Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. LOCAM c/ Association GREGANIMATION 06
N° 24/00741
Du 13 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/01385 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTWA
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SCP GUASTELLA & ASSOCIES, Me Alain KOUYOUMDJIAN
le 13 Septembre 2024
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO,Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du le prononcé du jugement étant fixé au 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le13 Septembre 2024 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A.S. LOCAM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier GUASTELLA de la SCP GUASTELLA & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Association GREGANIMATION 06, prise en la personne de son Président
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er août 2023 n 1767504 n d’ordre 3993816, la société Locam a donné en location à l’association Greganimation 06 un matériel LYRE AK450, fourni par la Société KF Diffusion, pour une durée de 48 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 197,57 euros TTC.
Ce matériel a été livré le 21 août 2023 selon procès-verbal de livraison et de conformité signé par le locataire.
L’association Greganimation 06 a cessé de régler les loyers dus en vertu de ce contrat de location de matériel à compter du 10 septembre 2023.
Par lettre du 6 décembre 2023, la société Locam a mis en demeure l’association Greganimation de régler les loyers impayés et accessoires d’un montant de 887,54 euros dans un délai de huit jours en l’informant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit conformément à la clause résolutoire insérée aux conditions générales du contrat de location.
* * * * *
Par contrat du 4 août 2023 n 1766416 n d’ordre 399467, la société Locam a également donné en location à l’association Greganimation 06 un matériel LYRE ET SPARK, fourni par la Société KF Diffusion, pour une durée de 48 mois moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 370,02 euros TTC.
Ce matériel a été livré le 8 août 2023 selon procès-verbal de livraison et de conformité signé par le locataire.
L’association Greganimation 06 a cessé de régler les loyers dus en vertu de ce contrat de location de matériel à compter du mois d’août 2023.
Par lettre du 15 novembre 2023, la société Locam a mis en demeure l’association Greganimation de régler les loyers impayés et accessoires d’un montant de 1.240,83 euros dans un délai de huit jours en l’informant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit conformément à la clause résolutoire insérée aux conditions générales du contrat de location.
Ces mises en demeure étant restées vaines, la société Locam a, par acte d’huissier du 9 avril 2024, fait assigner l’association Greganimation 06 devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir :
concernant le contrat de crédit-bail n 1767504 n d’ordre 3993816 conclu le 1er août 2023 :
principalement, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire prévue par l’article 13 du contrat de location et subsidiairement le prononcé de la résiliation du même contrat pour défaut de paiement des loyers,la restitution du matériel objet du contrat n 1767504 n d’ordre 3993816 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à son siège social, et aux frais du défendeur,à défaut, l’autorisation de reprendre ce matériel en quelque main qu’il se trouve, si nécessaire avec le concours de la force publique,le paiement de la somme de 10.431,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, capitalisés annuellement, ventilée de la manière suivante :9.483,36 euros de loyers impayés, 948,34 euros de clause pénale,
concernant le contrat de crédit-bail n 1766416 n d’ordre 399467 conclu le 4 août 2023 :
principalement, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire prévue par l’article 13 du contrat de location et subsidiairement le prononcé de la résiliation du même contrat pour défaut de paiement des loyers,la restitution du matériel objet du contrat n 1766416 n d’ordre 399467 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à son siège social, et aux frais du défendeur,à défaut, l’autorisation de reprendre ce matériel en quelque main qu’il se trouve, si nécessaire avec le concours de la force publique,le paiement de la somme de 19.537,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, capitalisés annuellement, ventilée de la manière suivante :17.760,96 euros de loyers impayés, 1.776,10 euros de clause pénale,
En tout état de cause, le paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’article 13 des contrats de location de matériel énonce qu’à défaut de respect des conditions générales ou particulières, notamment le non-paiement d’un loyer à son échéance, le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet. Elle estime qu’elle est donc fondée à réclamer, en application de l’article 1103 du code civil, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et le paiement des sommes prévues par l’article 13.b du contrat.
Assignée à sa dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses, l’association Greganimation 06 n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 15 mai 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Locam a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de location de matériel.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
- pour suivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ce texte ajoute que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte des articles 1224 et 1225 du même code que la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, laquelle doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera cette résolution et être précédée d’une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément cette clause résolutoire.
En effet, par application des articles 1103 et 1104 du code civil en vertu desquels les contrats légalement faits tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi, une clause résolutoire de plein droit exprimée de manière claire et non équivoque entraîne la résolution de la convention dès lors que les conditions qu’elle fixe sont remplies.
En l’espèce, la société Locam a donné en location à l’association Greganimation 06 :
un matériel LYRE AK450, fourni par la Société KF Diffusion, pour une durée de 48 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 197,57 euros TTC par contrat du 1er août 2023,un matériel LYRES ET SPARK, fourni par la Société KF Diffusion, pour une durée de 48 mois moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 370,02 euros TTC par contrat du 4 août 2023.
Le matériel LYRE AK 450 a été livré le 21 août 2023 et le matériel LYRES ET SPARK a été livré le 8 août 2023 selon deux procès-verbaux de livraison et de conformité signés à ces dates par la locataire.
L’association Greganimation 06 a cessé de régler les loyers dus en vertu de ces contrats en septembre 2023 et en août 2023.
