Texte intégral
ARRÊT N°425
N° RG 21/03628
N° Portalis DBV5-V-B7F-GN7A
[B]
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2021 rendu par le Tribunal de proximité de ROCHEFORT
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
né le 06 Décembre 1978 à [Localité 5] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
Madame [N] [M]
Entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [B] est propriétaire d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 2].
Par acte d'huissier en date du 18 mai 2021, M. [G] [B] a fait assigner devant le tribunal de proximité de ROCHEFORT Mme [N] [M], entrepreneur individuel non inscrite au registre du commerce et des sociétés, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 538 834 25o, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 8000 € en répétition de l'indu, outre une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il faisait état de devis pour travaux de terrassement entre autres et du paiement de plusieurs acomptes pour un total de 8000 €, le chantier ayant été selon lui abandonné et les travaux jamais terminés.
Au terme de ses dernières écritures, il a sollicité au surplus une demande de 1000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Il a par ailleurs formulé, à titre subsidiaire, les mêmes demandes sur le fondement de l'article 1217 du code civil et de la non exécution complète du contrat.
En défense, Mme [N] [M] concluait à l'absence de tout lien juridique entre elle et M. [G] [B] et à son débouté complet. Elle demandait à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer une somme de 2400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 25/11/2021, le tribunal de proximité de ROCHEFORT a statué comme suit :
'Déboute M. [G] [B] de toutes ses prétentions à l'encontre de Mme
[N] [M], tant au titre de la répétition de l'indu que de la responsabilité contractuelle ;
Déboute M. [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sûr le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de la présente instance à M. [G] [B]'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- M. [G] [B] réclame à l'entreprise [M] (en réalité Mme [N] [M]) la restitution d'une somme de 8000 €.
Or, il n'est pas contesté, et cela résulte des pièces produites par le demandeur, que celui qui a reçu les sommes dont il est sollicité la restitution est M.[H] [W] et non Mme [N] [M].
- M. [B] ne peut pas valablement agir en répétition de l'indu contre une personne qui n'a pas reçu les fonds revendiqués.
- en outre, M. [G] [B] ne démontre pas l'existence d'un contrat entre lui et Mme [N] [M] puisqu'aucun des devis établis par cette dernière n'a été accepté par M. [B].
- il apparaît que M. [G] [B] s'est « arrangé » avec un employé de l'entreprise [M] pour réaliser des prestations « au noir» ce qui est d'ailleurs attesté par les paiements réalisés au profit de ce dernier
- M. [B] ne démontre donc aucun lien contractuel entre lui et Mme [N] [M] de sorte qu'il ne peut être question d'engager la responsabilité contractuelle de cette dernière pour inexécution de son engagement.
LA COUR
Vu l'appel en date du 21/12/2021 interjeté par M. [G] [B]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/04/2023, M. [G] [B] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 1302, 1302-1, 1217 et 131-1 du code civil,
Vu l'article 909 du code de procédure civile et la jurisprudence,
Déclarer IRRECEVABLES les conclusions de l'intimé,
Voir INFIRMER le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de proximité de ROCHEFORT en ce qu'il l'a débouté de toutes ses prétentions à l'encontre de Mme [N] [M], tant au titre de la répétition de l'indu que de la responsabilité contractuelle ; en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé les dépens de l'instance à M. [B].
En conséquence,
ACCUEILLIR M. [B] en ses demandes, fins et conclusions et les y dire
fondées ;
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER Mme [N] [M], entrepreneur individuel, à verser à M. [B] la somme de 8000 € en répétition de l'indu,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Mme [N] [M] à verser à M. [B] la somme de
8000 € en réduction du prix versé selon les termes du contrat ,
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [N] [M] à verser à M. [B] la somme de
5000 € en réparation du préjudice subi,
CONDAMNER Mme [N] [M] à verser à M. [G] [B] la
somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais de constat d'huissier de 369.20 €'.
A l'appui de ses prétentions, M. [G] [B] soutient notamment que :
- la déclaration d'appel a été signifiée le 16 février 2022 par voie d'huissier à Mme [N] [M].
Le 16 mars 2022, les conclusions d'appelant ont été signifiées suivant exploit de la SELARL BBS ACTION JUSTICE à Mme [N] [M] puis déposées par RPVA le 18 mars 2022.
Mme [N] [M] a conclu le 22 juin 2022, soit plus de trois mois après la notification des conclusions à l'appelant et ses conclusions seront déclarées irrecevables.
- fin septembre - début octobre 2020, l'entreprise de Mme [N] [M] présente deux devis pour des interventions au domicile de M. [B].
Un devis en date du 24 septembre 2020 n° 202009-000075 d'un montant de 6500 € pour la réalisation d'un terrassement, d'une dalle béton et l'aménagement des extérieurs d'une piscine et d' un spa outre un barbecue et une rampe d'accès à la cave (pièce n°1).
Un devis en date du 4 octobre 2020 n°202010-000077 d'un montant de 4372.50 € pour le réaménagement d'une terrasse et d'un jardin.
- les parties s'entendent sur ces deux devis pour un prix total de 9500 € par échanges sms du 12 octobre 2020.
- le 28 septembre 2020, avant même que débutent les travaux, M. [B] verse 1500 € en espèces à la demande de M. [H] [W], salarié de Mme [N] [M] qui lui indique ainsi pouvoir dores et déjà commander des matériaux.
Le 13 octobre 2020, M. [B] fait un virement de 3000 € sur le RIB fourni par M. [W].
Le 16 octobre 2020, M. [B] vire la somme de 2000 €.
Le 13 novembre 2020, il vire la somme de 2000 €.
Le solde du chantier, d'un montant de 1000 € est viré le 24 novembre 2020 en raison de l'insistance de M. [W] qui conditionne la continuité du chantier au parfait règlement.
- en février 2021, bien que M. [B] ait payé l'intégralité des sommes dues à l'entreprise [N] [M], le chantier est très loin d'être achevé.
- il s'en suit des échanges mails entre les parties ( via le mail de l'entreprise [N] [M]) dans lesquels l'entreprise [N] [M] via M. [W] ( son salarié) incrimine la pluie comme étant la cause du retard mais également que les virements effectués ont dû être déclarés de sorte que le montant des travaux doit être revu à la hausse, outre qu'il y aurait des plus-values à facturer.
- l'entreprise [N] [M] présentera un nouveau devis (n°202103-000117) le 5 mars 2021 d'un montant de 19 163.04 € puis le 8 mars une facture n°2021000071 de 6171.36 € au titre des travaux réalisés et des plus-values.
Finalement, M. [W] présentera le 11 mars 2021 une facture émise directement par lui et non par l'entreprise [N] [M] d'un montant de 5000 € pour pouvoir clore définitivement le chantier.
- par courrier officiel du 19 avril 2021, le conseil de Mme [N] [M] et de M. [W] indiquera que l'entreprise [M] n'interviendra pas dans le conflit entre M. [B] et M. [W] et que M. [W] confirme qu'il ne poursuivra plus aucun travaux pour M. [B].
- M. [B] a versé la somme de 9500 € à l'entreprise de Mme [N]
[M] pour des travaux à peine commencés.
- il n'est pas contestable que les parties se sont accordées sur un montant de travaux de 9500 € et M. [B] s'est acquitté de la totalité de cette somme.
- le fait que M. [W] soit l'unique interlocuteur de M. [B] ne change rien au lien contractuel entre M. [B] et l'entreprise [N] [M]:
en témoignent les devis établis en septembre et octobre 2020 au nom de l'entreprise (pièces n°1 et 2), le devis établi par l'entreprise [N] [M] le 5 mars 2021 (pièce n°11), la facture établi par l'entreprise [N] [M] le 8 mars 2021 (pièce n°12) et les échanges mails de septembre 2020 à mars 2021 qui ont été réalisés par l'intermédiaire de la boîte mail de l'entreprise « dacosta.piscinel7egmail.com'.
- M. [W] est le salarié de l'entreprise [N] [M] et également son compagnon.
- M. [B] conteste avoir demandé à M. [W] d'intervenir directement , faute d'intérêt puisque l'entreprise [N] [M] n'était pas assujettie à la TVA et qu'il restait en relation avec elle.
Pour le client, il ne fait pas de doute que M. [W] et l'entreprise [N] [M] ne font qu'un.
