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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-20.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.233

Date de décision :

2 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant Mas Casenoble à Maureillas, Las Illas (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), au profit de la Société générale, société anonyme dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 9 septembre 1992), que M. X... a ouvert un compte de titres à la Société générale (la banque) et que, par acte sous seing privé du 20 février 1978, il a été convenu qu'il affectait l'ensemble des titres déposés à la couverture des opérations de Bourse à terme, étant précisé que la banque pourrait vendre ces titres, trois jours après lui en avoir donné avis par lettre recommandée, en quantité suffisante pour couvrir toute somme qu'il pourrait lui devoir par suite de ces opérations ; qu'à la suite de la baisse des cours au mois d'octobre 1987, le portefeuille de M. X... a perdu une part importante de sa valeur tandis qu'il était débiteur envers la banque d'une somme de 1 700 000 francs ; que, par lettre recommandée du 13 novembre 1987, la banque l'a avisé que si sa situation n'était pas régularisée dans les trois jours, elle procéderait à la vente de titres en Bourse pour se couvrir ; qu'elle a renouvelé cet avis le 17 décembre 1987 et a procédé à la vente de titres les 21 et 22 décembre ; que les cours étant remontés ultérieurement, M. X... a assigné la banque en responsabilité ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit régulière et fondée la vente de ses titres par la banque dans la proportion du débit de son compte relatif aux opérations sur valeur mobilières, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article 61 du décret du 7 octobre 1890, qui déroge à l'article 2078 du Code civil, n'autorise l'intermédiaire qui effectue pour son client des opérations en Bourse à terme à vendre les titres qu'il détient en couverture que si, avant l'échéance de l'opération, la valeur de la couverture est réduite en dessous de la proportion fixée par le règlement applicable ; d'où il suit qu'en décidant que la convention passée entre lui et la Société générale, stipulant que les titres détenus par la banque en couverture des opérations à terme pouvaient être vendus sans formalité pour couvrir le banquier de toute somme qu'il pouvait lui devoir par suite des opérations à terme qu'il effectuait, était conforme au décret du 7 octobre 1890, de telle sorte que la Société générale avait, valablement et sans engager sa responsabilité, vendu son portefeuille de titres pour obtenir le règlement du solde débiteur du compte qui enregistrait les opérations de Bourse à terme effectuées par son client, la cour d'appel a statué en violation des textes précités ; et alors, d'autre part, que sa dette envers la banque avait sa source, non dans les opérations de Bourse à terme effectuées par l'intermédiaire de la Société générale dont aucune n'était en cours à la date où les titres ont été vendus, mais dans l'autorisation tacite de découvert consentie par la banque ; qu'en décidant que la banque pouvait vendre les titres qu'elle détenait en gage sans autorisation judiciaire préalable pour combler le découvert du compte, la cour d'appel a encore violé l'article 2078 du Code civil et l'article 61 du décret du 7 octobre 1890 ; Mais attendu, d'une part, que l'article 61, deuxième alinéa, du décret du 7 octobre 1890 permet à l'agent de change d'aliéner sans préavis tous les titres reposant sous le dossier du donneur d'ordre et d'en appliquer le prix pour se couvrir du débit des opérations à terme non réglées à l'échéance ; que c'est par une exacte application de ce texte que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève qu'il était expressément convenu que la banque puisse se régler de toute somme due à la suite d'opérations à terme par éxécution en Bourse de titres déposés, sans autre formalité qu'une mise en demeure donnée trois jours à l'avance, et que le compte ouvert à M. X..., dont aucune clôture n'avait été prévue, servait essentiellement à comptabiliser ses opérations de Bourse ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne s'agissait pas d'un compte courant et que l'exécution en Bourse était justifiée pour le montant des sommes dues à la suite des opérations de Bourse à terme ; D'où il suit que le pourvoi n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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