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Tribunal Administratif de Lyon, 25 octobre 2022. 2206184

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2206184

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. C A et Mme D B, représentés par Me Flandin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône rejetant leur demande de dérogation pour la scolarisation de leur fils dans le collège Emile Zola à Belleville-en-Beaujolais pour l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes d'affecter leur fils dans cet établissement dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, M. A et Mme B déclarent se désister de leur requête à l'exception des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, M. A et Mme B déclarent se désister des conclusions de leur requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre des frais du litige par M. A et Mme B. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A, à Mme D B et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 25 octobre 2022. La présidente de la 3e chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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