Tribunal Administratif de Limoges, 30 août 2023. 2300637
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2300637
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'impôt sur les revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.
M. A soutient qu'il a la garde à temps plein de ses deux enfants depuis juillet 2021, que son salaire n'a pas augmenté sur cette même année mais qu'il a effectué des déplacements professionnels plus importants, ces derniers pris en charge par son employeur à hauteur de 0,7 centime par kilomètre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour demander la décharge de l'impôt sur les revenus auquel il a été assujetti au titre de l'année 2021, M. A soutient avoir récupéré la garde exclusive de ses enfants à compter de juillet 2021 et effectué des déplacements professionnels pris en charge par son employeur plus importants qu'en 2020, sans toutefois assortir ces moyens de précisions ou d'une quelconque pièce justificative permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, sa requête, dont les moyens ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 30 août 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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