Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10833 F
Pourvoi n° M 19-22.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
M. H... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-22.143 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Somado, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Somado, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer à la société Somado la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. L...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
AUX MOTIFS QUE l'article 930-1 du code de procédure civile dispose, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; que la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ; que lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sir le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen ; que les avis, avertissement ou convocation sont remis aux avocats des parties par voie électronique sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur ; qu'un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique ; que la cour relève qu'en l'espèce, le requérant n'invoque ni ne démontre l'existence d'une cause étrangère lui permettant de procéder à une remise au greffe ou à un envoi en lettre recommandée avec avis de réception de ses conclusions, aux lieu et place de la transmission par voie électronique imposée par l'article 930-1 pour tout acte de procédure ; qu'au demeurant la cour observe que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel ne fait apparaître en l'espèce aucune disproportion entre le but poursuivi et les moyens ; que si le droit à un procès équitable prévu par l'article 6 alinéa 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales se prête en effet à des limitations conformes à l'intérêt général de la bonne administration de la justice, le fait d'encadrer la déclaration d'appel dans des délais stricts, dont l'existence et la durée sont connus par avance, ne peut constituer une atteinte à l'article 6 de la Convention ; que le moyen tiré de ce texte est inopérant ; que de même, M. L... ne caractérise pas la rupture d'égalité alléguée entre les justiciables dès lors que l'intervention d'un défenseur syndical, qui n'a pas accès au réseau privé virtuel des avocats, justifie que les actes de procédure puissent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il ne peut donc être invoqué utilement la rupture d'égalité entre les justiciables qui ont opté pour un mode distinct de représentation ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article 908 du code de procédure civile [
] dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; que [
] l'article 930-1 du code de procédure civile [
] énonce qu'à peine d'irrecevabilité d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et que, lorsqu'un acte ne peut être transmis par la voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe, la remise au greffe étant constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le greffier enregistrant alors l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adressant à l'appelant un récépissé par tout moyen ; qu'en l'espèce, dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 à compter de la déclaration d'appel, soit avant le 2 mai 2018, M. L... a transmis au greffe de la cour des pièces sans conclusions le 27 mars 2018n ses conclusions par lettre simple, le 18 avril 2018, date de leur réception ; qu'à aucun moment il n'a invoqué ni démontré l'existence d'une cause étrangère lui permettant de procéder à une remise au greffe ou à un envoi en lettre recommandée avec demande d'avis de réception de ses conclusions aux lieu et place de la transmission par voie électronique imposée par l'article 930-1 pour tout acte de procédure, en ce compris les conclusions visées par l'article 908, étant rappelé, en tout état de cause, que la remise au greffe est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, ce qui n'est pas le cas d'un envoi en lettre simple, la voie postale étant, au demeurant, réservée aux lettres recommandées avec demande d'avis de réception ; que dans ces conditions, il doit être retenu qu'aucune conclusion n'a été valablement remise au greffe par l'appelant dans le délai visé par l'article 908 ; que par ailleurs, M. L... soutient que le prononcé de la caducité de sa déclaration d'appel le priverait de ses droits en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans articuler aucune argumentation à l'appui de ce moyen qui ne peut donc être accueilli ;
1) ALORS QU'en ce qu'elle interdit désormais toute réitération de l'appel, la caducité de la déclaration d'appel encourue en raison d'une simple irrégularité de forme dans la remise des conclusions de l'appelant au greffe, intervenue dans le délai légal, et tandis que les conclusions ont été régulièrement notifiées à l'intimé, est de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, au regard du but légitime poursuivi par la règle en cause ; qu'en l'espèce, il était constant que M. L... avait adressé électroniquement dans le délai de trois mois imparti ses conclusions à la société intimée, et qu'il avait par ailleurs transmis ses conclusions au greffe de la cour d'appel par une lettre simple qui a été effectivement reçue le 18 avril 2018 (ordonnance, p. 2, § 3), soit dans le délai de trois mois courant à compter de sa déclaration d'appel en date du 2 février 2018 ; qu'en retenant néanmoins que faute d'une remise des conclusions par voie électronique, ainsi que prescrit par l'article 930-1 du code de procédure civile, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, la caducité de celle-ci était encourue, la cour d'appel, qui a apporté au droit au recours effectif de M. L... une restriction excessive et exagérément formaliste, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QU'en ce qu'elle interdit désormais toute réitération de l'appel, la caducité de la déclaration d'appel encourue en raison d'une simple irrégularité de forme dans la remise des conclusions de l'appelant au greffe, intervenue dans le délai légal, et tandis que les conclusions ont été régulièrement notifiées à l'intimé, est de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, au regard du but légitime poursuivi par la règle en cause ; qu'en l'espèce, il était constant que M. L... avait adressé électroniquement dans le délai de trois mois imparti ses conclusions à la société intimée, et qu'il avait par ailleurs transmis ses conclusions au greffe de la cour d'appel par une lettre simple qui a été effectivement reçue le 18 avril 2018 (ordonnance, p. 2, § 3), soit dans le délai de trois mois courant à compter de sa déclaration d'appel en date du 2 février 2018 ; qu'en retenant néanmoins que faute d'une remise des conclusions par voie électronique, ainsi que prescrit par l'article 930-1 du code de procédure civile, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, la caducité de celle-ci était encourue, sans rechercher concrètement si, compte tenu de la réception effective des conclusions par le greffe de la cour dans le délai requis et de leur notification en temps utile à l'intimée, la sanction de la caducité au seul motif de l'envoi au greffe en lettre simple ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit effectif au recours de M. L..., au regard du but légitime poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
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