Par lettre du 15 novembre 2023, la société Locam a mis en demeure l’association Greganimation de régler les loyers impayés et accessoires d’un montant de 1.240,83 euros dus en vertu du contrat n 1766416 n d’ordre 399467 conclu le 4 août 2023 dans un délai de huit jours en l’informant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit conformément à la clause résolutoire insérée aux conditions générales du contrat de location.
Par lettre du 6 décembre 2023, la société Locam a mis en demeure l’association Greganimation de régler les loyers impayés et accessoires dus en vertu du contrat du 1er août 2023 n 1767504 n d’ordre 3993816 d’un montant de 887,54 euros dans un délai de huit jours en l’informant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit conformément à la clause résolutoire insérée aux conditions générales du contrat de location.
En effet, l’article 13 a) des conditions générales des contrats de location, rédigé en des termes identiques, prévoit que le contrat pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée sans effet dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulière du présent contrat ou non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance.
Cette clause étant suffisamment précise et expressément visée par les mises en demeure de régler les loyers adressée au locataire, elle a produit ses effets les 24 novembre 2023 pour le contrat n 1766416 n d’ordre 399467 et le 15 décembre 2023 pour le contrat n 1767504 n d’ordre 3993816, dates auxquelles il convient de constater que les contrats de location de matériel ont été résiliés de plein droit.
Sur les conséquences de la résiliation des contrats de location de matériel.
1. Sur le contrat n 1767504 n d’ordre 3993816 conclu le 1er août 2023
a. Sur la demande en paiement.
L’article 13 - 2) du contrat prévoit que « Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au bailleur une somme égale au montant des loyers échus au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat tel que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de
10 %, sans préjudice des dommages et intérêts qu’il pourrait devoir. »
Selon le décompte de résiliation fourni par la société Locam, les sommes dues s’établissent à :
9.483,36 euros de loyers impayés (197,57 € x 48),948,34 euros de clause pénale.
Ce décompte étant conforme aux clauses contractuelles, l’association Greganimation 06 sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 9.483,36 euros de loyers impayés et de 948,34 euros de clause pénale avec, conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 6 décembre 2023 et jusqu’à parfait règlement.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts lorsque les conditions en seront réunies.
b. Sur la demande de restitution du matériel.
Les conditions générales du contrat prévoient dans leur article 13 -1) qu’en cas de résiliation de la location :
« Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation. »
Par application de ce contrat, l’association Greganimation 06 sera dès lors condamnée à restituer à ses frais à la société Locam le matériel AK 450 fournis par la société KF Diffusion au siège social de la société Locam dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant trois mois.
Le surplus de la demande relative aux modalités de reprise du matériel sera rejeté.
2. Sur le contrat n 1766416 n d’ordre 399467 conclu le 4 août 2023
a. Sur la demande en paiement.
L’article 13 - 2) du contrat prévoit également que « Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au bailleur une somme égale au montant des loyers échus au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat tel que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de
10 %, sans préjudice des dommages et intérêts qu’il pourrait devoir. »
Selon le décompte de résiliation fourni par la société Locam, les sommes dues s’établissent à :
17.760,96 euros de loyers impayés (370,02 € x 48),1.776,10 euros de clause pénale.
Ce décompte étant conforme aux clauses contractuelles, l’association Greganimation 06 sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 17.760,96 euros de loyers impayés et de 1.776,10 euros de clause pénale avec, conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 6 décembre 2023 et jusqu’à parfait règlement.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts lorsque les conditions en seront réunies.
b. Sur la demande de restitution du matériel.
Les conditions générales du contrat prévoient dans leur article 13 -1) qu’en cas de résiliation de la location :
« Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation. »
Par application de ce contrat, l’association Greganimation 06 sera dès lors condamnée à restituer à ses frais à la société Locam le matériel LYRES ET SPARK fournis par la société KF Diffusion au siège social de la société Locam dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant trois mois.
Le surplus de la demande relative aux modalités de reprise du matériel sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
Partie perdante au procès, l’association Greganimation 06 sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Locam la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit le 15 décembre 2023 du contrat de location de matériel n 1767504 n d’ordre 3993816 du contrat de location portant sur le matériel AK 450 fournis par la société KF Diffusion liant la société Locam à l’association Les Greganimation 06 ;
CONDAMNE l’association Greganimation 06 à restituer à ses frais à la société Locam, au lieu de son siège social, le matériel AK 450 fournis par la société KF Diffusion dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant trois mois ;
CONSTATE la résiliation de plein droit le 24 novembre 2023 du contrat de location de matériel n 1766416 n d’ordre 399467 du contrat de location portant sur le matériel LYRES ET SPARK fournis par la société KF Diffusion liant la société Locam à l’association Les Greganimation 06;
CONDAMNE l’association Greganimation 06 à restituer à ses frais à la société Locam, au lieu de son siège social, le matériel LYRES ET SPARK fournis par la société KF Diffusion dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant trois mois ;
CONDAMNE l’association Les Greganimation 06 à payer à la société Locam les sommes suivantes :
Au titre du contrat de location de matériel n 1767504 n d’ordre 3993816 :
9.483,36 euros de loyers impayés,948,34 euros de clause pénale ;
Au titre du contrat de location de matériel n 1766416 n d’ordre 399467:
17.760,96 euros de loyers impayés,1.776,10 euros de clause pénale,
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 et jusqu’à parfait règlement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l’association Greganimation 06 à payer à la société Locam la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
DEBOUTE la société Locam du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’association Greganimation 06 aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT