Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01631 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYOV
Minute n° 24/00140
S.A.R.L. BBMC
C/
S.A.R.L. GRA
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 01 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00345
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. BBMC Représentée par son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. GRA, représentée par son représentant légal.
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mars 2016, la SARL GRA a consenti à la SCI BBMC un bail commercial sur des locaux à usage de bureaux sis [Adresse 11] à [Localité 9] pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2016 moyennant un loyer annuel de 4.200 euros HT et hors charges.
Par acte d'huissier du 18 mars 2019, la SARL GRA a fait délivrer à la SCI BBMC un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 21 juin 2019, la SARL GRA a fait assigner la SCI BBMC (devenue la SARL BBMC depuis le 1er juillet 2019) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.
Par ordonnance du 15 octobre 2019, le juge des référés a relevé l'existence d'une contestation sérieuse et a dit n'y avoir lieu à statuer en référé. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Metz du 18 février 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 décembre 2019, la SCI BBMC a notifié à la SARL GRA sa décision de restituer les locaux à l'issue d'un état des lieux de sortie dressé par huissier le 27 décembre 2019. La SARL GRA convoquée n'a pas assisté au constat et a refusé la restitution des clés.
Par acte d'huissier du 24 janvier 2020, la SCI BBMC a fait assigner la SARL GRA devant le tribunal judiciaire de Metz. Elle demande, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 26 juillet 2021de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée
prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs de la SARL GRA avec effet au 27 décembre 2019
condamner la SARL GRA à lui payer la somme de 22.400 euros de dommages et intérêts
condamner la SARL GRA à lui payer la somme de 6.300 euros au titre de trop perçu de loyers
Sur la demande reconventionnelle
déclarer la demande reconventionnelle de la SARL GRA irrecevable ou pour le moins mal fondée
En conséquence,
l'en débouter
Dans tous les cas
condamner la SARL GRA à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la SARL GRA aux dépens
rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
En réponse et selon ses dernières conclusions récapitulatives du 8 novembre 2021, la SARL GRA a demandé au tribunal de :
débouter la SCI BBMC de l'intégralité de ses demandes
Sur la demande reconventionnelle :
prononcer la résiliation du bail conclu le 30 mars 2016 entre elle et la SCI BBMC devenue la SARL BBMC aux torts exclusifs de cette dernière à la date du 14 mai 2021, date de formation de cette prétention
dire et juger que la SARL BBMC est déchue de plein droit de tout titre d'occupation des locaux
en conséquence,
condamner la SARL BBMC à évacuer immédiatement et sans délai, de corps et de biens et de tout occupant de son chef, les locaux qu'elle occupe dans l'immeuble lui appartenant sis [Adresse 11] à [Localité 9] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement
dire qu'à défaut pour la SARL BBMC de libérer volontairement les lieux il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier
condamner la SARL BBMC à lui payer la somme de 19.954,22 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2021
condamner la SARL BBMC, en cas de maintien dans les lieux, à payer à la SARL GRA une indemnité mensuelle d'occupation de 420 euros TTC correspondant au montant de l'ancien loyer
de dire et au besoin juger que cette indemnité mensuelle d'occupation sera due jusqu'à libération effective des locaux concernés et sera révisable selon les modalités prévues par l'ancien bail
Sur l'exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à son encontre
l'autoriser à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations, les sommes mises à sa charge par le jugement en principal, intérêts et frais dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir
condamner la SARL BBMC à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la SARL BBMC aux dépens.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Metz a:
débouté la SARL BBMC de toutes ses demandes
condamné la SARL BBMC à payer à la SARL GRA la somme de 19.954,22 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2021
prononcé la résiliation du bail commercial liant la SARL GRA à la SARL BBMC aux torts de la SARL BBMC à la date du 14 mai 2021
condamné la SARL BBMC à libérer les lieux situés [Adresse 11] à [Localité 9], de corps et de biens et de tout occupant de son chef, dans les 15 jours de la signification du jugement
dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux :
il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier
la SARL BBMC sera condamnée à payer à la SARL GRA une indemnité mensuelle d'occupation de 420 euros TTC correspondant au montant de l'ancien loyer, révisable selon les modalités prévues à l'ancien bail, jusqu'à la libération effective des locaux concernés
dit n'y avoir lieu à astreinte
condamné la SARL BBMC à payer à la SARL GRA la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
débouté la SARL BBMC de sa demande formée sur le même fondement
condamné la SARL BBMC aux dépens
rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 22 juin 2022, la SARL BBMC a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation en visant chacune de ses dispositions reprises dans la déclaration.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 3 mars 2023 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL BBMC demande à la cour de :
