Cour administrative d'appel de Douai, 10 mai 2023. 23DA00713
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA00713
Date de décision :
10 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement no 2300868 du 31 mars 2023, le tribunal administratif d'Amiens a accordé l'aide juridictionnelle à titre provisoire à M. B et rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée par courrier le 18 avril 2023, M. B fait appel devant la cour du jugement du 31 mars 2023 du tribunal administratif d'Amiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ".
3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative, que lorsque la mention que la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.
4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification du jugement du 31 mars 2023 dont M. B a accusé réception le 4 avril 2023, indiquait que " à peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit être présentée par un avocat ". Or, la requête enregistrée au greffe de la cour n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article R. 811-7 du code de justice administrative cité au point 2. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai, le 10 mai 2023.
La présidente de la cour
Signée
N. Massias
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte GOZE
3
N°23DA00713
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