Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 1ER DECEMBRE 2023
N° 2023/ 295
Rôle N° RG 20/00327 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFM5I
SAS OCP REPARTITION
C/
[R] [C] NÉE [L] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 01/12/2023
à :
Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
POLE EMPLOI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 03 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00610.
APPELANTE
SAS OCP REPARTITION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [R] [C] née [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [L] épouse [C] a commencé à travailler pour la société OCP Répartition à partir de 1997 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou de missions temporaires.
L'entreprise, qui exerce une activité de distribution de produits pharmaceutiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la répartition pharmaceutique.
Le 3 septembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 29 juillet 2013, en licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités financières subséquentes.
Par jugement du 3 décembre 2019, le conseil de prud'homme de Toulon a :
- requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juillet 2013 ;
- fixé le salaire mensuel de référence à 1664,88 € brut ;
- dit et jugé que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS OCP REPARTITION, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [C] les sommes de :
- 6656 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1734,25 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 3329,76 € au titre du préavis et 332, 98 € au titre des congés y afférents ;
- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la remise du solde de tout compte, de l'attestation pôle emploi devant indiquer comme motif de rupture le licenciement, et du certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du l6eme jour suivant la notification de la décision;
Débouté Mme [C] du surplus des demandes;
Débouté la SAS OCP REPARTITION de sa demande d'article 700 du code de procédure civile;
Mis les entiers dépens de Pinstance it la charge de la SAS OCP REPARTITION'.
La société a relevé appel de la décision le 9 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société OCP Répartition demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Toulon.
A TITRE PRINCIPAL,
- DIRE Madame [C] NÉE [L] infondée en son action.
- DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société OCP REPARTITION
- DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de travail intérimaires
En conséquence :
- DEBOUTER Madame [C] NÉE [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions
- CONDAMNER Madame [C] NÉE [L] à rembourser à la société OCP REPARTITION la somme de 2.506,91 euros versée au titre de l'exécution provisoire de droit
- CONDAMNER Madame [C] NÉE [L] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société OCP REPARTITION en cause d'appel
- LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- RAMENER le montant des indemnités sollicitées par Madame [C] NÉE [L] à de plus justes proportions
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
'- DEBOUTER de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Toulon du 3 décembre 2019 dans toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement
sans cause réelle ni sérieuse,
Et la Cour statuant à nouveau et y ajoutant sur appel incident de la salariée,
- INFIRMER ET REFORMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Toulon du 3 décembre 2019 en ce qu'il a fixé à la somme de 6 656.00 € les dommages et intérêts dus à la salariée pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, au lieu de la somme de 8 325.00 €,
- REQUALIFIER les contrats de travail de Madame [C] en contrat de travail à durée
indéterminée à partir du 17 juin 2013, jusqu'au1 er octobre 2017,
- DIRE ET JUGER la rupture du contrat de travail de Madame [C] au 1 er octobre 2017 abusive et vexatoire avec les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- CONDAMNER la société OCP REPARTITION à payer à Madame [C] la somme de 8 325,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ou rupture abusive et vexatoire,
- CONDAMNER la société OCP REPARTITION à payer à Madame [C] la somme de 3 329,76 € à titre d'indemnités de préavis, outre la somme de 332,98 € à titre de congés payés sur préavis,
- CONDAMNER la société OCP REPARTITION à payer à Madame [C] 1 734,25 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- CONDAMNER la société OCP REPARTITION à remettre à la salariée sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, les documents de rupture à savoir l'attestation Pôle Emploi régularisée, les fiches de paie régularisées à partir du 29 juillet 2003,
- CONDAMNER la société OCP REPARTITION aux entiers dépens du procès, distraits au profit de Maître Stéphane MAMOU Avocat aux offres de droit,
- CONDAMNER la société OCP REPARTITION à payer à Madame [C] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, s'ajoutant aux frais irrépétibles d'un montant de 800.00 € alloués en première
instance par le jugement querellé'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
Moyens des parties :
La société fait valoir que :
s'agissant des contrats à durée déterminée
- l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée ont été conclus pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent ;
- les salariés remplacés occupaient des postes permanents et étaient absents pour des périodes temporaires (congés payés, maladie, formation,...);
- les contrats étaient distincts et autonomes ;
- seul le dernier contrat (du 3 avril au 1er octobre 2017) a été conclu au motif d'accroissement temporaire d'activité qui n'était ni durable, ni constant puisqu'il y a eu une baisse des commandes en 2017 ;
- les commandes de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques ne pouvaient être déterminées à l'avance, ni les délais pour les acheminer;
- les contrats de travail ne se sont pas succédé pendant 4 ans sans interruption comme prétendu.
