui ont affecté les platelages des chantiers de [Localité 4] et de [Localité 5] ;
Mis hors de cause les sociétés GSE Régions, Dekra Industrial et Schéma Architectes ;
Rejeté les prétentions de la société Neolife tendant à la minoration des frais de réparations des désordres par la société Soprema Entreprises sur le chantier de [Localité 5]';
Rejeté la prétention de la société Soprema Entreprises de se voir indemnisée d'un préjudice commercial ou de frais d'avocats complémentaires ;
Condamné la société Neolife à payer à la société Soprema Entreprises la somme de 57.688,23 euros outre intérêts de droit à compter de l'assignation ;
Condamné la société Soprema Entreprises à payer à la société Neolife la somme de 14.362,40 euros HT outre intérêts de droit au taux d'intérêt de la banque centrale européenne (BCE) +10 points à compter de la correspondance du 9 octobre 2015 ;
Dit que les intérêts dus seront arrêtés à la date de prononcé du présent jugement ;
Ordonné la compensation des sommes dues respectivement par les sociétés Neolife et Soprema Entreprises ;
Condamné solidairement les sociétés Neolife et Soprema Entreprises à payer aux sociétés GSE Régions et Dekra Industrial la somme de 1.500 euros chacune et à la société Schéma Architectes la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à raison de 80 % à la charge de la société Neolife et de 20 % à la charge de la société Soprema Entreprises ;
Condamné solidairement les sociétés Neolife et Soprema Entreprises au paiement des entiers dépens, auxquels seront ajoutés les frais de l'expertise judiciaire qui ont été avancés par la société Soprema Entreprises, à hauteur de 80 % pour la société Neolife et de 20 % pour la société Soprema Entreprises ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution.
Le tribunal a retenu en substance':
que l'expert judiciaire a fait un amalgame entre la société Soprema Entreprises et la société Soprema Industrie, laquelle a seulement participé aux comités de rédaction des règles professionnelles d'élaboration des produits d'étanchéité.
que la société Soprema Entreprises est recevable en son action en ce qu'elle démontre que c'est bien elle-même qui a procédé aux réparations.
que la problématique n'est pas essentiellement liée aux non-conformités dans la mise en 'uvre des lames par la société Soprema Entreprises mais à l'absence de rigidité de la grille support (double lambourdage), solution non envisagée à l'époque des travaux dans le guide de pose applicable, dans la mesure où l'expert judiciaire considère que chacune des non-conformités prise isolément ne peut être considérée comme étant à l'origine du sinistre, mais que leur cumul a manifestement concouru à l'amplification du phénomène.
que par conséquent, c'est sur la société Neolife que pèse l'essentiel de la responsabilité des désordres, pour à la fois':
* avoir mis à la disposition de la société Soprema Entreprises des lames de bois composite Deck 30 qui n'étaient pas stables, alors que cette stabilité était garantie dans ses documents techniques et commerciaux, ce qui constitue un manquement par la société Neolife à son obligation de délivrance d'un produit conforme aux qualités attendues,
* n'avoir pas fourni en temps opportun à son acheteur la société Soprema Entreprises les informations appropriées en matière de pose permettant d'éviter la survenance du sinistre sur les deux chantiers.
qu'aucune faute ne peut être imputée à la société GSE Régions du fait de son intervention en qualité de maître d''uvre, ni directement, ni indirectement.
qu'aucun défaut de surveillance des travaux ne peut être reproché au maître d''uvre - la société Schéma Architectes - dès lors que les prescriptions techniques à observer par le poseur, la société Soprema Entreprises, n'étaient ni claires ni bien établies.
que la responsabilité de la société Dekra Industrial ne peut pas non plus être engagée dans la mesure où':
* les platelages en terrasse ne sont pas visés dans sa mission de contrôleur technique de type SLI,
* dans sa mission de contrôleur technique de type LP, elle n'avait pas à intervenir :
Quant au choix du matériau pour le platelage en terrasse, sauf à constater qu'il s'agissait du même matériau que celui retenu pour le bardage vertical du bâtiment,
Pour donner un quelconque avis sur les carences des guides de pose établis par la société Neolife ou pour relever des erreurs d'exécution qui ne seront révélées qu'à l'occasion des opérations d'expertise, mais n'étaient pas décelables en cours d'exécution des travaux et ce, d'autant moins qu'elle n'était pas présente en permanence sur le chantier.
Par déclaration en date du 31 juillet 2020, la société Neolife a interjeté appel des entières dispositions du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 février 2021, la société Neolife demande à la Cour de':
Vu les dispositions des articles 1134, 1135 et 1165, 1604 et 1602, 1240 et suivants du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause, 334 du Code de procédure civile, L.441-6 du Code de commerce,
A titre principal,
CONFIRMER les dispositions du jugement en ce qu'il a :
1/- rejeté les demandes indemnitaires complémentaires de la société Soprema Entreprises à hauteur de 15.000 euros au titre de son prétendu préjudice commercial et,
2/- fait droit à sa demande en paiement en condamnant la société Soprema Entreprises à lui payer la somme de 17.234, 88 euros TTC outre intérêts de droit au taux BCE +10 points à compter de la correspondance du 9 octobre 2015 et jusqu'à parfait paiement.
REFORMER le jugement en ce qu'il retenu sa responsabilité et l'a condamnée à payer à la société Soprema Entreprises les sommes de 57.688,23 euros outre intérêts de droit à compter de l'assignation, frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER les demandes de la société Soprema Entreprises mal fondées en l'absence de délivrance non-conforme et de violation du devoir d'information et de conseil,
DIRE ET JUGER que les désordres affectant les chantiers de [Localité 4] et [Localité 5] sont liés à un défaut de pose imputable à la société Soprema Entreprises.
PAR CONSEQUENT,
DEBOUTER la Société Soprema Entreprises de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
LIMITER sa part de responsabilité imputable à 20 % et à tout le moins, à 40 % tel que retenu par l'expert judiciaire.
DIRE ET JUGER s'agissant du chantier [Localité 5] que le montant des travaux de reprise ne saurait être supérieur à 19.000 euros HT.
CONDAMNER les sociétés SAS GSE Régions et Dekra Industrial à la relever et garantir dans le cadre du chantier de [Localité 4] de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle au bénéfice de la société Soprema Entreprises et ce dans les proportions retenues par l'expert judiciaire à savoir 10 % et 5 %.
CONDAMNER la société Schema Architectes à la relever et garantir dans le cadre du chantier de [Localité 5] de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle au bénéfice de la société Soprema Entreprises et ce dans les proportions retenues par l'expert judiciaire à savoir 15 %.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Soprema Entreprises à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance mais également de référé en ce compris les frais d'expertise judiciaire
À l'appui de ses demandes, la société Neolife soutient essentiellement :
la société Soprema Entreprises se contente de procéder par voie d'affirmation et ne démontre pas la réalité d'une atteinte à son image commerciale ni même que cette atteinte lui serait imputable.
sa facture afférente au chantier de [Localité 5] d'un montant de 17.234, 88 euros TTC n'a jamais été honorée par la société Soprema Entreprises. Par courrier du 9 octobre 2015, elle l'a mise en demeure d'avoir à lui régler. S'agissant d'un litige entre deux sociétés commerciales, le taux d'intérêts applicable sera conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du Code de commerce soit le taux BCE+ 10 points.
la société Soprema Entreprises a mal fondé son action dès lors que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale/rendant la chose impropre à son usage normal constitue le vice caché prévu par l'article 1641 du Code civil et non une délivrance non-conforme de l'article 1604 du Code civil. Il en résulte un principe d'interdiction de cumul des actions. L'action en garantie des vices cachés est donc la seule action susceptible d'être intentée par l'acheteur lorsque la chose est atteinte d'un vice d'usage.
l'obligation d'information et de conseil du vendeur sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné est une obligation de moyens dont le contenu varie en fonction notamment de la qualité des parties. Elle n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés. En l'espèce, la société Soprema Entreprises est notoirement compétente dans le domaine concerné par les désordres.
la responsabilité de la société Soprema Entreprises dans la survenance du sinistre est exclusive ou, à tout le moins, prépondérante, dans la mesure où':
* le laboratoire spécialisé auquel a fait appel l'expert judiciaire n'a, pour les deux chantiers, mis en exergue aucun défaut du produit qu'elle a fourni mais des défauts dans la pose et notamment un non-respect des prescriptions de la notice de pose par la société Soprema Entreprises.
* cela avait également été mis en avant dans le cadre de l'expertise Dommages Ouvrage diligentée par Monsieur [X], ingénieur expert (page 25 du rapport du 4 mai 2016).
* l'expert judiciaire a retenu la responsabilité prépondérante de la société Soprema Entreprises dans la survenance des deux sinistres, lui attribuant une part de responsabilité à hauteur de 45 %.
* la société Soprema Entreprises disposait, comme tous les autres poseurs de l'époque intervenant pour la société Neolife et qui ont réalisés des terrasses sans sinistre, de tous les éléments en sa possession pour concevoir un support conforme et procéder à une pose conforme puisque la page 6 du guide de pose applicable à l'époque représente bien un cadre bois porteur et stable avec une ceinture bois non présente sur la pose de la société Soprema Entreprises dans le cas d'une pose sur plots, un lambourdage simple n'étant représenté que pour une pose sur dalle et donc fixé au sol.
* la problématique de déformation est directement liée au non-respect du guide de pose, du fait de':
la non réalisation d'une structure stable avec cadre porteur ou grille,
l'absence de profil anti-soulèvement en périphérie,
l'absence de joint de dilation en bout des lames,
la pose à joint droit sans renforcement du support au droit des joints.
Il ne peut lui être imputé une part de responsabilité à hauteur de 80 % pour avoir apporté des évolutions techniques à son guide de pose au fils du temps.
À titre subsidiaire,
la solution de reprise du sinistre sur le site de [Localité 5] consistant en l'amélioration de l'existant par remplacement par des lames en bois massif ne peut être retenue dans la mesure où elle excédera les prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l'entier préjudice.
la mission confiée à GSE Régions comprenait bien l'analyse détaillée des offres sur un plan technique. Elle ne peut dès lors se contenter d'affirmer, sans élément probatoire à l'appui, qu'elle n'aurait fait que « répercuter les souhaits de la SNC Soho et de son architecte » pour échapper à toute responsabilité dans la survenance des désordres. Par conséquent, elle a bien commis une faute dans l'exécution de sa mission, faute ayant contribué au dommage affectant les lames de sorte que sa responsabilité est engagée.
le contrôleur technique doit s'assurer dans le cadre de son contrôle du respect par l'entreprise notamment des DTU. Or, en l'espèce, l'expert judiciaire a noté que justement aucun rapport du contrôleur technique lors des ses visites pourtant étalées sur plusieurs semaines et donc à différents stades de la pose des lames ne mentionne le non-respect de ces DTU. Il est donc indéniable que le contrôleur technique a commis une faute dans l'exécution de sa mission, faute à l'origine des dommages affectant les lames.
la responsabilité de la société Schéma Architectes est engagée tant au titre du choix des matériaux que dans le cadre de son suivi d'exécution des travaux en l'absence de remarque sur les défauts de mise en 'uvre réalisés par la société Soprema Entreprises dont elle ne pouvait, du fait de sa mission de suivi des travaux, ne pas avoir connaissance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 janvier 2022, la société GSE Régions demande à la Cour de':
Vu l'article 1240 du Code civil,
RECEVOIR l'intégralité de ses moyens et prétentions,
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il l'a mise hors de cause et a condamné solidairement les sociétés Neolife et Soprema Entreprises à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER la société Neolife de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
À titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre,
LIMITER sa condamnation à 10 %, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire.
CONDAMNER in solidum les sociétés Neolife, Soprema Entreprises et Dekra Industrial à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Neolife et «'sic'» tous succombants à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société Neolife et «'sic'» tous succombants aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, la société GSE Régions soutient essentiellement :
sa responsabilité extracontractuelle ne saurait être recherchée au vu du rapport d'expertise et du jugement'dès lors qu'aucune défaillance ne peut lui être reprochée et que le sinistre provient d'une pose et d'un guide de pose inadaptés.
sa mission d'analyse détaillée des offres des entreprises sur un plan technique ne prévoit pas à ce stade le choix des matériaux. Le choix des matériaux relève bien au contraire du choix par l'entreprise.
la maîtrise d''uvre de conception avait été confiée à la SARL Soho Architecture.
Il ne lui appartenait pas, étant non sachant en la matière, d'opérer des modifications sur le guide de pose établi par la société Neolife au titre d'un matériau fabriqué et fourni par ses propres soins.
les locateurs d'ouvrages et les fabricants auxquels ils font appel doivent pouvoir conseiller leurs clients sur les aspects techniques de la construction.
l'entrepreneur conserve le droit de refuser d'effectuer les travaux s'il estime qu'ils ne présentent pas toutes les qualités nécessaires.
il ressort du CCTP que les lames Neolife n'étaient pas imposées puisqu'un « équivalent technique » pouvait être proposé par l'entreprise.
s'agissant du guide de pose, l'expert judiciaire a indiqué qu'il n'était pas adapté, le bon guide étant celui ayant été établi n° 10/2015.
À titre subsidiaire sur ses appels en garantie, la société Neolife a manqué à son obligation de délivrance et à son devoir de conseil. Le vendeur professionnel est tenu de renseigner et conseiller l'acheteur sur l'adéquation du produit à l'usage auquel il est destiné. La société Soprema Entreprises a manqué à son obligation de résultat en raison de défauts d'exécution lors de la pose des lambourdes, pour ne pas avoir respecté les prescriptions techniques (DTU et notice) et pour avoir livré un ouvrage non-conforme aux spécifications du contrat. La société Dekra Industrial a également commis une faute pour n'avoir formulé aucune remarque sur le système de protection de l'étanchéité par des lames de bois composite et pour ne pas avoir signalé dans ses rapports de visite et dans son rapport final le non-respect du DTU 14 par la société Soprema Entreprises.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 avril 2021, la société Schéma Architectes demande à la Cour de':
Vu l'article 1382 devenu 1240 du Code civil,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la société Schema Architectes n'était pas engagée et a prononcé sa mise hors de cause et en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Neolife et Soprema Entreprisesà lui régler la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
DEBOUTER la société Neolife de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
DEBOUTER la société Dekra Industrial de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
DEBOUTER la société GSE Regions de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
CONDAMNER la société Neolife à lui réglerla somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNER la société Neolife aux entiers dépens de la présente instance.
À l'appui de ses demandes, la société Schéma Architectes soutient essentiellement':
elle n'a commis aucune faute tant au stade de la prescription des matériaux objets de l'expertise qu'au stade du suivi de chantier, plus précisément.
la société Neolife demeure toujours défaillante dans la preuve de sa faute à l'origine des désordres allégués.
contrairement à ce qu'indique l'expert judiciaire, elle n'avait pas une mission complète de maîtrise d''uvre pour l'opération du site de [Localité 5] puisqu'elle ne s'était notamment pas vu confier la mission dite EXE c'est-à-dire la mission d'établir les plans d'exécution pour chaque lot. Il incombait donc à la société Soprema Entreprises d'établir les plans d'exécution du lot étanchéité qui lui avait été confié.
l'expert judiciaire ne pouvait pas retenir sa responsabilité pour manquement en matière de prescription des matériaux objets de l'expertise et défaut de suivi de chantier puisqu'il a conclu dans le même temps que les guides de poses de la société Neolife n'envisageaient au moment des travaux réalisés sur le site de [Localité 5] qu'un seul type de pose des lames Deck 30 sur un lambourdage simple ce qui a été mis en 'uvre.
en l'absence de démonstration de faute et de la caractérisation d'un lien de causalité avec un préjudice, les sociétés Dekra Industrial et GSE Régions ne peuvent solliciter sa condamnation à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 décembre 2021, la société Soprema Entreprises demande à la Cour de':
Vu les anciens articles 1134 et 1147, 1382, 1604 et 1615 du Code civil,
LA RECEVOIR en ses écritures et l'y jugeant bien fondée ;
CONFIRMER PARTIELLEMENT le jugement entrepris en ce qu'il a :
Retenu que la société Neolife a manqué à ses obligations de délivrance conforme de la chose, d'information et de conseil envers elle ;
Retenu en conséquence la responsabilité de la société Neolife dans la survenance des désordres affectant les sites de [Localité 4] et de [Localité 5] ;
Evalué ses préjudices aux sommes de :
48.798,50 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au titre de la reprise des désordres affectant le chantier de [Localité 4], avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
23.311,79 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au titre de la reprise des désordres affectant le chantier de [Localité 5], avec intérêts de droit à compter de l'assignation.
REFORMER PARTIELLEMENT le jugement entrepris en ce qu'il a :
Retenu à sa charge une part de responsabilité de 20 % ;
Rejeté sa demande de préjudice commercial ;
Fait droit à la demande de la société Neolife de paiement des lames livrées sur le chantier de [Localité 5] était recevable et bien fondée, et l'a condamnée à payer en conséquence à la société Neolife les intérêts de droit au taux BCE + 10 points à compter de la correspondance du 9 octobre 2015 et jusqu'à parfait paiement sur la somme de 14.362,40 euros HT ;
L'a condamnée solidairement avec la société Neolife, à prendre en charge les dépens dont les frais d'expertise dont elle-même a fait l'avance, dans la proportion de 80 % à charge de Neolife et 20 % à sa charge ;
L'a condamnée solidairement avec la société Neolife à verser aux sociétés GSE Regions, Dekra Industrial et Schema Architectes respectivement 1.500 euros, 1.500 euros et 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dans la proportion de 80 % à charge de Neolife et 20 % à sa charge';
ET STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que la société Neolife a manqué à ses obligations de délivrance conforme de la chose, d'information et de conseil envers elle ;
JUGER que les manquements de la société Neolife sont la cause exclusive des désordres affectant les sites de [Localité 4] et de [Localité 5], dont elle a dû prendre en charge la réparation intégrale ;
JUGER qu'elle n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité, ni à constituer une cause exonératoire de celle de la société Neolife ;
JUGER en conséquence que les manquements de la société Neolife sont la cause exclusive des préjudices subis de ce fait par elle.