- les fonds ont bien été versés à l'entreprise [N] [M] puisque le 1" mars 2021, M. [W] par l'intermédiaire de la boîte mail de l'entreprise [N] [M] a écrit 'virement sur un compte, il y a des charges. Donc effectivement que ça change la donne'.
- les travaux ne sont pas achevés tel que cela ressort des échanges mails de février 2021, du courrier officiel du conseil de l'entreprise [N] [M] (pièce n°15) mais également du constat d'huissier dressé le 18 août 2021.
C'est pour cette raison que l'entreprise [N] [M] présente un nouveau devis (n°202103-000117) le 5 mars 2021 d'un montant de 19 163.04 € pour finir les travaux, reprenant les inexécutions listées par M. [B] et que M. [W] facturait en son nom pour un montant de 5000 €, ce qui sera refusé par M. [B].
- les travaux non réalisés sont reconnus explicitement par l'entreprise [N] [M] à travers ses devis et les échanges mails avec M. [B].
- l'entreprise [N] [M] est bénéficiaire d'une somme indûment perçue qu'elle doit donc restituer à M. [B] à hauteur de 8000 € en répétition de l'indu.
- sur la responsabilité contractuelle, l'existence d'un lien contractuel continu entre M. [B] et l'entreprise [N] [M] est établi, malgré l'absence de signature des devis et alors que le chantier a démarré sur la base ces devis.
Le chantier étant inachevé comme cela ressort très clairement du constat d'huissier dressé le 18 août 2021, M. [B] est légitime à solliciter une réduction du prix à hauteur de ce qui n'a pas été réalisé.
- M. [B] vit avec beaucoup d'affliction cette situation dont les répercussions sont importantes. Mme [B] a développé un stress permanent et une maladie auto immune « alopécie » qui évidement se répercute sur le quotidien du couple et sur M. [B].
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/06/2022, l'entreprise [N] [M] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 1302-1 du code civil
CONFIRMER le jugement du 25 novembre 2021
Y AJOUTANT, CONDAMNER M. [B] à payer à l'entreprise [M] la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel
Il convient de se référer aux écritures recevables des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20/04/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des conclusions d'intimée :
L'article 909 du code de procédure civile dispose que : 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été signifiée le 16 février 2022 par voie d'huissier à Mme [N] [M].
Le 16 mars 2022, les conclusions d'appelant ont été signifiées suivant exploit de la SELARL BBS ACTION JUSTICE à Mme [N] [M] puis déposées par RPVA le 18 mars 2022.
Mme [N] [M] a conclu le 22 juin 2022, soit plus de trois mois après la notification des conclusions à l'appelant et ses conclusions doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur les demandes de M. [B] :
L'article 1302 du code civil dispose que 'tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées'.
L'article 1302-1 du code civil dispose que 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu'.
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
En l'espèce sont produits deux devis de travaux en date du 24/09/2020 pour 6500 € et du 04/10/2020 pour 4372,50 €, établis l'un et l'autre par l'entreprise [M] au bénéfice de M. [G] [B].
Ces devis mentionnent une adresse mail 'dacosta.piscine17"
Si ces devis n'ont pas fait l'objet d'une signature valant acceptation de la part de M. [B], il résulte des échanges de mails intervenus entre l'appelant et l'entreprise par sa messagerie que les travaux ont effectivement été collandés et engagés mais non terminés.
Si M. [B] avait effectivement contact principalement avec M. [H] [W], il est établi que celui-ci était à la fois le salarié de l'entreprise [N] [M] et le conjoint de Mme [M].
M. [B] établit avoir effectué divers versements, le 13 octobre 2020, par virement de 3000 € sur le RIB fourni par M. [W], puis le 16 octobre 2020, de 2000 €, le 13 novembre 2020, de 2000 €, puis 1000 € le 24 novembre 2020, outre un versement le 28 septembre 2020 de 1500 € en espèces en début de chantier soit un total de 9500 €.
L'entreprise [N] [M] n'établit nullement que ces versements seraient intervenus dans le cadre d'une relation contractuelle directe entre M. [B] et M. [W], dès lors d'une part que les échanges par mail se faisaient sur l'adresse mail de l'entreprise [N] [M] figurant sur ses devis, d'autre part parce que l'entreprise établira le 05/03/2021 un 3ème devis au bénéfice de M. [B] pour un montant de 19 163, 04 € , reprenant les même travaux.
Au surplus, l'entreprise [N] [M] éditera le 08/03/2021 une facture n° 2021000071 pour un montant de 6171,36 €, ayant pour objet 'travaux réalisés et changement de travaux et faire le travail 2 X', mentionnant une reprise du chantier.
Il résulte de ces éléments que l'intervention contractuelle de l'entreprise [N] [M] sur le chantier de M. [B] est suffisamment établie au regard des communications effectuées par les moyens de l'entreprise, sans qu'aucune production ne démontre l'intervention officieuse du salarié de l'entreprise.
L'entreprise elle-même transmettait le 12 novembre 2020 à M. [B] comme à ses autres clients un mail général d'information ' Bonjour, je vous envoie ce mail pour vous annoncer que l'entreprise change de statuts, elle passe en SAS donc avec TVA.
Ce qui ont signé les devis, ils ne changeront pas. L'entreprise ne prend plus de chèque car nous changeons de banque les règlements se feront par virement', dont il résulte d'une part que M. [B] était client de l'entreprise, d'autre part que le mode de règlement par virement était requis.
Or, il résulte du constat d'huissier de justice établi le 18 août 2021 que les travaux débutés sont inachevés, l'huissier relevant notamment ' terrasse et pente non réalisées », « passage (offert) non réalisé « accès au sous-sol-murs latéraux et terrasses non réalisés », « parpaings stockés dans le jardin »,
« résurgence importante de végétation dans l'espace devant recevoir un jaccuzzi».
Le montant total des travaux selon les devis initiaux était de 10 872.50 €, mais un mail de l'entreprise [N] [M] en date du 12 octobre 2020 mentionnait un accord pour une somme de 9500 € : 'je m'occupe de tous on fais 9500 euro le tous fais moi un virement 4000 € pour tous les matériaux je m'occupe de tous a demain'.
L'entreprise [N] [M], contractuellement engagée par ses devis et son commencement d'exécution ne démontre nullement avoir poursuivi à leur terme les travaux engagés, ni qu'elle ait été empêchée dans sa réalisation par des modifications de la commande qui lui était faite ou plus généralement par un obstacle qui aurait constitué un motif légitime d'interrompre ses prestations.
Elle ne justifie pas du bien fondé de sa facture du 18 mars 2021, ni de celle du 11 mars établie sans papier à en-tête de l'entreprise pour un montant de 5000 € mais transmise par sa messagerie, correspondant aux travaux restant à exécuter, en dépit des paiements intervenus de la part de M. [B].
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement rendu, de retenir tant l'existence de paiements effectivement intervenus pour un montant de 9500 €, dans le cadre d'une relation contractuelle établie entre M. [B] et l'entreprise [N] [M] que la défaillance partielle de cette dernière dans l'exécution de ses obligations, telle qu'il résulte du constat d'huissier de justice établi le 18 août 2021.
Ainsi, l'entreprise a été payée de 9.500 euros pour des travaux effectivement réalisés d'une valeur de 4.500 euros.
M. [B] est donc fondé à réclamer remboursement de la part de travaux payée mais non réalisée, sur le fondement de l'indu.
Au surplus, l'inexécution contractuelle et l'abandon du chantier inachevé ont entraîné pour M. [B] qui a dû supporter cette contrariété et trouver une solution pour faire achever les travaux par un tiers un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 1000 €.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance d'appel seront fixés à la charge de Mme [N] [M] .
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner Mme [N] [M] à payer à M. [G] [B] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel, ces frais comprenant les frais de constat d'huissier d'un montant de 369,20 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les conclusions d'intimée déposées par Mme [N] [M] au nom de l'entreprise [N] [M].
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [N] [M] à payer à M. [G] [B]
- la somme de 5000 € au titre du remboursement de la part du prix des travaux versée indûment
- la somme de 1000 € en indemnisation de son préjudice moral
avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme [N] [M] à payer à M. [G] [B] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE Mme [N] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,