faire droit à son appel
infirmer le jugement en ce qu'il :
l'a déboutée de toutes ses demandes
l'a condamnée à payer à la SARL GRA la somme de 19.954,22 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2021
a prononcé la résiliation du bail commercial la liant à la SARL GRA à ses torts à la date du 14 mai 2021
l'a condamnée à libérer les lieux situés [Adresse 11] à [Localité 9], de corps et de biens et de tout occupant de son chef, dans les 15 jours de la signification du jugement
dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux il serait procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier et l'a condamnée à payer à la SARL GRA une indemnité mensuelle d'occupation de 420 euros TTC correspondant au montant de l'ancien loyer, révisable selon les modalités prévues à l'ancien bail, jusqu'à la libération effective des locaux concernés
dit n'y avoir lieu à astreinte
l'a condamnée à payer à la SARL GRA la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Statuant à nouveau
prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs de la SARL GRA avec effet au 27 décembre 2019
condamner la SARL GRA à lui payer la somme de 22.400 euros à titre de dommages et intérêts
condamner la SARL GRA à lui payer la somme de 6.300 euros HT à titre de trop-perçu de loyers
débouter la SARL GRA de toutes ses demandes
condamner la SARL GRA aux entiers dépens d'instance et d'appel
la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées le 23 décembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL GRA demande à la cour de :
rejeter l'appel de la SARL BBMC
confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution et/ou adjonction de motifs
débouter la SARL BBMC de ses demandes
Ajoutant au jugement
condamner la SARL BBMC aux dépens ainsi qu'au règlement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes principales formées par la SARL BBMC
L'article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que «la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ». Le texte ajoute que dans ce cas le contrat n'est pas résolu de plein droit, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander la résolution du contrat avec dommages et intérêts.
Ces dispositions ne s'appliquent que si le manquement invoqué est suffisamment grave.
Sur le manquement de la SARL GRA au respect d'un accord relatif au paiement des loyers et des charges
Si la SARL BBMC soutient qu'il était convenu avec la SARL GRA que cette dernière déduise de la créance de loyer qu'elle détenait sur elle le montant du loyer payé par Mme [X], en compensation des charges entièrement acquittées par la SARL BBMC, elle invoque, comme étant une preuve de cet accord la mention manuscrite suivante apposée à la fin du bail conclu entre la SARL GRA et Mme [X]: «Bon pour accord la somme de 350 euros par mois restera acquise à la SCI BBMC en compensation des charges électricité, chauffage, taxes foncières etc.» Cette mention est suivie du nom de [C] [I] et de sa signature.
Il convient de relever que, selon les propres termes de la SARL BBMC dans ses conclusions, cette mention a été apposée après la conclusion du bail la liant à la SARL GRA. Toutefois, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément puisque la mention n'indique aucune date.
Par ailleurs, il n'est pas précisé sous quelle qualité M. [I] a signé. En effet, il résulte des pièces produites que celui-ci était le gérant de la SCI BBMC devenue depuis la SARL BBMC, et était également le gérant de la SARL LOCADEPOT qui était le précédent locataire des locaux ensuite donnés à bail à la SARL BBMC.
Enfin et surtout, cette mention n'est pas signée par la SARL GRA qui est supposée s'engager, ni même par Mme [X].
C'est également par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a aussi relevé de nombreuses incohérences: le montant invoqué de l'accord soit 350 euros mensuels alors que le loyer est de 420 euros mensuels; la SARL BBMC a payé normalement ses loyers et charges complets d'avril à juin 2016 inclus puis à nouveau à compter de mai 2017 jusqu'à décembre 2017 sans évoquer cet accord; Mme [X] a cessé son activité le 30 mai 2016 et la radiation de sa société a été publiée au BODACC le 7 novembre 2018, le bail entre Mme [X] et la SARL GRA ayant été résilié le 15 juillet 2016.
Il faut donc en déduire, comme l'a fait le premier juge, qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'accord de la SARL GRA pour que la somme mensuelle de 350 euros soit déduite des sommes dues par la SARL BBMC au titre des loyers envers l'intimée.
Par ailleurs, c'est également par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que les locaux qui étaient donnés à bail à Mme [X] étaient nettement séparés de ceux de la SARL BBMC et qu'ils disposaient d'une entrée différenciée ainsi que des sanitaires propres. Il convient d'ajouter que les plans sur lesquels s'appuie cette analyse sont des plans établis par la société CARTAGE qui est une société de géomètres experts, et non par le bailleur lui-même, et qui sont corroborés, d'une part par les photographies produites, et, d'autre part, par un dernier plan d'intérieur réalisé par la société CARTAGE sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et édité le 18 novembre 2022. Si ce dernier plan a été édité postérieurement à la restitution des lieux, il correspond cependant aux autres plans produits précédemment mais mentionne en sus la surface de chaque espace.
A supposer que la surface donnée à bail à Mme [X] ne soit pas celle qui soit mentionnée dans le bail qui lui était consenti, la SARL BBMC ne saurait s'en prévaloir dès lors qu'elle n'est pas concernée par le bail conclu entre la SARL GRA et Mme [X]. En outre, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle ne disposait pas de la surface de 100 m² visée dans le bail consenti par la SARL GRA.
En conséquence, les moyens soulevés par la SARL BBMC relatifs au non-respect par la SARL GRA d'un accord financier conclu en compensation d'une occupation de ses locaux par Mme [X] doivent être rejetés.
Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
Pour les mêmes motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SARL BBMC tendant à voir condamner la SARL GRA à lui payer la somme de 6.300 euros au titre d'un trop perçu de loyers sur le fondement de ce même accord.
Sur le manquement de la SARL GRA à son obligation d'assurer une jouissance paisible des lieux
Il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil que le bailleur est tenu d'assurer au preneur une jouissance paisible des lieux pendant la durée du bail.
Il convient d'examiner successivement les fautes invoquées sur ce point par la SARL BBMC
Sur la rénovation envisagée des lieux avec transfert d'activité
Le courrier adressé par la SARL GRA à la SARL BBMC le 12 décembre 2018 évoque le fait que les locaux donnés à bail ont été choisis pour bénéficier d'une rénovation et qu'à ce titre, la SARL GRA « envisage un transfert temporaire » de l'activité de la SARL BBMC sur un autre site à partir de février 2019.
La SARL BBMC ne justifie pas que ces travaux ont été effectués et qu'elle a été contrainte de quitter les lieux. Dès lors aucune faute ne peut être imputée à la SARL GRA sur ce point.
Sur le déversement de matériaux et de volumes de terre
A supposer que la SARL GRA soit responsable des déversements de matériaux et de terre que la SARL BBMC invoque, les photographies produites par la SARL BBMC ne démontrent pas que ces déversements se situaient à proximité immédiate des locaux donnés à bail, ni que leur présence empêchait une jouissance normale des lieux. Aucune faute ne peut donc être imputée à la SARL GRA à ce titre.
Sur le dépôt de grosses pierres devant les locaux loués
Il n'est pas démontré que les grosses pierres posées à intervalles réguliers sont situées sur la surface louée à la SARL BBMC étant précisé que celle-ci ne disposait pas au titre du bail d'une surface de parking. Si leur présence ne facilite pas l'accès aux locaux, il n'est cependant pas établi que ces pierres empêchent les livraisons, ou l'accès aux locaux, ni que cela perturbe de manière importante l'activité de la SARL BBMC. Par ailleurs, la SARL GRA justifie que la mairie lui a demandé de sécuriser l'accès à la parcelle [Cadastre 5] notamment afin de faire cesser les dépôts de gravats ce qui justifie la présence de ces pierres sur une partie de leur emplacement.
Il n'est donc pas rapporté la preuve que le préjudice subi du fait de la présence de ces pierres est tel qu'il justifie la prononciation de la résiliation du bail ou que la SARL BBMC fasse valoir une exception d'inexécution pour justifier le non-paiement du loyer. Les moyens invoqués à ce titre seront donc rejetés.
Sur le changement de barillet de la porte d'entrée en mars 2019
Il résulte de la photographie versée aux débats à l'appui de ce moyen ainsi que des autres photographies de l'ensemble des locaux objets du litige et des plans produits que le changement de barillet invoqué par la SARL BBMC concerne non pas ses locaux, mais la porte d'entrée du local qui était donné à bail à Mme [X]. Elle ne peut donc se prévaloir d'aucun trouble de jouissance.
Sur la pénétration illicite dans les locaux
Il résulte des conclusions de la SARL BBMC que la pénétration illicite qu'elle invoque concerne les mêmes locaux que ceux visés par le changement de barillet. Or, il est établi par les motifs ci-dessus qu'il ne s'agit pas des locaux qui lui étaient donnés à bail. Aucun trouble de jouissance ne peut donc être invoqué par la SARL BBMC à ce titre.
Sur le placement d'une remorque devant la porte d'entrée
Si la SARL BBMC produit une photographie d'une remorque stationnée devant ses locaux, rien ne permet d'établir que la SARL GRA en est à l'origine. En outre, il n'est pas justifié de la durée pendant laquelle ce véhicule est resté ni, en conséquence, de l'existence d'un trouble de jouissance.
Sur la coupure de l'alimentation en eau
Dans un courrier du 27 septembre 2019 adressé à la SARL GRA, la SARL BBMC affirme que celle-ci a procédé à la coupure de l'alimentation en eau depuis un mois, que de ce fait les bureaux sont inutilisables et a mis en demeure la SARL GRA d'y remédier.
Dans son courrier en réponse, du 1er octobre 2019, la SARL GRA affirme avoir contacté le prestataire en charge du service et l'avoir informé de « cette anomalie » et que ce prestataire lui a indiqué avoir « réglé le problème ».
Il faut ainsi en déduire qu'il est justifié de l'existence d'une coupure d'eau au moins du 27 septembre 2019 au 1er octobre 2019. Toutefois, aucun élément ne permet de rapporter la preuve que cette coupure existait déjà depuis un mois, comme le soutient la SARL BBMC dans son courrier.
Par ailleurs, la SARL BBMC ne justifie pas avoir de nouveau mis en demeure la SARL GRA de rétablir l'eau à la suite du courrier du 1er octobre 2019. Il n'est donc pas établi que les locaux n'étaient plus alimentés en eau du 1er octobre 2019 jusqu'au 27 décembre 2019. Si ensuite à cette date l'huissier a constaté que l'eau était coupée, il convient de relever que ce constat a été établi à titre d'état des lieux de sortie. Il n'était donc pas anormal qu'à cette date, l'eau soit coupée. D'ailleurs l'huissier a également constaté qu'il n'y avait plus d'électricité.
En conséquence, il n'est pas rapporté la preuve de manquements suffisamment graves du bailleur à son obligation d'assurer la jouissance paisible des locaux donnés à bail pour justifier la prononciation de la résiliation du bail aux torts du bailleur, ni le non-paiement des loyers par application du principe d'exception d'inexécution.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de prononciation de la résiliation du bail aux torts de la SARL GRA, débouté la SARL BBMC de sa demande corrélative en paiement de la somme de 22.400 euros de dommages et intérêts correspondant au montant des loyers restant à courir jusqu'au terme du bail, et débouté la SARL BBMC de sa demande en paiement de la somme de 6.300 euros HT au titre de trop-perçus de loyers.
II- Sur les demandes reconventionnelles formées par la SARL GRA
Par application des dispositions de l'article 1709 du code civil, le preneur a pour obligation de payer le montant du loyer aux termes convenus.
Le bail a été conclu pour une période de 9 ans soit jusqu'au 31 mars 2025. Les loyers devaient donc être réglés jusqu'à cette date, sauf résiliation anticipée du bail à la suite de la délivrance d'un congé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ou résiliation judiciaire du bail.
Il résulte du décompte produit que la SARL BBMC n'a pas payé les loyers et charges de juillet 2016 à avril 2017 inclus, puis de janvier 2019 à mai 2021 inclus, étant rappelé qu'au regard des motifs évoqués ci-dessus la SARL BBMC ne pouvait se prévaloir d'aucune exception d'inexécution pour justifier de l'absence de paiement.
Le montant total des loyers impayés s'élève à la somme de 19.954, 22 euros et la SARL BBMC ne justifie pas avoir réglé cette somme.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL BBMC à payer à la SARL GRA la somme de 19.954,22 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2021, étant précisé qu'aucun moyen n'est invoqué tendant à remettre en cause le point de départ des intérêts.
C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que la SARL BBMC avait gravement manqué à ses obligations contractuelles au regard de l'importance de la dette locative et que, sur le fondement de l'ancien article 1184 du code civil, cette faute justifiait qu'il soit fait droit à la demande de prononciation de la résiliation du bail conclu le 30 mars 2016 entre la SARL GRA et la SCI BBMC (devenue la SARL BBMC) à la date du 14 mai 2021, date à laquelle la SARL GRA a formé cette prétention.
Le jugement sera également confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a:
condamné la SARL BBMC à libérer les lieux situés [Adresse 11] à [Localité 9], de corps et de biens et de tout occupant de son chef, dans les 15 jours de la signification du jugement
dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux :
il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier
la SARL BBMC sera condamnée à payer à la SARL GRA une indemnité mensuelle d'occupation de 420 euros TTC correspondant au montant de l'ancien loyer, révisable selon les modalités prévues à l'ancien bail, jusqu'à la libération effective des locaux concernés
dit n'y avoir lieu à astreinte.
La cour constate qu'un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par huissier le 30 août 2022, et qu'il est indiqué que les clés ont été restituées à l'huissier instrumentaire le 25 août 2022.
III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL BBMC qui succombe en appel sera condamnée aux dépens.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile et au regard de l'équité, la SARL BBMC sera également condamnée à payer à la SARL GRA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la SARL BBMC sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 1er juin 2022 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate qu'un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par huissier le 30 août 2022 précisant que la SARL BBMC a restitué les clés le 25 août 2022 ;
Condamne la SARL BBMC aux dépens ;
Condamne la SARL BBMC à payer à la SARL GRA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL BBMC de sa demande formée sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente de chambre