Texte intégral
N° RG 22/03913 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKOZ
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
du 19 mai 2022
RG : 20/00032
[R]
C/
[F]
TRESORERIE [Localité 7] COLLECT
[28]
SIP [Localité 7] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[32] CHEZ [24]
[24]
[35]
[33]
[20]
CLINIQUE [30]
[17] CHEZ [27]
[16]
[31]
[26]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Juin 2023
APPELANTE :
Mme [U] [R] épouse [F]
née le 7 Novembre 1969
[Adresse 3]
[Localité 7] (RHONE)
Représentée par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substitué par Me PIC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMES :
M. [I] [F]
né le 6 Mai 1962
[Adresse 3]
[Localité 7] (RHONE)
non comparant
TRESORERIE [Localité 7] COLLECT
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante
[28]
Service surendettement
[Adresse 22]
[Localité 4]
non comparante
SIP [Localité 7] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 5]
POLE RECOUVREMENT
[Localité 7]
non comparant
[32] CHEZ [24]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante
[24]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante
[35]
Chez [25]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
[33]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 12]
non comparante
[20]
[Adresse 21]
[Localité 4]
non comparante
CLINIQUE [30]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
[17] CHEZ [27]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
[16]
Chez [19]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante
[31]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 7]
non comparante
[26]
Chez [19]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2023
Date de mise à disposition : 21 Juin 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la Cour d'appel de LYON du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par décision du 25 juillet 2019, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [U] [F], née [R] et de M. [I] [F] du 3 juin 2019, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 12 décembre 2019, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 41.610,16 euros sur une durée de 23 mois, au taux maximum de 0,87%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.882 euros.
Elle a précisé que la dette à l'égard de [17] référencée sous le n°43069039611100, déclarée pour un montant de 0,94 euros par le créancier n'apparaissait pas dans ces mesures, en raison de la modicité de la somme. Elle devra être réglée avant la mise en place des mesures.
Ces mesures ont été notifiées le 19 décembre 2019 à M. Et Mme [F].
Par lettre recommandée envoyée le 30 décembre 2019 à la commission, M. et Mme [F] ont contesté les mesures imposées du 12 décembre 2019, aux motifs que la situation de M. [F] avait changé depuis le dépôt du dossier à la commission, ce dernier étant désormais au chômage et bénéficiant d'une allocation de retour à l'emploi.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, saisi de cette contestation.
Par jugement du 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable le recours de M. et Mme [F] contre les mesures imposées par la commission,
- l'a rejeté,
- fixé les créances de M. et Mme [F] à la somme globale de 40.894,16 euros,
- fixé leur capacité de remboursement mensuel à 1.660 euros,
- arrêté un plan d'apurement sur 26 mois selon les modalités précisées au tableau annexé au jugement,
- dit que les dettes ne produiront pas d'intérêts,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à Mme [F] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 mai 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 30 mai 2022, maître [C] [N], agissant en qualité d'avocat de Mme [F], a interjeté appel du jugement. Cette dernière conteste à la fois le montant de la mensualité et la durée du plan limitée à 26 mois.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mai 2023.
A cette audience, l'avocat de Mme [F], la représentant, sollicite l'infirmation du jugement déféré, et à titre principal le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant que la situation de Mme [F] est irrémédiablement compromise, en raison de la disproportion entre son salaire mensuel et le montant global de l'endettement.
Subsidiairement, il sollicite la réduction du montant de la mensualité à la somme de 800 euros par mois, et l'allongement de la durée du plan à 52 mois.
Il ajoute sur interrogation de la cour qu'il n'existe pas de modification des ressources et charges des parties
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de la Clinique [30] pour défaut d'accès ou d'adressage, la présente décision sera rendue par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Si Mme [R] épouse [F] a seule interjeté appel du jugement, en application du principe de l'indivisibilité quant au traitement de leur situation de surendettement, il convient de statuer sur la situation des deux époux.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M. et Mme [F], parents d'un enfant à charge, avaient la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 3.148,59 euros, constituées de :
- pour Mme [F] : 1.852,95 euros
- pour M. [F] : 1.295,64 euros
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.283 euros se décomposant ainsi :
- forfait charges courantes : 960 euros
- forfait habitation : 182 euros
- forfait chauffage :141 euros
Mme [F] sollicite à titre principal une mesure de rétablissement personnel, indiquant qu'elle ne peut faire face à l'intégralité des dettes, son revenu mensuel étant d'un peu plus de 1.800 euros. Elle en déduit que sa situation personnelle est irrémédiablement compromise.
Il convient cependant d'observer que le couple a déposé ensemble un dossier de surendettement pour des dettes communes et que les ressources globales de M. et de Mme [F] doivent être prises en compte.
En outre, il n'est fait état d'aucune modification dans les ressources du couple et il n'est produit aucune pièce sur la situation financière actuelle de M. et Mme [F]. Il n'est donc constaté aucune diminution des revenus du couple.
S'agissant des charges, il n'est pas allégué d'augmentation de ces dernières et il n'est pas davantage produit de justificatifs.
Dès lors, il est manifeste qu'il existe une capacité de remboursement, la différence entre les ressources et les charges laissant apparaître un solde positif.
Dans ces conditions, la preuve d'une situation irrémédiablement compromise n'est nullement rapportée et Mme [F] ne peut qu'être déboutée de sa demande de rétablissement personnel.
A titre subsidiaire, il est sollicité la diminution du montant de la mensualité à la somme de 800 euros.
Toutefois, Mme [F] ne raisonne que par rapport à son seul revenu et non par rapport aux revenus du couple, ce qui est erroné.
En outre, elle ne produit aucune pièce au soutien de son appel, procédant par voie d'affirmations et évoquant un reste à vivre pour la nourriture et les vêtements de 205,59 euros pour les deux époux, alors que ces postes sont déjà inclus dans le forfait des charges courantes.
Au regard de ces éléments, la preuve d'une modification de la situation financière du couple n'est pas démontrée et il n'y a donc pas lieu dans ce contexte de modifier le montant de la mensualité retenue.
Pour ces mêmes motifs, la demande tendant à modifier la durée du plan est mal fondée.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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