Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDUR
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[M] [U] épouse [I]
c/
[Y] [V], [L] [V]
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DU 08 JUIN 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 08 JUIN 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [M] [U] épouse [I]
née le 07 Mars 1970 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 07 février 2023,
à :
Monsieur [Y] [V]
né le 19 Décembre 1987 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [V]
née le 08 Mars 1989 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absents
représentés par Me Chloé FERNSTROM membre de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Inès GRISON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 25 mai 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 1er décembre 2022 le tribunal judiciaire d'Angoulême, saisi par acte d'huissier de justice des 4 et 8 novembre 2021, a, notamment :
- condamné M. [G] [N] et Mme [M] [U] épouse [I] à payer à M. [Y] [V] et Mme [L] [V] la somme de 36 671,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021, à titre de dommages-intérêts en raison des frais de rénovation de la maison,
- dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamné les mêmes aux dépens et à leur payer les sommes de 2000 € en réparation du trouble de jouissance qu'ils ont subi et de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Mme [M] [U] épouse [I] a fait appel de cette décision par déclaration en date du 13 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2023 elle a fait assigner M. [Y] [V] et Mme [L] [V] en référé aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal d'Angoulême du 1er décembre 2022 en application de l'article 517-1 du code de procédure civile, subsidiairement de voir aménager l'exécution provisoire du jugement en application des articles 517 à 523 du code de procédure civile, et ce au vu de ses ressources et charges et la limiter à la moitié des condamnations prononcées, soit 18 335,56 €, et de les voir condamnés aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean David Boerner avocat au barreau de Bordeaux en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 5 mai 2023, et soutenues à l'audience, Mme [M] [U] épouse [I] maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles de M. [Y] [V] et Mme [L] [V].
Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation car
M. [Y] [V] et Mme [L] [V] ne rapportent pas la preuve d'une part, des vices cachés affectant l'immeuble, la condamnation ayant été prononcée sans expertise judiciaire, sans expertise amiable et contradictoire et sans procès-verbal de constat de huissier, et d'autre part de la mauvaise foi de leurs contradicteurs, conditions permettant la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1641 et suivants du Code civil.
Elle indique également que l'exécution risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation personnelle, financière et professionnelle compte tenu de ses ressources limitées à la suite de son licenciement pour inaptitude et de ses charges.
Par conclusions déposées le 27 mars 2023, et soutenues à l'audience, M. [Y] [V] et Mme [L] [V] sollicitent que Mme [M] [U] épouse [I] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 3000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que Mme [M] [U] épouse [I] ne rapporte pas la preuve qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement puisque le tribunal s'est prononcé, comme il en avait la possibilité dans le cas de son pouvoir souverain, en s'appuyant sur un rapport d'expertise privée corroborée par d'autres éléments de preuve. Il ajoute que la demanderesse n'apporte aucune précision sur l'étendue de sa situation patrimoniale et qu'elle perçoit des indemnités régulières, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il ressort de la motivation des premiers juges, étant précisé que l'acte notarié et les pièces relatives aux désordres sur lesquelles ces derniers se sont fondés ne sont pas versés aux débats pour soutenir les moyens de réformation invoqués, que le tribunal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant, d'une part, que le rapport technique du 6 juillet 2020, soumis au débat contradictoire et étayé par les pièces complémentaires extérieures cohérentes, établissait tant les désordres cachés et antérieurs à la vente que l'impropriété de l'immeuble, cédé un mois auparavant selon un acte notarié du 27 juin 2020, à l'usage auquel il était destiné qu'ils généraient, et d'autre part, que ces désordres ne pouvaient être ignorés des vendeurs, pour en déduire que la clause de non garantie devait être écartée.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de Mme [M] [U] épouse [I] sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire :
Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, Mme [M] [U] épouse [I] étant condamnée in solidum avec M. [N], elle ne peut opposer à M. [Y] [V] et Mme [L] [V], qui peuvent la poursuivre pour le tout, une exécution partielle à concurrence de la part virile dont elle considère être redevable si la condamnation était confirmée.
Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter Mme [M] [U] épouse [I] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Mme [M] [U] épouse [I], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner Mme [M] [U] épouse [I] à payer à M. [Y] [V] et Mme [L] [V] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [M] [U] épouse [I] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Angoulême et de sa demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire,
Condamne Mme [M] [U] épouse [I] à payer à
M. [Y] [V] et Mme [L] [V] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [U] épouse [I] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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