Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02286 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIII
N° de Minute : 2290
Ordonnance du mardi 26 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [N]
né le 18 Février 2002 à [Localité 3]
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [F] [J] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 décembre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 26 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [N], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 décembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[X] [N], de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 25 juin 2023 par le préfet de la Meuse outre d'un arrêté de placement en rétention administrative d'une durée de 48 heures délivré par le préfet de Seine Maritime le 24 novembre 2023, laquelle rétention a été prolongée pour 28 jours par ordonnance du 27 novembre 2023 du par le juge des libertés et de la détention de Boulogne Sur Mer.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 25 décembre 2023 ,ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 25 décembre 2023 à 13H40 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative et à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant expose que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours
Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
En l'espèce, l'appelant soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer comme un vol.
Il résulte de la requête du 22 décembre 2023 du préfet de Seine Maritime saisissant le juge des libertés et de la détention de Boulogne Sur Mer d'une nouvelle demande de prolongation de la rétention pour une durée cette fois de 30 jours que celui-ci indique: « Monsieur [N] s'étant déclaré de nationalité géorgienne, les autorités de ce pays ont été saisies le 24 novembre 2023. L'intéressé a été reconnu le 1er décembre 2023 et un laissez-passer a été délivré. Un vol à destination de la Géorgie au départ de Roissy le 19janvier 2024 pour Tbilissi est prévu (PJ n°12 - 14). ».
A cet effet, le préfet produit :
un courrier du 24 novembre 2023 adressé à M. l'ambassadeur de la Géorgie aux termes duquel il formule une demande de rendez-vous en urgence afin de procéder à l'identification de M.[N], en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
un mail du 24 novembre 2023 à l'attention de l'ambassade de Géorgie portant comme objet « Saisine consulaire de monsieur [N] » ;
une pièce 12 intitulée « TRAVEL DOCUMENT FOR RETURN TO GEORGIA » qui apparaît comme étant délivré par l'ambassade de Géorgie;
une pièce 14 concernant le vol prévu pour M.[N] dont il ressort que la demande a été enregistrée le 25 novembre 2023 et que le vol est prévu à destination de Tblissi, capitale de la Géorgie, le 19 janvier 2024 avec la compagnie Georgian Airways.
Dès lors, il apparaît que l'administration a effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire ainsi qu'un vol pour le retour de l'appelant en Géorgie.
Le moyen est dès lors inopérant et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Christophe BOURGEOIS, conseiller
N° RG 23/02286 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIII
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2290 DU 26 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 26 décembre 2023
- M. [X] [N]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [N] le mardi 26 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 26 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER
Le greffier, le mardi 26 décembre 2023
N° RG 23/02286 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIII
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