Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 novembre 2003, M. X... et Mme Y... ont acheté un pavillon à usage d'habitation ; que M. Z..., métreur-vérificateur, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), que le vendeur avait chargé de procéder à une recherche d'amiante, a conclu de manière erronée à l'absence d'amiante dans le pavillon ; que les acheteurs, s'étant heurté au refus de M. Z... et de son assureur de leur rembourser la totalité du coût des travaux de désamiantage qu'ils avaient fait effectuer, les ont assignés en paiement devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que pour condamner in solidum M. Z... et son assureur à payer à M. X... et à Mme Y... la somme de 23 335 euros, l'arrêt retient que la faute de M. Z... a fait subir un préjudice certain et direct aux acquéreurs qui, pour remédier à la situation et pallier le risque non décelé par l'opérateur de repérage, devront supporter le coût de travaux de désamiantage et que c'est donc à tort que M. Z... et son assureur soutiennent que M. X... et Mme Y... pouvaient seulement se prévaloir d'une perte de chance d'une meilleure négociation du prix d'achat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux de désamiantage non obligatoires au regard de la règlementation alors en vigueur ne constituaient pas un préjudice certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ; les condamne, in solidum, à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la Mutuelle des architectes français et M. Z....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français et M. Z... à payer à M. X... et Mlle Y... une somme de 23. 335 €, outre intérêts, aux motifs que suivant l'article R 1334-24 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 21 mai 2003, applicable aux faits de la cause, et s'agissant d'un immeuble construit avant le 1er juillet 1997, les propriétaires des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 produisent au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas l'absence, de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionné à l'annexe 13-9 ; Que cette annexe prévoit notamment (J. O. R. F. 27 mai 2003) le repérage dans les murs, poteaux, cloisons, gaines et coffres verticaux, plafonds, poutres et charpentes, faux plafonds, planchers, conduits de fluides ; Que " l'opérateur de repérage " (en l'occurrence Monsieur Z...) doit rechercher et constater de visu la présence de matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs ; Que s'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également ; Qu'en l'espèce, Monsieur Z... et son assureur reconnaissent " l'erreur de diagnostic " relative aux conduits sous comble ; qu'il est également avéré, tant par l'expertise technique privée de la SARL BSSI CONSEILS du 19 décembre 2003, que par le rapport d'analyse de l'Institut Technique des Gaz et de l'Air du 4 août 2004, que le revêtement de sol d'origine était constitué de dalles collées contenant de l'amiante ; Que cet état, entrant dans le champ d'application de l'annexe 13-9 précitée qui prévoit la vérification et le sondage des dalles de sol, était facilement et visuellement constatable, sans " arrachage " ou travaux destructifs, alors que les dalles étaient aisément accessibles et simplement recouvertes de revêtements de sol ou moquette maintenus par des bandes adhésives ; que la faute de Monsieur Z... a fait subir un préjudice certain et direct aux acquéreurs qui, pour remédier à la situation et pallier le risque non décelé par l'opérateur de repérage, devront supporter le coût de travaux de désamiantage ; Que c'est donc à tort que les appelants soutiennent que les intimés peuvent seulement se prévaloir d'une perte de chance d'une meilleure négociation du prix d'achat (arrêt p. 5 & 6) ;
Alors que seul un dommage certain est susceptible d'être indemnisé ; que le préjudice résultant du coût de travaux de désamiantage dans un bien immobilier vendu n'est certain que dans l'hypothèse où ces travaux sont obligatoires ; qu'en l'espèce, la Mutuelle des Architectes Français et Monsieur Z... ont fait valoir que le préjudice des acquéreurs ne pouvait être égal au montant des travaux de désamiantage parce que ceux-ci n'étaient ni nécessaires ni obligatoires ; qu'en les condamnant à payer aux acquéreurs le coût de ces travaux, sans justifier que ceux-ci étaient obligatoires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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