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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-43.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.980

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SPS Ile-de-France, société à responsabilité dont le siège social est ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de : 1 / de M. Seddik Y..., demeurant ... (Yvelines), 2 / de l'Assedic des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SPS Ile-de-France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la surveillance et le gardiennage de la société Sfena ont été effectuées par plusieurs sociétés de gardiennage et en dernier lieu par la société SPS ; que M. Y... a été engagé, le 16 septembre 1976, en qualité d'agent de surveillance et affecté sur le site de la société Sfena à Vélizy ; qu'il a signé avec la société SPS un nouveau contrat, le 1er septembre 1988, lorsque cette société est devenue adjudicataire du contrat de surveillance de la société Sfena ; qu'à la suite d'un refus de changement d'horaire, il a été licencié pour faute grave, le 9 janvier 1991 ; que contestant le motif de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour retenir l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la décision attaquée a relevé que M. Y... possédait une ancienneté de 12 ans moins 6 mois en qualité d'agent de surveillance en poste pour les locaux de la société Sfena à Vélizy et que celle-ci constituait une entité économique autonome avec la poursuite de l'exécution du même travail par cinq salariés, et qu'ainsi son contrat de travail a été transféré, le 1er septembre 1988, de la société Secfra à la société SPS ; Attendu qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de rechercher en quoi il y avait eu, entre les sociétés Secfra et SPS, transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie ou reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a constaté, par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, que M. Y..., bénéficie d'une ancienneté dans l'entreprise remontant au 16 septembre 1976, l'arrêt rendu le 7 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y... et l'Assedic des Yvelines, envers la société SPS Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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