Cour de cassation, 07 juillet 1994. 91-10.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.503
Date de décision :
7 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maximin Y..., demeurant à Saint-Gilles-les-Hauts (La Réunion), chemin Basse Bernica, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale) au profit :
1 / de la société Bourbonnaise de travaux publics et de constructions, (SBTPC), société anonyme, dont le siège social est ZIC n° 2, Le Port (La Réunion),
2 / de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, sise à Saint-Denis (La Réunion), boulevard Doret, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la SBTPC, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., employé en qualité de maçon par la SBTPC, a été victime d'un accident du travail le 25 juillet 1986 ; qu'au moment où il procédait à la mise en place d'un panneau préfabriqué, au premier étage d'un immeuble en construction, ce panneau a glissé et est tombé au sol, entraînant l'intéressé dans sa chute ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 avril 1990) d'avoir dit que l'accident litigieux n'était pas imputable à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte du témoignage de M. X..., seule personne présente sur les lieux, que l'accident était dû à l'arrachage d'un des boulons ; que ce témoignage n'était pas contredit par l'employeur qui n'avait pu qu'imputer l'accident à un événement de force majeure, d'ailleurs non précisé, qui n'existait pas en l'espèce ; qu'en affirmant qu'elle ne disposait d'aucun élément pour établir les circonstances de l'accident et son imputabilité à une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en refusant de rechercher si l'absence de sûreté ou de surveillance, ou si la faiblesse d'ancrage étaient avérées sur la seule affirmation qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour établir de manière certaine les circonstances de l'accident et bien que les éléments que la cour d'appel refuse de constater eussent apporté la preuve de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir précisé que le témoin de la chute du panneau n'avait fait qu'"attribuer" cette chute à l'arrachement d'un boulon de fixation, a relevé que l'absence de tout autre élément de preuve concernant la genèse de l'accident ne permettait pas d'établir qu'une faute éventuelle de l'employeur susceptible d'être qualifiée d'inexcusable ait pu être la cause déterminante de l'accident ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la SBTPC et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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