En conséquence,
DEBOUTER la société Neolife de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société Dekra Industrial et la société GSE Régions de toutes leurs demandes formulées à son encontre ;
CONDAMNER la société Neolife à lui payer les sommes de :
48.798,50 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au titre de la reprise des désordres affectant le chantier de [Localité 4], avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
23.311,79 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au titre de la reprise des désordres affectant le chantier de [Localité 5], avec intérêts de droit à compter de l'assignation.
DIRE qu'elle ne sera pas tenue au paiement des intérêts de droit au taux BCE + 10 points à compter de la correspondance du 9 octobre 2015 et jusqu'à parfait paiement sur la somme de 14.362,40 euros HT ;
CONDAMNER la société Neolife à lui restituer les sommes trop perçues à la suite de l'exécution du jugement de première instance, soit la somme de 25.347,59 euros avec intérêts de droit à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
CONDAMNER la société Neolife à lui payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d'atteinte à l'image commerciale, avec intérêts de droit à compter de l'assignation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société Neolife à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Neolife en tous les dépens de première instance et d'appel, comprenant le montant des frais d'expertise, à hauteur de la somme de 17.674,15 euros.
À l'appui de ses demandes, la société Soprema Entreprises soutient essentiellement :
la responsabilité des désordres incombe exclusivement à la société Neolife dès lors que les quelques défauts de mise en 'uvre retenus par l'expert judiciaire n'ont pu jouer aucun rôle causal effectif dans la survenance des désordres, tant il est avéré que ceux-ci sont intrinsèquement liés au comportement des lames, puisque même si la pose avait été exempte de tout défaut, elle n'aurait en aucun cas pu prévenir la survenance des désordres dans la mesure où cette pose a été réalisée selon des modalités inadaptées à la réalité du comportement du matériau, en raison du défaut d'information de la société Neolife sur les caractéristiques effectives de ses produits et sur leurs modalités de pose spécifiques.
En effet':
* la société Neolife a manqué à son obligation d'information en lui fournissant une information erronée quant aux qualités substantielles du produit livré mais également quant aux préconisations de pose. S'agissant d'un produit innovant, la jurisprudence est constante en la matière et fait peser au fabricant la charge d'informer et de conseiller l'acquéreur, même professionnel, sur les modalités de pose de son produit et sur les risques liés à son usage.
* la société Neolife a également manqué à son obligation de livraison conforme aux termes de l'article 1604 du Code civil et de la jurisprudence qui sanctionne sur le terrain de la non-conformité de la chose vendue, le vendeur ayant vendu un produit ne répondant pas aux caractéristiques contractuellement prévues entre les parties, à savoir en l'espèce des lames en bois composite bénéficiant d'une stabilité dimensionnelle exceptionnelle grâce à un nouveau matériau Vesta présentant un caractère hydrophobe. Or, ce caractère hydrophobe est en totale contradiction avec les constats effectués sur sites. Il ressort clairement de l'expertise judiciaire que les lames ne sont par elles-mêmes affectées d'aucun vice ou défaut qui les rendrait impropres à leur destination, mais qu'elles ne présentent en réalité pas la stabilité contractuellement annoncée, s'étant de ce fait révélées inaptes à l'utilisation contractuellement définie, notamment au regard de la préconisation contractuelle de pose sur lambourdes simples. Par conséquent, la non-conformité de la chose par rapport aux qualités contractuellement attendues n'est pas contestable dans la mesure où le fabricant a assuré que son produit présentait une stabilité dont il ne bénéficiait pas en réalité.
* par ailleurs, cette non-conformité, dès lors qu'elle ne provenait pas d'un défaut apparent, mais du comportement intrinsèque des lames dans le temps, ne pouvait être observable à réception des lames sur le chantier de [Localité 4], ce qui excluait toute possibilité pour elle d'émettre des réserves à ladite réception, de sorte que la société Neolife ne saurait se fonder sur l'absence de réserves émises par ses soins pour s'exonérer de son obligation de résultat de livraison conforme.
* ce comportement serait-il la conséquence de vices cachés que son action serait tout aussi recevable et bien fondée au regard des dispositions de l'article 1641 du Code civil.
* elle est une société spécialisée dans la pose d'enveloppe de qualité des matériaux étanches. Elle n'a pour sa part jamais contribué aux travaux des comités normatifs évoqués par l'expert judiciaire. Elle n'est en aucun cas un spécialiste du bois composite et particulièrement des lames spécifiques fabriquées par la société Neolife. Elle ne peut donc connaître la spécificité de ces lames que la société Neolife est seule à maîtriser.
* elle a respecté le mode de pose préconisé par les guides de pose remis par la société Neolife, et par le DTU applicable, lesquels ne préconisaient aucunement un mode de pose sur lambourdes croisées, mains uniquement sur lambourdes simples, sans cadre rigide porteur.
* l'immixtion fautive ne peut être appliquée que pour une partie ayant la qualité de maître d'ouvrage, ce qui n'est pas son cas.
* elle a été contrainte de débourser des sommes en réparation des désordres du fait des fautes et manquements imputables à la société Neolife':
au titre de l'indemnisation du maître d'ouvrage du chantier de [Localité 4] via le remboursement de l'assureur dommages-ouvrage à hauteur de 48.798,50 euros.
au titre des travaux de reprise sur le site de [Localité 5] pris en charge et réalisés par elle sous la maîtrise d''uvre de la société Schéma Architectes pour un montant HT de 23.311,79 euros. La solution choisie ayant été validée par l'expert judiciaire, la mise en place de lames en bois massif étant nécessaire à la suppression des défauts. Cette solution s'inscrit au plan juridique dans le cadre du principe de la réparation intégrale qui peut résulter d'une solution différente de celle mentionnée dans un contrat si celle-ci permet d'atteindre le résultat contractuellement garanti.
* il est patent qu'elle a subi, en raison de la défaillance de la société Neolife, une atteinte à son image commerciale puisque la réalisation de sa prestation d'étanchéité envers ses clients a été entachée de désordres, ce qui est nécessairement de nature à porter atteinte à sa réputation de professionnalisme et d'efficacité. En raison des manquements de la société Neolife, il lui est aujourd'hui reproché notamment par la société GSE Régions avec qui elle entretient des relations commerciales usuelles, un manque de vigilance et de pertinence dans l'exécution de ses obligations en ne décelant pas les insuffisances des lames.
* en application des dispositions de l'article 1184 du Code civil, elle était en droit de suspendre son obligation de paiement au regard de l'inexécution par la société Neolife de ses obligations de délivrance conforme de sorte qu'elle ne saurait se voir imputer le paiement d'intérêts moratoires sur ce paiement, dès lors qu'il ne provenait pas d'une inexécution fautive de sa part. L'importance et la gravité des manquements de la société Neolife ne saurait être contestées, dès lors qu'ils ont eu pour conséquence la totale non-conformité des lames livrées à leurs qualités annoncées, et aux caractéristiques prévues contractuellement, en raison de leur défaut de stabilité, ce qui a entraîné l'impropriété à destination de l'ouvrage qu'elle a réalisé et la nécessité de procéder au changement intégral desdites lames.
* compte tenu de la responsabilité exclusive de la société Neolife dans la survenance des désordres, il serait inéquitable de lui laisser supporter une part quelconque des dépens et des frais d'expertise.
* son absence de faute ne peut que conduire à débouter la société Dekra et la société GSE Régions de leurs demandes de garantie à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 janvier 2021, la société Dekra Industrial demande à la Cour de':
Vu l'ancien article 1382 devenu 1240 du Code civil,
CONFIRMER le jugement entrepris qui l'a mise hors de cause.
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse d'une réformation,
CONDAMNER in solidum la Société Soprema Entreprises, la Société Neolife, la Société Schema Architectes à la relever et garantir intégralement sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, en raison des fautes qu'elles ont commises qui sont décrites dans le rapport d'expertise.
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société Neolife et «'sic'» tout succombant in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, la société Dekra Industrial soutient essentiellement que :
aucune mission de contrôle technique ne lui a été confiée sur le site de [Localité 5] si bien qu'elle n'est absolument pas concernée par ce sinistre et les éventuels préjudices en découlant.
la démonstration d'une faute de sa part en lien de causalité avec les désordres du site de [Localité 4] n'est absolument pas rapportée. En effet, la société Neolife se contente d'émettre des affirmations non étayées.
les conclusions de l'expert judiciaire méconnaissent les limites de la mission confiée au contrôleur technique'dès lors que':
Au titre de sa mission LP:
Le matériau composant le platelage, de marque Neolife, le même que celui utilisé pour le bardage du bâtiment, été certifié par le FCBA.
