Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 20/02698 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS75E
N° MINUTE :
Requête du :
16 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
ELISANT DOMICILE CHEZ MAITRE YAHIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Omar YAHIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
[Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Gonzague GUEZ, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Cécile STAVRIANAKOS lors des débats et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 20/02698 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS75E
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2015 au 2 février 2017, diligenté par le service du contrôle médical entre le 14 mars et le 3 avril 2017, Monsieur [O] [D], médecin psychiatre, s’est vu notifier une série de notifications de payer par les différentes caisses primaires d’assurance maladie de la région parisienne au titre de la facturation d’un acte CCAM pour une prestation non remboursable par l’assurance maladie, à savoir des séances de stimulation magnétique transcrânienne, exécutées et facturées par assimilation à l’aide du code AHQP004.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse) lui a ainsi notifié un indu d’un montant de 3 641, 51 euros correspondant aux actes effectués sur quatre patients, par courrier du 19 février 2018, que Monsieur [D] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 19 avril 2018.
En l’absence de réponse de la commission, Monsieur [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité social de Seine et Marne par requête reçue au secrétariat le 16 juillet 2018.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-et-Marne a été transféré au tribunal de grande instance de Melun, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, qui, par jugement du 16 octobre 2020 a fait droit à l’exception de connexité soulevée par le conseil de Monsieur [D] et s’est dessaisi du dossier au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui a enregistré le dossier sous le numéro RG 20/02698.
Après de nombreux renvois, ordonnés dans l’attente des autres décisions de dessaisissement en cours d’instruction et afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2024, à laquelle les parties ont été entendues en leur plaidoirie.
Au terme de ses conclusions récapitulatives n°2, transmises par courrier recommandé en date du 7 juin 2024 et réceptionné par le greffe le 10 juin 2024, Monsieur [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre liminaire, dire prescrite l’action en recouvrement de la CPAM de Seine-et-Marne et en conséquence, annuler la notification de payer du 19 février 2018 ; A titre principal, annuler la notification de payer du 19 février 2018 en tant qu’elle repose sur un contrôle entaché d’une violation du contradictoire par méconnaissance des dispositions de l’article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale et d’une violation des règles déontologiques ; A titre subsidiaire, annuler la notification de payer du 19 février 2018 en tant qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une procédure de recouvrement irrégulière ; A titre plus subsidiaire, annuler la notification de payer du 19 février 2018 en ce que l’indu réclamé est mal fondé ; En tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire.
En défense, la caisse, représentée par son conseil soutenant oralement ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [D] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire ;A titre reconventionnel, condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 3 641, 51 euros, Condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse,
Monsieur [D] soutient, sur le fondement des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que l’action en recouvrement de la caisse est prescrite dès lors qu’elle n’a accompli aucune diligence en vue de recouvrer sa créance dans les trois ans ayant suivi la notification d’indu en date du 19 février 2018.
La caisse réplique que le délai de prescription triennale a été interrompu par l’envoi de la notification d’indu au professionnel le 19 février 2018, laquelle pouvait être contestée par ce dernier, conformément à l’article L. 2224 du code civil, dans un délai de 5 ans, délai interrompu par la saisine de la commission de recours amiable.
Sur ce,
L’action en recouvrement de la caisse obéit aux seules dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit en son alinéa 6 que : « L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
(…)
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. (…) »
L’article R. 133-9-1 du même code précise quant à lui que : « I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. »
Il résulte de ces dispositions que pour que l’action en recouvrement de l’indu soit interrompue, il appartient à la caisse, d’une part, d’adresser au professionnel de santé une notification de payer dans les conditions prévues par l’article L. 133-4 et, d’autre part, dès lors que la commission de recours amiable a été saisie à l’encontre de cette notification, de notifier une mise en demeure, suivie éventuellement d’une contrainte ou bien de formaliser devant la juridiction saisie par le professionnel de la contestation de l’indu notifié une demande reconventionnelle en paiement.
En revanche, ni la saisine, par le professionnel, de la commission de recours amiable, ni celle de la juridiction statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n’a pour effet d’interrompre l’action en recouvrement de la caisse. Celle-ci confond en effet la prescription de sa propre action qu’elle seule peut interrompre, dans les conditions ci-dessus rappelées, et celle de l’action de l’action en contestation de l’indu.
En l’espèce, la notification d’indu a été adressée à Monsieur [D] le 19 février 2018. Cette notification de payer a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de sorte que la caisse bénéficiait d’un nouveau délai de trois ans pour poursuivre le recouvrement des sommes concernées, soit jusqu’au 19 février 2021, en émettant une mise en demeure ou en présentant une demande reconventionnelle en paiement du montant de l’indu dans le cadre de la présente instance.
Or, la caisse n’invoque ni ne prouve avoir effectué le moindre acte de recouvrement (mise en demeure ou demande en paiement) avant cette date de sorte que la prescription est acquise et la caisse irrecevable à poursuivre le recouvrement de l’indu notifié le 19 février 2018.
Sur les mesures accessoires,
La caisse, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ne peut utilement solliciter l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Monsieur [D] est fondé à solliciter la condamnation de la caisse à lui verser une indemnité au titre des frais qu’il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts en justice et non compris dans les dépens.
Compte tenu de l’absence de justificatif des sommes réellement engagées, de la situation respective des parties et des autres procédures engagées à l’encontre des notifications émises par les caisses de Paris, des Yvelines, de l’Essonne, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine, sur la base du même grief et des mêmes moyens, il apparaît équitable de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 1 000 euros.
La présente décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT l’action en recouvrement de l’indu notifié à Monsieur [O] [D] le 19 février 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne, prescrite ;
DECLARE en conséquence la demande reconventionnelle en paiement de l’indu notifié le 19 février 2018 formée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne irrecevable ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne au paiement des dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé à Paris, le 28 août 2024.
La greffière La Présidente
N° RG 20/02698 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS75E
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [O] [D]
Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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