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Section du Contentieux, 22 février 2024. 489642

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

489642

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B C et M. A D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Nîmes du 27 juillet 2023 de mise en sécurité ordinaire d'un mur de soutènement. Par une ordonnance n° 2303648 du 8 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a fait droit à leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 8 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nîmes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme C et M. D; 3°) de mettre à la charge de Mme C et M. D la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de la commune de Nîmes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Nîmes soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a : - méconnu la portée des écritures des demandeurs et commis une erreur de droit en se fondant, pour estimer qu'il était urgent de suspendre l'exécution de l'arrêté, sur la circonstance que les intéressés n'étaient pas propriétaires du mur ; - commis une erreur de droit en retenant que le mur devait être regardé comme un accessoire de la voie publique relevant du domaine public communal sans rechercher si des éléments concordants montraient que le mur était la propriété des demandeurs ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le mur devait être regardé comme un accessoire de la voie publique relevant entièrement du domaine public communal. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Nîmes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nîmes. Copie en sera adressée à Mme B C et M. A D.

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