La mise en 'uvre par joints alignés ou croisés constituait, au moment de la mise en 'uvre du platelage, un choix purement esthétique pour lequel le contrôleur technique n'avait aucun avis à émettre puisque le guide de pose ne prohibait pas tel ou tel type de pose.
En phase exécution, il ne lui appartenait pas d'émettre un quelconque avis au sujet des carences des guides de pose rédigées par le fabricant Neolife, qu'elle n'avait en tout état de cause pas à analyser.
Les erreurs d'exécution n'étaient, en définitive, pas visibles sans démontage ou sondage destructif. Or, l'examen des ouvrages et des éléments d'équipement du contrôleur technique sur le chantier s'effectue sur les parties visibles et accessibles telles qu'elles se présentent lors des opérations de contrôle, en application de l'article 3.6 du titre 1 des conditions générales d'intervention.
Le contrôleur technique n'est, contrairement au maître d''uvre, pas présent en permanence sur le chantier.
Au titre de sa mission STI':
Les platelages ou terrasses ne sont pas visés dans la liste de l'article 6 du titre 2 des conditions générales d'intervention pour le contrôle technique d'une construction, annexées à la convention de contrôle technique, laquelle est exhaustive.
L'article 4.1.7 de la norme NF P 03 100 relative aux « critères généraux pour la contribution à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction » qui a, comme les CGI-CTG, valeur contractuelle (cf. page 3 de la convention de contrôle technique), stipule que : « Le Contrôleur Technique, ne peut, en aucun cas, se substituer aux différents Constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l'élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l'exécution, la surveillance et la réception des travaux ».
*******************
Le 16 mars 2023, la SAS GSE venant aux droits de GSE Régions a été autorisée à déposer des conclusions d'intervention volontaire sans nécessité de révocation de l'ordonnance de clôture, les autres parties ayant été invitées à fournir leurs observations sur ce point.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 22 mars 2023 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2023 la Cour ayant sollicité la communication des rapports du sapiteur FCBA.
Par note en délibéré du 22 mars 2023, la société Neolife a communiqué les pièces n° 3 note expertale de Monsieur [T] portant sur les investigations de FCBA, n°4 soit le rapport FCBA sur le site de [Localité 5], n° 5 le rapport FCBA sur le site de [Localité 4] et en pièce n°6 le rapport final Dommages Ouvrage.
Par note en délibéré du 24 mars 2023, la société Soprema Entreprises sollicite que soient écartées les pièces n° 3 et n° 6 qui n'ont jamais été évoquées antérieurement et qui n'ont pas été discutées.
Par note en délibéré du 31 mars 2023, la société Schema Architectes sollicite que soient écartées les pièces n°3 et n°6 qui n'ont jamais été évoquées antérieurement et qui n'ont pas été discutées.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les pièces n° 3 et n° 6 communiquées par la société Neolife en délibéré
La Cour a, certes, sollicité les rapports FCBA par voie de note en délibéré mais force est de constater que les pièces n° 3 et n° 6 n'ont pas lieu d'être écartées dans la mesure où la pièce n° 3 est une pièce intrinsèque à l'expertise judiciaire que la Cour doit avoir dans son entièreté et que la pièce n° 6 a déjà été communiquée à l'expert judiciaire pour nourrir sa réflexion (pages 11 et 15 du rapport d'expertise judiciaire). Ces pièces ont, dès lors, pu être soumises à la discussion contradictoire des parties. Les conseils des sociétés Soprema Entreprises et Schema Architectes sont ainsi malvenues de solliciter d'écarter des pièces qui participaient déjà de la procédure.
La Cour rejette la demande des conseils des sociétés Soprema Entreprises et Schema Architectes de voir écarter les pièces n° 3 et et n° 6 communiquées par la société Néolife en délibéré.
Sur l'intervention volontaire de la société GSE
Le 30 septembre 2021, la société GSE Régions a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société GSE. Elle a été définitivement radiée le 3 novembre 2021. L'ensemble de son patrimoine a été transféré à la société GSE.
Ainsi, la société GSE venant aux droits de la société GSE Regions a un intérêt et peut intervenir valablement volontairement à l'instance en application de l'article 554 du Code de procédure civile. Il n'y avait pas lieu à révoquer l'ordonnance de clôture, la Cour pouvant statuer sur le tout, sans révoquer, en application de l'article 803 du Code de procédure civile.
La Cour reçoit l'intervention volontaire de la SAS GSE venant aux droits de la société GSE.
Sur la contribution à la dette
Il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance, que le contrat ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de la réforme, ils demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour les effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Pour la responsabilité extracontractuelle, le dommage s'étant produit avant le 1er octobre 2016, les articles visés au présent arrêt sont ceux dans leur version en vigueur avant la réforme.
La société Soprema Entreprises, spécialisée dans les travaux d'étanchéité, a été amenée à installer sur deux chantiers des platelages en bois sur terrasses circulantes dont les lames en bois composite ont été conçues et fournies par la société Neolife.
L'objectif était la mise en place sur plusieurs étages de terrasses circulantes qui soient stables dans la durée et non sujettes à des désordres d'étanchéité.
La société Soprema Entreprises a commandé et s'est fait livrer un produit qualifié d'innovant, les lames en bois composite Deck 30, produit par la société Neolife sur les deux chantiers':
* suivant bon de commande pour un montant de 35.054,66 euros HT pour le site de [Localité 4]
* suivant bon de commande pour un montant de 10 juin 2015 pour un montant de 17.234,88 euros TTC pour le site de [Localité 5].
Le chantier de [Localité 4] a été réceptionné le 23 juin 2015 sans réserve relativement aux lames des terrasses.
Le chantier de [Localité 5] a été réceptionné le 29 juillet 2015 avec des réserves portant sur la déformation des lames Neolife.
Les lames en bois composite innovante de la société Neolife lesquelles se sont déformées immédiatement sur le chantier de [Localité 5] et très rapidement sur celui de [Localité 4] puisqu'il ressort d'un courrier de la société Soprema Entreprises du 4 septembre 2015 qu'elle a informé la société Neolife avoir été confrontée à un problème de déformation par «'flambement'» (phénomène de déformation) de toutes les lames de terrasse Deck 30. Elles se sont soulevées de 1 à 2 cm à chaque bout, un mois et demi après la mise en 'uvre. Elle a rappelé que la terrasse étant étanchée, elle ne pouvait pas fixer les plots au sol. Il a été photographié un exemple de soulèvement de solive (pièce de charpente qui soutient un plancher) par rapport au plot d'appui et une flèche de face (courbure) d'une lame. Il a été constaté une rétention d'eau dans les zones déformées des lames et le soulèvement d'extrémités des lames empêchant l'ouverture des portes d'accès à la terrasse.
Initialement, la société Soprema Entreprises a agi contre la société Neolife fabricant et vendeur des lames en remboursement des travaux de réparation qu'elle a accepté à titre conservatoire de prendre en charge et en réparation de ses propres préjudices sur le fondement des articles 1134, 1147 du Code civil, sur la responsabilité contractuelle et sur les articles 1604 et 1605 relatifs au contrat de vente, outre l'article 1382 du même code sur la responsabilité extra-contractuelle.
En application des articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, la société Soprema Entreprises étant la demanderesse initiale avait la charge de la preuve de ses allégations selon lesquelles la société Neolife a commis un manquement à son obligation de délivrance conforme outre un manquement à son devoir de conseil et d'information. Elle avait également la charge de la preuve qu'il s'agissait de la cause exclusive des dommages et de ses préjudices.
Elle a ainsi sollicité le remboursement de la totalité de la somme de 48.798,50 euros HT majorée de la TVA en vigueur au titre de la reprise des désordres pour le chantier de [Localité 4] avec intérêts de droit à compter de l'assignation.
Elle a également sollicité le remboursement de la totalité de la somme de 23.311,79 euros HT majorée de la TVA en vigueur au titre de la reprise des désordres affectant le chantier de de [Localité 5] avec intérêts de droit à compter de l'assignation.
Au surplus, elle a sollicité une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice tiré de l'atteinte à son image commerciale avec intérêts de droit à compter de l'assignation.
La société Neolife a conclu au débouté des demandes de la société Soprema Entreprises, compte tenu du fait que les désordres sont, selon elle, imputables à un unique défaut de pose de ses produits.
Elle a la charge de la preuve de la faute de l'entreprise de pose et son lien de causalité exclusif avec les dommages généralisés atteignant les deux chantiers.
En effet, entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes prouvées respectives, sur le fondement des articles 1382 du Code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage, fabricants, sous-traitants non liés entre eux ou de l'article 1147 du même code s'ils sont contractuellement liés.
Ces fautes doivent s'apprécier notamment au regard du rapport d'expertise judiciaire et des pièces versées.
En l'espèce, si la problématique des déformations généralisées des lames de bois composite Deck 30 est similaire, les deux chantiers à [Localité 4] et à [Localité 5] doivent être distingués du fait de la différence tenant aux intervenants à la construction et comme ne présentant pas exactement les mêmes défauts dans la mise en 'uvre par la société Soprema Entreprise des produits Neolife, siège des désordres.
Il ressort de l'expertise judiciaire et des pièces et conclusions des parties que':
La société Schema Architectes, maître d'oeuvre, n'est intervenue qu'à [Localité 5] pour la construction d'une salle multisports.
La société GSE Régions anciennement CCR, devenue GSE n'est intervenue qu'à [Localité 4] en tant que promoteur immobilier pour construire un bâtiment à usage de bureaux dans une ZAC.
La société Dekra Industrial est intervenue comme contrôleur technique uniquement à [Localité 4].
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire et des rapports du sapiteur'- l'organisme habilité FCBA (forêt, cellulose, bois-construction-ameublement) qui est une référence en matière d'innovation, de normalisation et d'évaluation des produits bois polymère- intervenu avec l'accord des parties, étant précisé qu'elle avait certifié certains des produits Neolife, les éléments suivants':
Sur le site de [Localité 4]':
La société Soprema Entreprises a réalisé quatre terrasses habillées de lames Deck 30 de profil alvéolaire.
200 m² de platelage en bois composite constituant la protection d'une terrasse étanchée au rez-de-chaussée ont été posés directement sur le dallage béton sans interposition d'un isolant thermique.
Puis 355 m² de lames Deck 30 ont été posés sur trois terrasses à l'étage, ces lames constituant la protection du système d'étanchéité réalisé à l'aide d'un bicouche bitume élastomère sur isolant thermique.
Pour chaque terrasse, les lames reposent sur des lambourdes disposées avec un entraxe compris entre 300 et 500 mm, ceux-ci étant majoritairement inférieurs à 400 mm. Les extrémités des lames ont été positionnées de façon alignée sur une lambourde individualisée (double lambourdage).
La totalité des lames présentent une flèche de face (un soulèvement incurvé) donnant un effet de vague entre les différentes travées. Il a été constaté d'anciennes traces de rétention d'eau en milieu des travées.
La déformation des lames constitue un obstacle au droit des zones relevées avec difficulté à ouvrir les portes de sortie de terrasse pour le rez-de-chaussée.
Selon les constats techniques du sapiteur FCBA':
Pour les 4 zones de terrasse (rez-de-chaussée et trois terrasses en étage), les lambourdes bois ne sont pas fixées aux plots.
Pour la terrasse du rez-de-chaussée réalisée sur dalle béton après interposition d'une chape bitume (il ne s'agit pas d'un véritable complexe d'étanchéité) la base des plots n'est pas fixée dans la dalle béton sous-jacente.
Pour les terrasses d'étage, la base des plots ne pouvait pas être fixée au support sous-jacent à cause du complexe d'étanchéité sur isolant.
Le système (lames + lambourdes) a tendance à se soulever au niveau des extrémités des lames, les plots étant mobiles à ce niveau.
Les extrémités des lames sont sur des lambourdes individualisées. (double lambourdage)
Les lames rainurées en rive sont fixées sur les lambourdes avec des cavaliers, système deverrouillage fourni par la société Neolife.
Pour les extrémités des travées de la terrasse du rez de chaussée, il n'y a pas de dispositif anti-soulèvement. En rive de terrasse, le long des lames, les crochets s'échappent avec les déformations.
La largeur des joints entre lames et entre lames de rive et ouvrages périphériques est de faible importance. Il a même été repéré une absence de joint. En principe, elle devrait être de 7 mm.
Sur le site de [Localité 5]':
La terrasse en bois représente 210 m² de platelage en lames Deck 30. La terrasse comporte six travées. Les lames reposent sur des lambourdes disposées avec un entraxe compris entre 320 et 395 mm. Les extrémités de lames sont positionnées de façon alignée sur une lambourde individualisée (double lambourdage). Ces doubles lambourdes sont revêtues d'une feuille métallique laquée. Les lames rainurées de rive sont fixées sur une lambourde à l'aide de cavaliers à verrouillage fournis par Neolife.
Toutes les lames présentent une flèche de face conférant à la terrasse un effet de vague sauf partiellement sur la travée n° 1. Les extrémités de lames alignées constituent la pointe relevée avec une valeur maximale de 60 mm.
Selon le sapiteur FCBA':
La flèche maximale est de 60 mm.
Les lambourdes sont solidarisées aux têtes de plot par l'intermédiaire de deux vis.
Il n'a pas été observé de dispositif anti-soulèvement.
L'expert judiciaire a conclu que le bois composite utilisé est un bois aux propriétés différentes du bois massif.
Le DTU 51.4 pour la conception et la réalisation des toitures terrasses avec protection par platelages extérieur bois ne concerne que le bois massif. Les travaux de protection d'étanchéité par platelage font partie des ouvrages d'étanchéité. Le bois composite est plus sensible aux phénomènes de fluage (déformations) à la chaleur. Les lames en bois composite se dilatent dans tous les sens en fonction des variations de température et d'humidité contrairement au bois massif qui se dilate dans le sens tangentiel et radial.
Il est conclu de manière indubitable que les lames commandées et livrées ne présentent pas de vices cachés. En revanche, elles ne présentent pas le caractère de stabilité dimensionnelle exceptionnelle annoncé, suivant la documentation de Neolife n° 10-2015 malgré une matière Vesta (végétal ecological stable timber advantage).
La société Soprema Entreprises a cru aux propriétés annoncées des lames Deck 30 qui sont décrites par nature stables. Toutefois, en tant que professionnelle de l'étanchéité amenée à poser des lames de bois et bien qu'elle ne soit pas spécialiste du bois composite, elle ne saurait prétendre sérieusement que Neolife s'est vantée de fournir des lames à la stabilité parfaite car il est bien précisé dès 2014 dans la documentation fournie (pièce 41 du Soprema Entreprises) que la matière Vesta n'a que 82'% de fibres de bois hydrophobes et que la stabilité n'est pas parfaite puisque la dilation se produit même si c'est de manière réduite avec 1,5 mm au mètre linéaire. La société Soprema Entreprises ne pouvait pas partir du postulat erroné que les lames étaient parfaitement stables. Elle ne pouvait pas ignorer non plus ainsi que l'expert judiciaire l'a fermement conclu, y compris dans une réponse à un dire, que les propriétés d'un bois composite sont beaucoup plus sensibles que celles d'un bois massif.
Le DTU 51.4 applicable sur le platelage extérieur en bois massif se devait être respecté tout comme les préconisations de pose de la société Neolife qui est la plus à même de connaître le comportement de son produit innovant.
Mais, il était expressément indiqué que les lames ne sont pas conçues pour être étanches.et devaient être couplées avec un système d'étanchéité.
La société Soprema Entreprises a appliqué la technique du lambourdage simple dans les deux chantiers, la seule technique préconisée par le guide de pose Neolife en 2014 et n° 10-2015, technique qui n'était pas interdite.
Selon l'expert judiciaire, la société Sopremas Entreprises ne peut pas ignorer que le bois composite est par nature très sensible à la température et à l'humidité et qu'il se dilate dans tous les sens contrairement au bois massif. Ainsi, elle aurait dû s'interroger sur la préconisation de pose d'autant qu'il existait une imprécision sur les joints alignés et qu'il s'agissait de poser des lames non étanches en extérieur par lambourdage simple, soit une méthode conduisant à des structures les moins rigides.
Selon l'expert judiciaire, la société Neolife est une spécialiste du bois composite. Elle a décrit les lames Deck 30 comme ayant une dilatation faible. Elle aurait dû attirer l'attention sur l'importance des préconisations de pose en particulier sur la ventilation du plénum et les jeux à mettre en 'uvre, ce qui a été fait ultérieurement. La technique des joints alignés n'était pas non plus décrite avec précision dans la notice remise à l'entrepreneur. Les photographies montraient d'ailleurs une pose avec joints décalés. Les techniques de pose n'étaient pas renseignées de manière claire et précise.
L'expert judiciaire a proposé un partage de responsabilité à 45'% pour Soprema Entreprises SAS et 40'% pour Neolife tant pour le site de [Localité 4] et que pour le site de [Localité 5].
Par ailleurs, la société Soprema Entreprises n'a pas non plus respecté toutes les normes professionnelles en la matière':
* le non-respect des entraxes de 400 mm car même si cela n'est pas une cause prépondérante, elle participe avec les autres défauts d'exécution de l'atteinte à la stabilité de l'ensemble,
*aucune lambourde n'est fixée à des plots à [Localité 4] ce qui est contraire au DTU 54.1 alors qu'à [Localité 5] les lambourdes ont été fixées aux têtes de plots. Dans la fiche technique de la société Neolife, il était pourtant conseillé, en cas de pose sur des plots, de maintenir l'ensemble en périphérie': les solives pourront être visées sur les plots et les plots fixés au sol. S'il y a impossibilité de fixation des plots au sol, prévoir la mise en place d'un profilé anti-relevage (cornière de fixation anti-flottement).
*la dissociation des plots a entraîné une perte de rigidité de l'ensemble support constitué par le lambourdage simple.
*la ventilation du plénum n'a pas été vue. Cela peut provoquer un effet bilame qui a été accentué par le fait que le lame était alvéolée. Il y a eu des déformations différentielles dans l'épaisseur des lames. Des joints entre les lames de rive et les ouvrages périphériques étaient soit inexistants, soit faibles. Pour les joints en extrémités des lames, ceux observés étaient peu importants.
Pour autant, le vendeur professionnel est tenu envers son cocontractant d'une obligation d'avertissement et de mise en garde pour attirer son attention sur les conséquences pouvant découler de ses choix. Le vendeur doit pleine information à l'acheteur d'une spécialité différente et ce même s'il a l'habitude d'utiliser ce produit. En conséquence, la société Neolife devait informer la société Soprema Entreprises des risques liés au comportement des lames même qualifiées d'exceptionnellement stables puisqu'elle est nécessairement la seule à connaître les caractéristiques du produit qu'elle a elle-même développé. Or, son guide de pose est manifestement insuffisant. La preuve en est qu'il a été changé pour préconiser un lambourdage croisé après les travaux litigieux.Elle aurait dû prévenir des risques du lambourdage simple et prévoir de manière contraignante un mode de pose propre à en limiter les effets.
La pose a été faite en fonction des informations données par Neolife, ce qui n'était pas suffisant pour éviter les risques de déformation des lames, risques accrus par les défauts de pose eux-même ci-dessus listés.
Contrairement à ce que soutient la société Neolife, il n'a pas été indiqué comme indication de pose en page 6 un cadre bois porteur et stable avec ceinture de bois dans le cas de pose sur plot, un lambourdage simple étant réservé à la pose sur dalle et donc fixé au sol. L'expert judiciaire a bien précisé que la société Neoflife n'en a jamais été fait état lors des investigations et qu'en tout état de cause, le principe du cadre n'est pas décrit dans le guide pose. Il ne s'agit que d'un simple croquis sans caractère contraignant et sans grande efficacité pour la partie centrale du platelage. Le principe du lambourdage croisé n'est pas évoqué dans le guide en vigueur au moment des travaux de sorte qu'il est vain de prétendre que le lambourdage simple n'était possible que pour la pose sur dalle avec fixation.
Ainsi, comme l'établit la société Soprema Entreprises, la société Neolife n'a pas suffisamment cadré et sécurisé les techniques de pose préconisées en alertant des risques encourus surtout pour les terrasses extérieures sujettes aux variations de chaleur et d'humidité afin de conserver la stabilité de ses lames. Elle a manqué à son obligation de conseil et d'information en ne prévoyant pas de techniques de pose interdite ou déconseillée.
Néanmoins, elle ne prouve pas la faute exclusive de la société fabricante car l'expertise insiste sur le fait que la problématique qui est liée à la non-réalisation d'une structure stable, a été aggravée par l'absence de dispositif anti-soulèvement en périphérie, une absence de joints de dilatation au bout des lames et la pose à joint droit sans renforcement des supports au droit des joints. Il s'agit de plusieurs défaut d'exécution et d'une risque de risque sur les joints alignés qui s'ils n'avaient pas été interdits par la société Neolife n'avaient pas été décrits avec précision ce qui ne pouvait que conduire le poseur à s'assurer que ce choix technique était possible alors qu'il s'est avéré également malheureux comme participant à la création des désordres.
La société Neolife selon l'expert judiciaire n'a pas interdit les joints alignés et n'a pas donné d'indication précise à ce sujet et la société Soprema Entreprises n'a pas questionné le fabricant pour s'assurer de son choix technique qui s'est avéré malheureux.
Ainsi, ni la société Soprema Entrerprise ni la société Néolife n'ont pu établir que le dommage généralisé des terrasses provenait de la faute exclusive de l'autre et que l'expert judiciaire s'était trompé en les considérant comme co-responsables de manière très prépondérante.
La Cour retient comme le tribunal et l'expert judiciaire la conjugaison de plusieurs fautes de mise en 'uvre et d'imprudence de la société Soprema Entreprises qui a cru pouvoir s'en remettre au caractère fantasmé de parfaite stabilité des lames innovantes utilisées alors qu'elle n'étaient toutefois pas présentées comme telle et des fautes dans l'obligation d'information et de conseil de la société Neolife, comme concepteur de ces lames innovantes, qui n'a pas délivré un produit aussi exceptionnellement stable qu'annoncé et qui n'a pas préconisé dans ses guides les informations et conseils de pose adaptés pour garantir cette stabilité.
Sur les appels en garantie de la société Neolife
Les parties qui appellent en garantie d'autres personnes doivent démontrer, en application des articles 1383 et 1382 ou 1147 du Code civil, une faute en lien de causalité avec le préjudice. Elles ne peuvent se borner à renvoyer à un rapport d'expertise sans articuler les trois éléments permettant d'entrer en voie de condamnation surtout si les conclusions de l'expertise judiciaire notamment dans le partage de responsabilité proposé sont contestées comme en l'espèce.
Selon l'article 246 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations et conclusions de l'expert judiciaire. Il en apprécie souverainement la valeur et la portée avec pour seule limite de ne pas les dénaturer.
1. à l'encontre de GSE Regions devenue GSE (anciennement CCR) promoteur immobilier sur le site de [Localité 4]
Les missions de GSE Region comme promoteur immobilier consistaient notamment en quelques missions dédiées au maître d'oeuvre comme l'analyse détaillée des offres des entreprises sur le plan technique et le suivi de l'exécution des contrats de travaux (article 3.1.2 du contrat de promotion immobilière (pièce 1 de GSE).
La SAS GSE n'est intervenue que sur le chantier de [Localité 4] et n'a pas imposé le produit de Neolife: le CCTP signé par la société Soprema Entreprises et remis par le promoteur prévoyait une pose de lame de type Deck 30 de chez Neolife ou un équivalent technique.
Le président directeur général de Neolife a communiqué à [U] [G] et [B] [S] représentants du promoteur (CCR devenu GSE), à la suite de leur entretien les fiches techniques des lames de terrasse et bardage. Il s'agissait de fiches de 2013 (pièce 5 ) pour le site de [Localité 4].
Si elle a porté son contrôle sur la couleur des lames, la société Neolife ne démontre pas en quoi la société GSE a commis un manquement à ses missions ni en quoi l'analyse détaillée des offres des entreprises sur le plan technique aurait dû la conduire à poser des questions, alors qu'elle n'est pas spécialiste des bois composites, à Neolife sur les qualités substantielles exactes de son produit innovant et sur la réelle efficacité des préconisations de pose dans son guide technique n°10/2015 alors qu'elle n'est en rien poseur ni spécialiste de l'étanchéité.
Elle ne démontre pas non plus en quoi, elle a été concrètement défaillante dans sa mission de suivi de l'exécution des contrats de travaux alors qu'elle n'était pas en permanence sur le chantier et qu'il s'agit d'une obligation de moyens. Elle ne démontre pas en quoi les défauts de mise en 'uvre par la société Soprema Entreprises étaient visibles et auraient pu donner lieu à remarques et reprises en cours de chantier.
Le fait que l'expert judiciaire ait attribué à la SAS GSE Régions une faible part de responsabilité de 10'% ne suffit pas à établir une faute car il n'a pas été détaillé en quoi GSE a commis un manquement précis. Il a juste renvoyé à ses missions. Or, il ne s'agit pas d'obligations de résultat. Le fait que la société CCR devenue GSE n'ait pas transmis les éventuelles remarques qu'elle aurait faites en cours de travaux ne constitue pas une preuve de sa défaillance (page 56 du rapport). Dans ses réponses aux dires, l'expert judiciaire maintient sa position en indiquant qu'aucune remarque n'avait été formulée ni question technique posée pour la mise en oeuvre des lames Neolife. Or, les techniques de pose ont été exposées dans le guide fourni et il n'est pas prouvé que le promoteur immobilier qui n'avait pas de compétence particulière dans le domaine du bois composite, produit Deck 30 innovant, aurait nécessairement dû interroger plus avant Neolife sur un plan technique ni en quoi le guide de pose comportait à l'évidence pour un profane une incohérence ou une insuffisance.
Selon l'article 246 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations et conclusions de l'expert judiciaire. Il en apprécie souverainement la valeur et la portée avec pour seule limite de ne pas les dénaturer.
Compte tenu de l'absence d'une démonstration d'une faute précise de la SAS GSE dans la survenue des désordres à Calais, la Cour confirme le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a mis hors de cause la société GSE Regions devenue GSE et en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie dirigé par la société Neolife.
2. à l'encontre de la société Dekra Industrial, contrôleur technique sur le site de [Localité 4]
Au soutien de son appel en garantie, la société Neolife se fonde sur l'expertise judiciaire pour engager la responsabilité civile extracontractelle du contrôleur technique à raison de ses fautes.
L'expert judiciaire a considéré que le contrôleur technique devait avoir 5'% de responsabilité au titre de sa mission LP relative à la solidité des éléments d'équipements dissociables comme les lames de protection de l'étanchéité. Il lui est reproché de ne pas avoir signalé dans ses rapports de visite ni dans son rapport final les nombreuses prescriptions au DTU «'platelages extérieurs en bois'» et qui ont contribué aux désordres.
Le contrôleur technique, en application de l'article L 111-23 du Code de la construction et de l'habitation, a pour mission de «'contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages'». Il donne des avis en fonction de ses missions. Il n'a pas à faire des recherches sur la qualité des matériaux. En l'espèce il n'est pas contesté que les lames Neolife avait la certification FCBA. Partant, il n'est pas prouvé que le contrôleur technique aurait dû formuler un avis sur le choix d'un matériau dont rien ne pouvait laisser penser, pour un non-spécialiste du bois et de l'étanchéité, qu'il n'avait pas les qualités annoncées.
S'agissant des erreurs d'exécution quant à la fixation des lambourdes, au respect des entraxes des lambourdes et à la fixation de la lame au support, ce qui a généré des flèches de face, grâce à l'insuffisance de ventilation du plénum situé en sous-face du platelages,ou du fait que la pose des joints alignés qui a facilité le soulèvement des lames n'était pas interdit pas Neolife dans ses préconisations de pose:
- il n'appartenait pas d'une part à la société Dekra Industrial de formuler des avis techniques sur les documents techniques de Neolife qui d'ailleurs en tant que concepteur et fabricant de son produit est le mieux à même de connaître les propriétés de ses lames innovantes.
-d'autre part, il n'est par ailleurs pas établi que le contrôleur technique ne pouvait pas ne pas voir les erreurs d'exécution de la société Soprema Entreprises alors même que ses visites n'étaient pas quotidiennes. Il n'est pas démontré que ces défauts de mise en 'uvre étaient nécessairement détectables par un contrôleur technique normalement avisé. En effet, la mission LP s'effectue sur les parties visibles et accessibles des ouvrages au moment du contrôle en application de l'article 3.6 du titre 1 des conditions générales d'intervention et il doit être tenu compte que le contrôleur technique ne peut pas procéder par démontage ni sondage destructif.
Dans sa réponse au dire du conseil de la société Dekra Industrial (page 74 du rapport d'expertise), l'expert maintient pourtant sa position mais sans répondre aux points de contestation précis soulevés s'agissant des spécificités de la mission d'un contrôleur technique. Il se borne, sans décrire en quoi la société Dekra Industrial ne pouvait pas ne pas voir les défauts d'exécution de la société Soprema Entreprises qui ont contribué aux désordres, à soutenir qu'elle aurait dû nécessairement faire un signalement sur le système de protection de l'étanchéité par des lames en bois composite. La conclusion expertale n'est donc pas étayée.
Pour sa part, la société Neolife se contente de paraphraser les éléments mis en avant par l'expert judiciaire en procédant par voie d'affirmation mais sans indiquer en quoi dans le cas d'espèce, la société Dekra Industrial, qui n'est pas présente en permanence sur le chantier, ne pouvait pas ne pas déceler des non-respect du DTU applicable par la société Soprema Entreprises et ne pouvait pas ne pas le signaler. Le simple fait qu'il n'y ait pas d'avis dans les rapports de la société Dekra Industrial ne suffit pas à établir sa faute.
Selon l'article 246 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations et conclusions de l'expert judiciaire. Il en apprécie souverainement la valeur et la portée avec pour seule limite de ne pas les dénaturer.
Compte tenu de l'absence d'une démonstration d'une faute précise de la société Dekra Industrial dans la survenue des désordres à Calais, la Cour confirme le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a mis hors de cause la société Dekra Industrial et en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie dirigé par la société Neolife.
3. à l'encontre de la société Schema Architectes
Ce maître d'oeuvre n'est intervenu que sur le site de [Localité 5] avec une maîtrise d'oeuvre qui ne comprenait en réalité pas l'élaboration des plans d'exécution de chaque lot notamment celui de l'étanchéité dédié à la société Soprema Entreprises. Elle se limitait à apposer un visa. Elle avait aussi la direction de l'exécution des contrats de travaux.
La société Neolife se fonde sur l'expertise judiciaire pour justifier son appel en garantie à hauteur de la part de responsabilité retenue soit 15'%. Il est reproché à la société Schema Architectes le choix des lames de bois composite. Elle n'aurait par ailleurs pas assuré la direction des travaux car il n'y a pas de remarque sur les défauts de mise en 'uvre commis par la société Soprema Entreprises.
Ainsi, la société Neolife se contente de reprendre ces deux éléments sans développer concrètement en quoi, le maître d'oeuvre, qui n'est tenu qu'à une obligation de moyens et non de résultat dans sa mission de direction des travaux et qui ne se trouve pas en permanence sur le chantier aurait dû nécessairement déceler les erreurs de mises en 'uvre de la société Soprema Entreprises et les signaler dans les compte-rendus de chantier. Elle n'établit pas non plus en quoi le fait qu'elle ait choisi le produit de Neolife était une faute à l'origine de 15'% des dommages d'autant que ce matériau n'était pas imposé puisqu'il était possible de commander un équivalent. La seule exigence était la couleur. Il n'est pas établi qu'elle ait manqué à sa mission de Visa car cette mission comprend un examen de la conformité du projet et la détection des anomalies normalement décelables par un homme de l'art. Or, la société Soprema Entreprise a appliqué la technique de pose préconisée, le lambourdage simple, à l'époque par le guide technique de Neolife, fabricant et seul connaisseur du produit innovant. L'expert judiciair a bien précisé que le cadre périphérique que la société Neolife évoquait dans son guide de l'époque n'apparaissait pas comme contraignant et qu'il n'aurait pas été, en tout état de cause, d'une grande efficacité.
De ce fait, la société Neolife ne démontre pas plus que l'expert judiciaire, alors que la société Schema Architectes lui oppose des arguments techniques et contractuels, en quoi, alors qu'elle n'est ni spécialiste de l'étanchéité ni du bois composite Deck 30, elle ne pouvait pas ne pas détecter les insuffisances et incohérences du guide de pose du fournisseur Neolife, ni ne pas détecter les erreurs de pose de la Soprema Entreprises en pratiquant la technique de lambourdage simple préconisée par la société Neolife. Le simple fait qu'il n'y ait pas de mention dans les compte-rendus de chantier ne constitue pas la preuve d'une faute s'il n'est pas démontré que la société Schema Architectes avait les moyens de détecter les erreurs de pose notamment sans les avoir pointées.
Selon l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations et conclusions de l'expert judiciaire. Il en apprécie souverainement la valeur et la portée avec pour seule limite de ne pas les dénaturer.
Compte tenu de l'absence d'une démonstration d'une faute précise de la société Schema Architectes dans la survenue des désordres à Champagné, la Cour confirme le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a mis hors de cause la société Schema Architectes et en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie dirigé par la société Neolife'.
Les demandes des sociétés Dekra Industrial, et GSE au titre de leur appel en garantie à titre subsidiaire sont sans objet.
Sur le quantum des demandes de la société Soprema Entreprises
En l'absence de faute établie à l'encontre d'autres intervenants sur les chantiers, la Cour considère que les fautes de la société Soprema Entreprises et de la société Neolife sont d'égale importance, les fautes du fabricant ayant été majorées par les fautes d'exécution du poseur pour conduire aux déformations généralisées sur les deux chantiers. Dès lors, le partage de responsabilité doit être à part égale à hauteur de 50'%.
Il y a lieu de ne tenir compte que des sommes effectivement déboursées par la société Soprema Entreprises pour les réparations et non les estimations faites par l'expert judiciaire pour le chantier de [Localité 5], le préjudice financier étant celui résultant du coût effectif des réparations.
La Cour déboute comme l'a fait le tribunal la société Neolife de sa demande de ne retenir que la somme de 19.000 euros HT pour le site de Champagné.
Le montant total pour les deux sites est de 72.110,29 euros HT avec intérêt de droit à compte de l'assignation, la Cour confirmant le jugement sur ce point.
Compte tenu du partage de responsabilité opéré par la Cour, la société Neolife est condamnée à payer à la société Soprema Entreprises la somme de 36.055,14 euros HT outre intérêts de droit à compter de l'assignation. La Cour réforme le jugement en ce sens.
Sur la demande du paiement de la facture de la société Neolife de 17.234,88 euros TTC contre la société Soprema Entreprises avec intérêts de droit au taux BCE + 10 points à compter du 9 octobre 2015 jusqu'à parfait paiement
La société Soprema Entreprises ne peut opposer l'exception d'inexécution au paiement de la facture des lames litigieuses achetées à la société Neolife, les fautes de Neolife n'étaient pas la cause exclusive et désordres, alors que la société Soprema Entreprises ne peut ignorer ne pas avoir réalisé des prestations conformes aux règles de l'art, les deux soicétés étant co-responsables à part égale dans la réalisation du dommage.
Les intérêts afférents à une dette déjà déterminée sont dus de plein droit, pour compenser le retard entre professionnels, dès la sommation de payer en application de l'article L 411-6 du Code de commerce.
La société Soprema Entreprises prétend qu'elle peut éviter leur application en établissant une faute du créancier l'ayant empêchée de s'acquitter de sa dette. En l'espèce, aucune faute ne l'a empêchée de payer. Elle a uniquement fait le choix, à ses risques et périls, de suspendre le paiement en prétendant que la société Neolife avait commis une faute à l'origine exclusive du désordres qu'elle a dû réparer. Or, il n'a pas été jugé que l'exception d'inexécution se justifiait. Dès lors, les intérêts majorés tels que réclamés par la société Neolife sont dus tels que prononcés par la tribunal de première instance.
La Cour confirme la condamnation de la société Soprema Entreprises à payer à la société Neolife la somme de 14.362,40 HT soit 17.234,88 euros TTC avec intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 9 octobre 2015.
Sur la demande de la société Soprema Entreprises au titre de la réparation de l'atteinte à son image commerciale
La charge de la preuve du préjudice et du lien de causalité entre une faute et le préjudice pèse sur la société Soprema Entreprises qui est en demande.
Sa carence probatoire avait été pointée en première instance conduisant au rejet de sa demande.
A hauteur d'appel, elle a réitéré sa demande à l'encontre de la société Neolife à hauteur de 15.000 euros. Or, elle procède par voie de pure affirmation sans démonstration et sans apporter d'élément concret sur l'existence même de son préjudice mais également sur son montant.
Les causes équivalentes et graves des désordres généralisés sur les deux chantiers de [Localité 4] et de [Localité 5] étant imputables tant à la société Soprema Entreprises qu'à la société Neolife, la société Soprema Entreprises est en partie responsable d'un préjudice d'atteinte à son image commerciale tenant à sa réputation d'excellence et de savoir faire qu'elle dit avoir subie à condition de la prouver dans son existence et son montant.
Elle ne peut procéder par voie d'affirmations en exposant que son préjudice est indéniable et patent. Elle ne peut faire l'économie de ses propres responsabilités, le désordre résultant de la conjugaison des défaillances du fabriquant et fournisseur des lames Deck 30 et de celles du poseur. Elle ne produit aucune baisse de son chiffre d'affaires à la suite de ces deux sinistres pas plus que des avis négatifs de clients en lien avec ces deux chantiers mettant en cause les malfaçons aux terrasses alors qu'elle explique que des clients lui ont fait des reproches.
Dans ces conditions, son préjudice n'est pas plus prouvé en première instance qu'en appel ni son lien au moins en partie avec les fautes de la société Neolife.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société Soprema Entreprises aux fins d'indemnisation des atteintes à son image et à sa réputation.
Sur la demande de restitution de trop-perçu de la société Soprema Entreprises à l'encontre de la société Neolife
La société Neolife ayant payé les sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance, et compte tenu de la réformation du jugement qui a baissé la part de responsabilité de la société Neolife de 80 à 50'%, la demande de restitution de prétendus trop-perçu formulée par la société Soprema Entreprises ne peut qu'être rejetée.
En revanche, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la compensation judiciaire des créances réciproques entre la société Soprema Entreprises et la société Neolife jusqu'à due concurrence.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés Neolife et Soprema Entreprises succombant dans l'essentiel de leur appel principal et incident, doivent supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
La Cour confirme leur condamnation aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire en précisant qu'il s'agit d'une condamnation in solidum et non solidaire, la solidarité ne se présumant point.
La Cour infirme uniquement le partage de responsabilité et dit que les sociétés Neolife et Soprema Entreprises se relèveront et garantiront réciproquement à hauteur de 50'% des sommes payées.
La Cour condamne in solidum les sociétés Neolife et Soprema Entreprises aux entiers dépens d'appel. La Cour dit qu'entre elles, ces deux sociétés se relèveront et garantiront réciproquement à hauteur de 50'% des sommes payées.
En équité, la Cour confirme la condamnation de la société Neolife aux frais irrépétibles de première instance dans leur principe et leur montant respectifs au profit des sociétés GSE Regions devenue GSE, Schema Architectes et Dekra Industrial. En revanche, il n'est pas équitable de condamner in solidum la société Soprema Entreprises à ce titre car elle n'a actionné que la société Neolife, laquelle a appelé ses trois sociétés en garantie inutilement. La société Soprema Entreprises n'a pas formé de demandes à leur encontre après leur appel en cause.
Dans ces conditions, la Cour infirme la condamnation de la société Soprema Entreprises au titre des frais irrépétibles de première instance au profit des sociétés GSE Regions devenue GSE, Dekra Industrial et Schema Architectes. Statuant à nouveau sur ce point, la Cour déboute les sociétés GSE, Dekra Industrial et Schema Architectes de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance à l'encontre de la société Soprema Entreprises.
A hauteur d'appel et en équité, la Cour condamne la société Neolife, qui a intimé inutilement les sociétés GSE Regions devenue GSE, Schema Architectes et Dekra Industrial, à leur payer une indemnité supplémentaire de procédure pour les frais qu'elles ont dû exposer pour leur défense.
La Cour ramène toutefois le montant des indemnités de procédure réclamées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions et condamne la société Neolife à payer à la somme de 2.500 euros à la société Dekra Industrial, 2.500 euros à la société Schema Architectes et 2.500 euros à la société GSE.
La Cour déboute les sociétés Neolife et Soprema Entreprises de leurs demandes respectives au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande des conseils des sociétés SAS Soprema Entreprises et SARL Schema Architectes de voir écarter les pièces n°3 et et n°6 communiquées par la société SA Neolife en délibéré.
Reçoit l'intervention volontaire de la société SAS GSE venant aux droits de la société S.A.S GSE Regions,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SA Neolife de sa demande de ne retenir que la somme de 19.000 euros HT pour le site de [Localité 5],
Confirme le jugement déféré sur le principe de la condamnation de la société SA Neolife à rembourser une partie du coût des réparations des désordres aux terrasses sur les sites de [Localité 4] et de [Localité 5].
Infirme le jugement déféré sur le quantum de la condamnation et statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société SA Neolife à payer la somme 36.055,14 HT euros outre intérêts de droit à compter de l'assignation à la société SAS Soprema Entreprises,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés SAS GSE Regions, Dekra Industrial et SARL Schema Architectes et a rejeté les appels en garanties à leur encontre formulés par la société SA Neolife,
Dit que les demandes des sociétés SAS Dekra Industrial, et la SAS GSE au titre de leur appel en garantie sont sans objet,
Confirme la condamnation de la société SAS Soprema Entreprises à payer à la société SA Neolife la somme de 14.362,40 euros HT soit 17 234,88 euros TTC avec intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 9 octobre 2015,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société SAS Soprema Entreprises aux fins d'indemnisation des atteintes à son image et à sa réputation,
Rejette la demande de restitution au titre d'un trop-perçu formulée par la société SAS Soprema Entreprises,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la compensation judiciaire des créances réciproques entre la société SAS Soprema Entreprises et la société SA Neolife jusqu' à due concurrence,
Confirme la condamnation des sociétés SA Neolife et la SAS Soprema Entreprises aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire sauf à préciser qu'il s'agit d'une condamnation in solidum,
Infirme le jugement déféré sur les dépens de première instance sur la répartition de la charge finale des dépens.
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que les sociétés SA Neolife et SAS Soprema Entreprises se relèveront et garantiront réciproquement à hauteur de 50'% des sommes payées au titre des dépens de première instance,
Condamne in solidum les sociétés SA Neolife et SAS Soprema Entreprises aux entiers dépens d'appel,
Dit qu'entre elles, ces deux sociétés se relèveront et garantiront réciproquement à hauteur de 50'% des sommes payées au titre des dépens d'appel,
Confirme la condamnation de la sociétés SA Neolife aux frais irrépétibles de première instance dans leur principe et leur montant respectifs au profit des sociétés SAS GSE Regions devenue GSE, la SARL Schema Architectes et la SAS Dekra Industrial.
Infirme la condamnation de la société SAS Soprema Entreprises au titre des frais irrépétibles de première instance au profit des sociétés SAS GSE Regions devenue GSE, la SAS Dekra Industrial et la SARL Schema Architectes.
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute les sociétés SAS GSE, Dekra Industrial et la SARL Schema Architectes de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance à l'encontre de la société SAS Soprema Entreprises,
Condamne la société SAS Neolife, à payer à la somme de 2.500 euros à la société SAS Dekra Industrial, la somme de 2.500 euros à la société SARL Schema Architectes et la somme de 2.500 euros également à la société SAS GSE venant aux droits de la société GSE Régions en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,
Déboute les sociétés SA Neolife et la SAS Soprema Entreprises de leurs demandes respectives au titre des dépens et des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT