Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 9 SEPTEMBRE 2024
RG N° : N° RG 23/00285 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRQQ
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
M. [U] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Mme [X] [V] [P]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Me Michel PRADINES de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.C.I. MAMIAMI
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentants : Me Ellen BESSIS de la SELARL ELBA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANTS
Mme [X] [V] [P]
[Adresse 10]
[Localité 5]
M. [U] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Me Michel PRADINES de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.C.I. MAMIAMI
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : Me Ellen BESSIS de la SELARL ELBA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES
PROCÉDURE
Alléguant être propriétaire d'une parcelle cadastrée AV [Cadastre 2] située [Adresse 7] à [Localité 8] jouxtant la parcelle AV [Cadastre 1] propriété de Mme [X] [P] sur laquelle [U] [Y] a été autorisé à construire, la destruction d'un mur et l'utilisation d'une servitude de passage ne lui bénéficiant pas, la société Mamiami les a assignés.
Par jugement rendu le 20 décembre 2022, le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy a
- dit que Mme [P] et M. [Y] sont défaillants à rapporter l'existence d'une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle AV [Cadastre 2] bénéficiant à la parcelle AV [Cadastre 1] devenue pour partie la parcelle AV [Cadastre 3] ;
- fait interdiction à M. [Y] désormais propriétaire pour partie de la parcelle AV [Cadastre 1] devenue AV [Cadastre 3] suivant acte du 25 mai 2021 et à toutes personnes de son chef de passer sur la parcelle AV [Cadastre 2] pour accéder à la parcelle AV [Cadastre 1] et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
- ordonné à M. [Y] de reconstruire la partie du mur séparatif des fonds AV [Cadastre 2] et AV [Cadastre 1] devenue pour partie AV [Cadastre 3] qu'il a détruite et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, l'astreinte ainsi fixée courant pendant cent jours ;
- condamné in solidum Mme [I] et M. [Y] à verser à la société Mamiami la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et débouté la société Mamiami du surplus de sa demande,
- condamné in solidum Mme [I] et M. [Y] aux dépens lesquels ne comprendront pas le coût des constats et sommations interpellatives,
- condamné in solidum Mme [I] et M. [Y] à verser à la société Mamiami la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 28 mars 2023, Mme [I] et M. [Y] ont interjeté appel de la décision. La déclaration d'appel a été ainsi formulée : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués M. [U] [Y] et Mme [X] [P] demandent à la cour d'annuler le jugement [...] en ce qu'il a dit qu'ils ont défaillants à rapporter l'existence d'une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle AV [Cadastre 2] bénéficiant à la parcelle AV [Cadastre 1] devenue pour partie la parcelle AV [Cadastre 3], fait interdiction à M. [Y] désormais propriétaire pour partie de la parcelle AV [Cadastre 1] devenue AV [Cadastre 3] suivant acte du 25 mai 2021 et à toutes personnes de son chef de passer sur la parcelle AV [Cadastre 2] pour accéder à la parcelle AV [Cadastre 1] et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, ordonné à M. [Y] de reconstruire la partie du mur séparatif des fonds AV [Cadastre 2] et AV [Cadastre 1] devenue pour partie AV [Cadastre 3] qu'il a détruite et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, l'astreinte ainsi fixée courant pendant cent jours, condamné in solidum Mme [I] et M. [Y] à verser à la société Mamiami la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamné in solidum Mme [I] et M. [Y] aux dépens lesquels ne comprendront pas le coût des constats et sommations interpellatives, condamné in solidum Mme [I] et M. [Y] à verser à la société Mamiami la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par déclaration reçue le 11 avril 2023, la SCI Mamiami a interjeté appel de la même décision. L'affaire a été enregistrée sous le N° 23-364.
Le 12 mai 2023, le greffe a adressé un avis d'avoir à signifier à défaut de constitution d'avocat pour l'intimé suivant l'avis prévu par l'article 902 du code de procédure civile. La SCI Mamiami a constitué avocat le 22 juin 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 1er septembre 2023, la SCI Mamiami a demandé de
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel et déclarer leur appel irrecevable,
- condamner Mme [P] et M. [Y] à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article et au paiement des entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 2 février 2024, Mme [P] et M. [Y] ont sollicité de
- rejeter la demande de la SCI Mamiami tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [P] et M. [Y], l'instance ayant été interrompue par le décès de Me [B] le 12 mai 2023 et n'ayant repris que le 27 décembre 2023 faisant courir un nouveau délai de 4 mois pour déposer les conclusions d'appelant expirant le 27 avril 2024,
- ordonner la jonction de l'instance d'appel inscrite sous le n° RG 23/00285 avec l'instance inscrite sous le n° RG 23/00364,
- condamner la SCI Mamiami au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Mamiami aux dépens de l'incident.
Suivant avis du 25 septembre 2023, l'incident a été fixé à l'audience du 22 janvier 2024, renvoyé à la demande des avocats des parties au 19 février 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 22 mars 2024.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le conseiller de la mise en état a
- débouté la SCI Mamiami de ses demandes en incident ;
- ordonné la jonction des affaires N°23-285 et N° 23-364 sous le N°23-285 ;
- ordonné le renvoi au 6 mai 2024 pour vérification des délais et clôture éventuelle, à charge pour les parties de produire ou communiquer l'acte portant assignation ;
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond ;
- débouté la SCI Mamiami d'une part et Mme [X] [P] et M. [U] [Y] d'autre part de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] et M. [Y] ont conclu au fond le 29 avril 2024. La SCI Mamiami a conclu au fond le 3 mai 2024.
Par conclusions communiquées le 30 juillet 2024, Mme [P] et M. [Y] ont demandé, au visa du protocole d'accord non daté mais antérieur au 13 juin 2024, de l'acte notarié constitutif de servitude du 13 juin 2024 dressé en exécution de ce protocole d 'accord,
- acte de ce qu'ils se désistent purement et simplement de leur appel n° 23/00285, désistement tant d'instance que d'action en application du protocole d'accord susvisé,
- acte de ce qu'ils acceptent sans réserve le désistement d'instance et d'action que la SCI Mamiami doit notifier en exécution du protocole d'accord, de son appel n° 23/00364 en application du protocole d'accord susvisé,
- laisser à leur charge les dépens de l'instance d'appel 23/00285 conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de la SCI Mamiami les dépens de l'instance d'appel 23/00364
conformément aux dispositions de1'article 399 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 29 août 2024, la SCI Mamiami a sollicité de
- constater le désistement d'instance et d'action des parties,
- déclarer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction
- laisser à chacune des parties les dépens par elle engagés.
La procédure a été examinée le 9 septembre 2024.
SUR CE
En application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, les parties M. [Y] et Mme [P] ainsi que la SCI Mamiami ont conclu un protocole d'accord qui constitue une transaction ayant entre eux, autorité de chose jugée, au terme duquel la SCI Mamiami a concédé sur son fonds une servitude de passage au profit du fonds de M. [Y] et Mme [P], moyennant paiement d'une somme de 162 500 euros, cette convention a donné lieu à un acte notarié du 13 juin 2024.
Les parties se sont expressément désistées de leur appel. Les désistements réciproques sont expressément acceptés. Ils emportent acquiescement au jugement, extinction de l'instance, dessaisissement de la cour et obligation de supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous président de chambre chargé de la mise en état,
vu les désistements d'appel de la SCI Mamiami d'une part et Mme [X] [P] et M. [U] [Y] d'autre part,
- déclarons la cour dessaisie et l'instance éteinte,
- condamnons la SCI Mamiami d'une part et Mme [X] [P] et M. [U] [Y] d'autre part au paiement de leurs propres dépens d'instance .
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier
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