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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-85.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-85.697

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller D..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - HALLOTI Kamel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 25 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation de tentative d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 92, 106, 107, 114, 121, 206, 567, 594 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation, tenue de se prononcer sur la régularité de la procédure a omis de relever d'office la nullité du procès-verbal de transport sur les lieux du juge d'instruction en date du 22 octobre 1997, et des actes subséquents, au cours duquel, Kamel A... a été confronté à Farouk Z... sans avoir renoncé expressément à la présence de son conseil ; "alors qu'il ne résulte pas des énonciations de ce procès-verbal, auquel la Cour fait référence, que le conseil de Kamel A... dont la présence n'est pas mentionnée ait été appelé à cette confrontation, de sorte que l'interrogatoire du demandeur, au cours de ce transport sur les lieux, sans que les dispositions des articles 92, 106, 107, 114 et 121 du Code de procédure pénale aient été observées, a été effectué en violation des droits de la défense" ; Attendu qu'en vertu de l'article 595 du Code de procédure pénale, Kamel A... n'est pas recevable à faire état, pour la première fois devant la Cour de Cassation, d'un moyen de nullité de l'information qu'il n'a pas proposé à la chambre d'accusation statuant sur le règlement de la procédure et qui ne justifie pas d'être relevé d'office ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Kamel A... devant la cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône pour y être jugé du crime de tentative d'assassinat avec préméditation ; "aux motifs que l'information permettait d'établir qu'un article avait paru dans le journal "Le Provençal" le 17 janvier 1997, rendant compte d'une affaire judiciaire concernant Mme B..., mère de Kamel A...... ; que Moez M'Hamdi en lisant cet article au bar "des platanes", en avait ri devant d'autres jeunes ; que l'information révélait en outre que Kamel A... était à la recherche de Moez M'Hamdi, qu'ainsi Farouk Y..., ami d'enfance de Kamel A... et de Moez M'Hamdi, entendu comme témoin, indiquait que la veille des faits vers 22 heures 30, 23 heures 00, il avait rencontré Kamel A... qui lui avait demandé s'il avait vu Moez ; qu'il lui avait répondu par la négative et avait interrogé Kamel ; que celui-ci lui avait alors expliqué que Moez "avait mal parlé de sa mère" ; que quelques minutes avant les faits il (Farouk Y...) avait de nouveau rencontré Kamel A..., à hauteur du boulevard Gambetta ; qu'il avait remarqué qu'Kamel A... avait dans les mains une bouteille remplie d'un liquide qui sentait l'essence et que la bouteille n'était pas bouchée ; ... que Mohamed X... et Kaddour X... indiquaient qu'ils avaient rencontré Kamel A... au bar "des platanes" juste avant les faits, que celui-ci avait dans les mains une bouteille en plastique remplie d'essence, que Kadour X... précisait, avant de se rétracter deux jours après, que Kamel lui avait demandé où se trouvait Moez ; ... qu'interrogé précisément par le juge d'instruction les 26 février 1997 et 3 mars 1997, au cours d'une reconstitution des faits, Kamel A... fournissait la version suivante : il confirmait qu'il en voulait à Moez en raison des moqueries de celui-ci à l'égard de sa mère ; qu'il avait appris cela la veille des faits de la bouche d'un certain Saïd, un clandestin qui ne pouvait être identifié ; qu'il était passé dans la journée au bar "des platanes", pour voir si Moez s'y trouvait, qu'il ne l'avait pas trouvé ; qu'il avait passé la nuit chez son amie ; que le lendemain il s'était levé en début d'après-midi ; qu'il avait pris une bouteille en plastique et était parti en voiture avec son amie ; que celle-ci, à sa demande l'avait amené à une station service où il avait rempli la bouteille ; ... qu'il avait l'intention de nettoyer le carter du moteur de son véhicule pour vérifier si ce carter présentait une fuite d'huile, ... que Kamel A... après avoir quitté le bar "des platanes" était passé devant le snack, qu'il avait vu Moez M'Hamdi discuter avec le patron ; qu'il avait continué son chemin pensant le revoir plus tard ; qu'alors il avait rencontré Farouk Z..., à qui il avait dit "tiens moi la bouteille deux minutes, je vais voir Moez" ; que Farouk avait refusé ne voulant pas se salir ; ... que Farouk ayant continué sa route en direction des platanes, il (A...) avait rebroussé chemin et était revenu seul vers le snack ; qu'il avait appelé Moez et lui avait reproché d'avoir mal parlé de sa mère ; qu'il lui avait jeté la bouteille au niveau du torse ; ... qu'il avait une cigarette non allumée à la bouche ou dans la main gauche, qu'il avait aussi son briquet dans la main gauche ; qu'il avait mis des gifles à Moez ; que celui-ci l'ayant empoigné, Kamel A... se dégageait et brandissait son briquet en disant "attention, attention !", qu'il avait essayé d'allumer son briquet deux fois à 30 ou 40 cm de Moez et que "ça c'était enflammé" ; qu'il avait tenté d'éteindre les flammes avec ses mains ; ... que le sous-brigadier Barbesier confirmait l'avoir vu donner deux coups de mains au niveau de la tête de Moez M'Hamdi mais que les flammes étaient trop fortes ; ... qu'au cours d'un nouveau transport sur les lieux organisé avec Kamel A... et avec Farouk Z..., ceux-ci fournissaient en termes identiques une nouvelle version de leur rencontre ; qu'après s'être rencontrés, à proximité du bar "des platanes", Kamel A... avait dit à Farouk Z... qu'il voulait parler à Moez M'hamdi, Farouk Z... lui ayant dit que Moez M'Hamdi était au snack, ce qu'il savait déjà ; qu'en chemin Farouk Belaidi avait interrogé Kamel A... à propos de sa bouteille contenant de l'essence ; que celui-ci lui avait dit que c'était pour sa voiture ; qu'Kamel A... s'était arrêté pour refaire ses lacets et avait demandé à Farouk Z... de lui tenir sa bouteille, celui-ci avait refusé parce qu'il avait peur de sentir l'essence ; qu'à proximité du snack, Kamel A... lui avait de nouveau demandé de tenir la bouteille, car il voulait parler à Moez et que Farouk Z... avait refusé pour la même raison que la première fois ; "et aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que la version de Kamel A... sur la raison pour laquelle il détenait une bouteille d'essence ne peut que laisser perplexe ; qu'en effet, outre l'incongruité d'une pareille démarche mi janvier à 17 heures 00 alors qu'il faisait pratiquement nuit, cette version n'est confirmée ni par la mère de Kamel A..., ni par sa concubine, ni par les témoins présents au bar "des platanes", ni par Alain C... ; que les déclarations de Farouk Z... ont varié à plusieurs reprises et son sujettes à caution ; qu'au contraire, il est établi que Kamel A... recherchait Moez M'Hamdi depuis la veille pour lui demander des comptes ; que dès son arrivée au bar "des Platanes" il a entrepris de nouvelles recherches ; qu'en conséquence, ces éléments constituent des indices très sérieux faisant présumer que Kamel A... était muni d'une bouteille d'essence avec le dessein formé à l'avance de s'en servir contre la victime ; que par ailleurs les témoignages des policiers établissent que Kamel A... a intentionnellement brandi et actionné son briquet contre le torse de la victime, après l'avoir volontairement aspergée d'essence ; que cet acte de Kamel A... ne pouvait avoir d'autre conséquence prévisible que le décès de la victime ; que dès lors, seule la qualification de tentative d'assassinat peut être retenue en l'état des charges figurant au dossier ; "alors que, d'une part, selon les énonciations même de l'arrêt attaqué, il est établi que Kamel A... recherchait déjà Moez M'Hamdi pour lui demander des comptes parce qu'il avait parlé mal de sa mère depuis la veille des faits, tout comme il est établi que la bouteille d'essence n'avait été achetée par le demandeur que le jour même des faits ; "que, d'autre part, il résulte de la reconstitution effectuée le 3 mars 1997 par le magistrat instructeur, au cours de laquelle ont été confrontés Kamel A... et Farouk Z..., que ce dernier avait refusé par deux fois de prendre avec lui, sur la demande de Kamel A..., la bouteille remplie d'essence, pendant que le demandeur cherchait à s'expliquer avec Moez M'Hamdi sur les insultes que ce dernier avait proférées à l'encontre de sa mère ; "qu'enfin, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué sur ce point, il résulte des auditions des policiers témoins que ceux-ci n'ont jamais déclaré avoir vu Kamel A... asperger volontairement la victime d'essence ; "qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, ne démontrant pas que l'aspersion d'essence par le demandeur - ou le jet involontaire de la bouteille remplie d'essence, cette circonstance n'ayant pas été clairement élucidée par l'information - en direction de la victime avait été préméditée, la chambre d'accusation ne pouvait, ainsi que le soulignait le demandeur dans son mémoire, retenir, sans entacher sa décision de défaut de motifs, retenir la qualification de tentative d'assassinat avec préméditation, visée à l'article 221-3 du Code pénal"; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé contre Kamel A... l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'assassinat ; Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction pénale et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Kamel A... a été renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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