S'agissant des contrats de mission :
- ils n'avaient pas pour but de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
- chaque contrat indique la justification précise du recours au contrat:
- les commandes de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques ne pouvaient être déterminées à l'avance, ni les délais pour les acheminer;
- l'accroissement de son activité n'était ni durable, ni constante;
- les contrats ne se sont pas succédé pendant 4 ans sans interruption comme prétendu ;
La salariée soutient que :
- elle a été maintenue dans la précarité par l'employeur qui a alterné contrats à durée déterminée et contrats d'interim: ainsi par exemple, a-t-elle été embauchée à durée déterminée du 13 mai au 30 septembre 2014, puis par le biais de l'agence d'interim pour une période de 4 jours, puis à nouveau dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 6 octobre 2015;
- elle a été engagée du 17 juin 2013 au 1er octobre 2017 selon 64 contrats à durée déterminée et contrats de mission ;
- l'employeur a frauduleusement alterné les deux types de contrat et est de mauvaise foi en prétendant le contraire ;
- il n'y a eu aucune interruption de travail, ni respect d'un délai de carence;
- l'entreprise connaissait les besoins de son activité commerciale et donc en personnel et a pourvu à l'activité permanente ;
- les contrats d'interim indiquaient un motif d'accroissement temporaire d'activité alors que les contrats à durée déterminée faisaient référence au prétendu remplacement d'un salarié absent, le cas échéant par un glissement de poste ;
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L1242-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L1242-2 du code de travail, dans sa version applicable au litige, dispose que sous réserve des dispositions de l'article L1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants:
- remplacement d'un salarié en cas :
a/ d'absence [...]
Aux termes de l'article L.1244-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, un employeur ne peut conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs que dans quatre hypothèses : pour remplacer des salariés absents, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à l'emploi à durée indéterminée et pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L.1242-2 du code du travail.
Il en résulte que la conclusion de contrats à durée déterminée pour un surcroît d'activité n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.1244-1 du code du travail.
Il s'ensuit que l'employeur est tenu d'appliquer un délai de carence entre le terme d'un contrat à durée déterminée motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L.1244-1 du code du travail et la conclusion d'un second contrat à durée déterminée.
L'article L1245-1 du même code dans sa version applicable au litige, dispose qu'est réputé à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6 à L1242-8, L1242-12 alinéa premier, L1243-11 alinéa premier, L1243-13, L1244-3 et L1244-4.
La Cour de justice de l'Union européenne, par arrêt du 26 janvier 2012 (CJUE, 26 janv. 2012, Bianca K. c/Land Nordrhein Westfalen, n C-586/10), a dit pour droit : "La clause 5, point 1, sous a), de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que le besoin temporaire en personnel de remplacement, prévu par une réglementation nationale telle que celle en cause au principal peut, en principe, constituer une raison objective au sens de ladite clause. Le seul fait qu'un employeur soit obligé de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et que ces remplacements puissent également être couverts par l'embauche de salariés en vertu de contrats de travail à durée indéterminée n'implique pas l'absence d'une raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a), dudit accord-cadre ni l'existence d'un abus au sens de cette clause. Toutefois, lors de l'appréciation de la question de savoir si le renouvellement des contrats ou des relations de travail à durée déterminée est justifié par une telle raison objective, les autorités des Etats membres, dans le cadre de leurs compétences respectives, doivent prendre en compte toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats ou des relations de travail à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur".
La Cour de justice a précisé, dans les motifs de cette décision, que dans une administration disposant d'un effectif important, il est inévitable que des remplacements temporaires soient fréquemment nécessaires en raison, notamment, de l'indisponibilité d'employés bénéficiant de congés de maladie, de congés de maternité ou de congés parentaux ou autres, que le remplacement temporaire de salariés dans ces circonstances est susceptible de constituer une raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l'accord-cadre CDD, justifiant tant le caractère déterminé de la durée des contrats conclus avec le personnel de remplacement que le renouvellement de ces contrats en fonction de la survenance des besoins, sous réserve du respect des exigences fixées par l'accord-cadre CDD à cet égard (§ 31), que cette conclusion s'impose d'autant plus lorsque la réglementation nationale justifiant le renouvellement de contrats à durée déterminée en cas de remplacement temporaire poursuit également des objectifs reconnus comme étant des objectifs légitimes de politique sociale (§ 2), que des mesures visant à protéger la grossesse et la maternité ainsi qu'à permettre aux hommes et aux femmes de concilier leurs obligations professionnelles et familiales poursuivent des objectifs légitimes de politique sociale (§ 33).
Il en résulte que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Ainsi, pour apprécier la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, il convient de ne pas s'en tenir au seul nombre de contrat à durée déterminée de remplacement successifs, mais de prendre en compte d'autres éléments, notamment la nature des emplois successifs occupés par le salarié et la structure des effectifs de l'entreprise;
Ces principes trouvent également à s'appliquer aux contrats de mission successifs, par analogie des textes régissant les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire.
Selon les articles L.1251-5 et 6 du code du travail, le recours par l'entreprise utilisatrice à des contrats de mission successifs avec le même salarié intérimaire, quel que soit le motif, pour remplacer un ou des salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
En l'espèce, après analyse des certificats de travail, des bulletins de salaire mentionnant les périodes de travail, des contrats à durée déterminée (plus d'une quarantaine) et des contrats de mission temporaire (plus d'une trentaine) produits aux débats, il y a lieu de faire les observations suivantes :
- les contrats à durée déterminée avaient pour motif le remplacement d'un salarié absent hormis celui conclu pour la période du 4 avril 2017 au 1er octobre 2017 conclu pour surcroît d'activité;
- les missions d'interim étaient justifiées par un accroissement temporaire d'activité;
-les mission d'interim avaient pour objet le 'rangement de produits et préparation de commandes'
- les fonctions exercées par Mme [C] dans le cadre des contrats à durée déterminée étaient celles de préparatrice de commandes, hormis quatre contrats concernant la période du 29 juillet au 4 octobre 2013 (auxiliaire);
- les délais de carence ont été respectés entre chaque mission d'intérim;
- les contrats à durée déterminée de remplacement étaient justifiés par les absences des salariés remplacés étant rappelé que l'employeur n'est pas obligé d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste qui était occupé par la personne absente, de sorte que le remplacement en cascade est autorisé.
En revanche, la cour relève que la société ne produit pas d'élément pertinent justifiant que le recours aux contrats de mission ou au seul contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité (avril à octobre 2017) étaient justifiés par un accroissement temporaire d'activité. En effet, elle produit le volume de ses commandes d'avril à octobre 2017, période durant laquelle a été conclu l'unique contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité dont il ressort des commandes variant entre 331 322 euros en avril 2017, 366 443 euros en mai, 375 856 euros en octobre 2017 et une certaine stabilité ne permettant pas de justifier d'un accroissement temporaire d'activité et du besoin de recourir au contrat à durée déterminée.
Il n'est pas produit non plus d'élément justifiant l'accroissement temporaire d'activité durant les courtes périodes de contrats de mission (quelques jours à quelques semaines).
En cet état, la cour relève d'une part, que les contrats à durée déterminée se sont succédés, avec de courtes périodes d'interruption durant lesquelles la salariée était engagée en qualité d'intérimaire par le même employeur, devenu société utilisatrice, en sorte que les missions d'intérim et les contrats à durée déterminée s'inscrivaient dans la continuité l'une de l'autre (par exemple en 2015 : contrat à durée déterminée du 31 août au 30 septembre et du 6 octobre au 10 octobre 2015 pour remplacement d'un salarié absent et entre les deux, une mission d'interim pour surcroît d'activité du 1er au 3 octobre) , d'autre part, que durant cette succession de contrats, quels que soient la nature et les motifs, la salariée a occupé le même emploi de préparatrice de commandes, exception faite d'une courte période au début de la relation de travail en 2013 où est indiqué un poste d'auxiliaire, sans plus de précision.
Ces éléments établissent que le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire pendant une période de plus de 4 ans, avait eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Les relations contractuelles s'inscrivent donc dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a jugé que les contrats à durée déterminée et contrats de mission successivement conclus sont requalifiés en un seul contrat à durée indéterminée à compter du 29 juillet 2017, sans qu'il y ait lieu de remonter au 17 juin 2013 qui ne figure pas dans la demande faite en première instance.
Sur la rupture du contrat de travail
La cour dit qu'eu égard à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la circonstance que la salariée a cessé définitivement sa collaboration au sein de la société le 1er octobre 2017 caractérise à cette date une rupture du contrat de travail qui s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il convient d'apprécier les conséquences financières.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à deux mois de salaire sur la base du salaire que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 1 664,88 euros non autrement contestée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 329,76 euros.
- Sur l'indemnité de licenciement
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté d'au moins huit mois au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Pour l'évaluation du montant de cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d'années de service à l'expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé.
Il résulte de l'article L. 1226-7 du code du travail que seule la durée des périodes de suspension du contrat de travail qui ne sont pas consécutives à un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou à une maladie professionnelle, n'est pas prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
En l'espèce, comme il a été précédemment dit, les contrats à durée déterminée ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée.
La requalification intervenant à compter du 17 juin 2013, l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'établit à compter de cette date.
Et en tenant compte du préavis d'une durée de deux mois, le contrat de travail a expiré le 1er décembre 2017, ce dont il résulte que l'ancienneté s'établit à 3 ans et 5 mois.
Il convient de confirmer le jugement déféré qui a retenu une indemnité d'un montant de 1 734,25 euros.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [C] sollicite des dommages et intérêts d'un montant de 8 325 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle qualifie en outre de vexatoire et abusif.
Elle fait valoir son ancienneté et sa situation précaire durant la relation de travail du fait de l'usage des contrats à durée déterminée et des contrats de mission.
La société demande l'application des barèmes prévus par la loi dans sa version applicable au litige.
La cour relève que la salarié, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés et qui disposait d'une ancienneté de 3 ans, a droit en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable, à une indemnité mise à la charge de la société comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Eu égard à ces éléments, de l'âge de la salariée, de la durée de la relation de travail et des difficultés rencontrées pour retrouver un nouvel emploi, il convient de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges et qui ont condamné la société à verser à Mme [C] la somme de 6 656 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient en ajoutant au jugement déféré d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à la société de remettre les documents de fins de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt. Aucune astreinte n'apparaît nécessaire.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire
CONFIRME le jugement déféré
Y AJOUTANT,
ORDONNE d'office à la société OCP Répartition le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [R] [C] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
CONDAMNE la société OCP Répartition à payer à Mme [R] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE la société OCP Répartition aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT