Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre 1ère section
N° RG 22/13434
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJLJ
N° MINUTE : 4
Assignation du :
10 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
rendue le 28 Mars 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 4]
Centre Commercial [6]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Marie HYEST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0311
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.N.C. ALTA [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Evelyne BARBIER, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #B0330
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge
assistée de Henriette DURO, Greffière lors des débats et de Christian GUINAND, Greffier principal lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 15 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2013, la société Ori Alta, devenue Alta [5], a consenti à la SARL Brasserie de [Localité 4] un bail commercial sur le local R 230 d’une superficie de 304 m² environ, avec une terrasse intérieure n° T 16D d’une superficie d’environ 102 m² et une terrase extérieure n° T 32 d’une superficie d’environ 50 m², le tout situé au niveau 0, du Centre commercial [5], situé [Adresse 1] à [Localité 7], pour une destination de « bar, brasserie, pub et toute activité accessoire se rapportant à l’activité principale», exploité sous l’enseigne « Le VLG » modifiée au profit de “L’olivium”.
Le bail a été consenti et accepté pour une durée de 10 ans à compter de la livraison du local qui est intervenue le 12 décembre 2013, moyennant un loyer binaire composé de :
- un loyer de base annuel hors taxes de 165.000 euros actualisé et indexé annuellement,
- un loyer variable additionnel égal à la différence, si elle existe, entre 6 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le preneur dans le local loué et le loyer de base.
La société Brasserie de [Localité 4] a bénéficié de plusieurs réductions du loyer, les parties ayant en outre conclu un protocole d’accord le 29 août 2018 et des avenants dans le cadre de la pandémie liée à la covid-19.
Par exploit en date du 12 octobre 2022, la société Alta [5] a fait délivrer à la société Brasserie de [Localité 4] un commandement visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 410.640,56 euros en principal, outre les intérêts et pénalités de retard.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 novembre 2022, la société Brasserie de [Localité 4] a fait assigner la société Alta [5] devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du commandement de payer et à titre subsidiaire, octroi de délais de paiement.
Par conclusions en réponse n° 1 notifiées par RPVA le 9 mars 2023, la société Alta [5] a demandé à titre reconventionnel notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’ordonner l’expulsion de la preneuse.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 mai 2023, la société Brasserie de [Localité 4] a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la demande d’acquisition de la clause résolutoire et de la demande d’expulsion.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, la société Brasserie de [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :
« - DEBOUTER la société ALTA [5] de ses demandes, fins et conclusions ;
- JUGER que le Tribunal Judiciaire de PARIS statuant au fond est incompétent pour connaitre des demandes reconventionnelles d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ;
- JUGER qu’en application du contrat de bail, seul le juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS est compétent pour connaitre des demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de la société BRASSERIE DE [Localité 4] ;
- RENVOYER l’affaire devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS lorsque le Tribunal Judiciaire de PARIS aura statué au fond sur l’opposition à commandement de payer ;
- CONDAMNER la société ALTA [5] à payer à la société BRASSERIE DE [Localité 4] une indemnité de procédure de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.»
Au soutien de ses demandes, la société Brasserie de [Localité 4] fait valoir qu’en application des articles 74, 75, 789 du code de procédure civile et 1103 et 1104 du code civil, aux termes de l’article 22.1 du contrat de bail liant les parties, seul le juge des référés du tribunal de Paris est compétent pour statuer sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail et l’expulsion de la preneuse. Elle estime que le juge des référés ne pourra statuer qu’une fois que le tribunal aura statué au fond sur la validité du commandement de payer. En réponse aux moyens invoqués par la société Alta [5], elle soutient que le tribunal judiciaire est une juridiction distincte du président du tribunal statuant comme juge des référés, que les parties ont fait un choix de juridiction dans la clause attributive de juridiction à laquelle aucune règle d’ordre public ne permet de déroger, qu’aucun motif légitime ne justifie de vider la clause attributive de compétence de sa substance. Elle expose que la bailleresse ne peut invoquer la saisine du juge du fond pour exciper d’une contestation sérieuse s’opposant à la compétence du juge des référés dés lors que seul le juge des référés est compétent pour apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, laquelle ne fait pas obstacle à sa compétence mais à l’étendue de ses pouvoirs. Enfin, elle expose que le fait que la demande d’acquisition de la clause résolutoire soit formée à titre reconventionnelle ne fait pas obstacle à l’application de la clause attributive de compétence car aucune précision n’y est posée sur le fait que la demande soit faite à titre principal ou reconventionnel. Elle conteste également l’existence d’un conflit de compétence entre le juge des référés et le juge de la mise en état, ce dernier n’ayant pas compétence pour statuer sur une acquisition de clause résolutoire.
Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la société Alta [5] demande au juge de la mise en état de :
“- Déclarer irrecevable et mal fondée la société BRASSERIE DE [Localité 4] en son exception d’incompétence, et l’en débouter,
- En conséquence, juger que le tribunal est compétent pour statuer sur les demandes des parties,
- Fixer le calendrier de procédure.
- Condamner la société BRASSERIE DE [Localité 4] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Au soutien de ses demandes, la société Alta [5] expose qu’en application de l’article L. 211-3 du code de commerce, le tribunal dispose d’une compétence générale d’attribution pour statuer sur les questions relevant du statut des baux commerciaux; que la compétence attribuée aux juges des référés, que ce soit aux termes du code de procédure civile ou contractuellement est incluse dans celle des juges du fond, les parties pouvant saisir au choix le juge des référés ou les juges du fond sauf pour les matières où les juges du fond disposent d’une compétence exclusive; que la saisine du juge des référés est toujours facultative; que le bail n’a accordé aucune exclusivité au juge des référés. Elle soutient en outre que le juge des référés n’est compétent qu’en l’absence de contestation sérieuse et qu’au regard de la demande en nullité du commandement de payer de la société Brasserie de [Localité 4], la saisine du juge des référés aurait été vaine en raison de cette contestation; qu’en l’espèce, c’est la preneuse qui a pris l’initiative de la procédure au fond et que sa demande d’acquisition de la clause résolutoire est une demande reconventionnelle; que dés lors que le juge de la mise en état est saisi, en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas compétent.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 15 février 2024, à l’issue de laquelle les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 74 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions d'incompétence qui doivent être soulevées avant toute défense au fond.
Aux termes des articles 63, 64 et 68 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle est une demande incidente. Il s’agit d’une demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentées les moyens de défense.
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, l’article 22.1 du contrat de bail commercial conclu le 3 avril 2013 entre les parties, intitulé “Clause résolutoire”, stipule “La présente clause résolutoire sanctionne toute méconnaissance par le Preneur de l’une quelconque des obligations résultant pour lui tant du bail, dont les stipulations sont toutes de rigueur, que des articles L. 145-1 à L. 145-60 et R. 145-1 à R. 145-33 du code de commerce, des dispositions non abrogées du décret du 30 septembre 1953 ou de tous textes qui leur seraient substitués. [...]
Compétence est attribuée au juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour constater le manquement, le jeu de la présente clause et prescrire l’expulsion du Preneur.”
Il résulte de cette clause claire que les parties ont entendu attribuer compétence au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour constater l’acquisition de la clause résolutoire en cas de manquement du preneur à l’une de ses obligations résultant du bail.
Il ressort de la rédaction de cette clause qu’elle a été stipulée dans l'intérêt exclusif du bailleur puisqu’elle vise à obtenir la constatation d’un manquement du preneur et sa sanction par l’acquisition de la clause résolutoire et son expulsion dans le cadre d’une procédure de référé, plus rapide qu’une procédure au fond. Stipulée dans son intérêt exclusif, le bailleur conserve le choix de l’invoquer.
Par ailleurs, cette clause ne peut trouver à s’appliquer que dans les limites du pouvoir juridictionnel du juge des référés qu’une clause attributive de compétence ne saurait contourner. Ainsi, le juge des référés ne saurait juger une question qui touche au fond du litige puisqu'il n'est juge que du provisoire, ou encore se prononcer sur une demande de provision ou d’exécution d’une obligation s’il constate qu'une des conditions du référé n'est pas remplie, comme par exemple l'existence d'une contestation sérieuse.
Il résulte de ces éléments que la société Brasserie de [Localité 4], qui a introduit la présente instance en opposition au commandement de payer du 12 octobre 2022 ne peut opposer à la demande reconventionnelle formée par la société Alta [5] une clause attributive de juridiction stipulée au bénéfice de la bailleresse. L’application de cette clause serait inopérante compte tenu de la contestation existante sur la validité du commandement de payer et de l’existence de la présente instance déjà pendante devant le juge du fond, éléments qui feraient obstacle au pouvoir juridictionnel du juge des référés et seraient de nature à priver la bailleresse de son droit à demander l’acquisition de la clause résolutoire.
Enfin, la demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire formée par la société Alta [5] constitue une demande reconventionnelle à la demande de nullité du commandement de payer introduite par la société Brasserie de [Localité 4]. En application de l’article 68 du code de procédure civile, elle doit être formée de la même manière que sont présentés les moyens de défense au fond dans la présente instance.
En conséquence de ce qui précède, l’exception d’incompétence soulevée par la société Brasserie de [Localité 4] sera déclarée irrecevable et l’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.
La société Brasserie de [Localité 4] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de l’incident.
Partie succombante, la société Brasserie de [Localité 4] sera condamnée à payer à la société Alta [5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare la SARL Brasserie de [Localité 4] irrecevable en son exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
Invite les parties à indiquer par message RPVA obligatoire avant le 20 avril 2024 leur position sur la proposition qui leur est faite de désigner un médiateur,
A défaut d’accord sur une mesure de médiation, renvoie les parties à l’audience de mise en état du 27 juin 2024 à 11h30, pour clôture et fixation avec au préalable :
- éventuelles conclusions récapitulatives de la SARL Brasserie de [Localité 4] avant le 12 mai 2024,
- éventuelles conclusions récapitulatives de la SNC Alta [5] avant le 25 juin 2024,
Condamne la SARL Brasserie de [Localité 4] à payer à la SNC Alta [5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Brasserie de [Localité 4] aux dépens de l'incident.
Faite et rendue à PARIS, le 28 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
C. GUINAND D. SANTOS CHAVES
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