Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 22/06/2023
N° de MINUTE : 23/619
N° RG 22/05813 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUTK
Jugement (N° 11-22-0717) rendu le 09 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANTE
Madame [F] [P] veuve [O]
née le 01 Novembre 1954 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 8]
Comparante en personne
INTIMÉES
Société [13] Chez [12]
[Adresse 2]
SA [4] chez [12]
[Adresse 3]
Société [15] chez [7]
[Adresse 5]
SA [14]
[Adresse 1]
Société [11] chez [9]
[Adresse 10]
[7]
[Adresse 5]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 17 Mai 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 décembre 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 17 mai 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 11 février 2022, Mme [F] [P] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 24 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [P], a déclaré sa demande recevable.
Le 30 juin 2022, après examen de la situation de Mme [P] dont les dettes ont été évaluées à 46 383,73 euros, les ressources mensuelles à 2019 euros et les charges mensuelles à 1339 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1392,69 euros, une capacité de remboursement de 680 euros et un maximum légal de remboursement de 626,31 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 626,31 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 76 mois, au taux de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [P], invoquant le coût de la vie actuelle et l'inflation et jugeant son reste à vivre tel qu'estimé par la commission insuffisant. Elle a expliqué également devoir engager des frais de santé onéreux en raison d'un diabète et d'un tendon sectionné, tous deux générant des dépassements d'honoraires.
À l'audience du 25 octobre 2022, Mme [P] qui a comparu en personne, a expliqué avoir constaté une augmentation de ses charges notamment concernant sa mutuelle et les charges courantes d'énergie. Elle a sollicité des délais plus longs et un effacement partiel de ses dettes. Elle a soutenu également devoir reporter des dépenses de santé au regard de leur coût qu'elle ne pouvait pas supporter.
Par jugement en date du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [P] s'élevait à la somme de 1425,21 euros, a accueilli la contestation et a arrêté le plan de surendettement de Mme [P] dont le détail est précisé dans le tableau annexé au jugement (plan d'une durée de 84 mois avec des mensualités d'un montant maximum de 514 euros, sans intérêt, puis un effacement du solde des créances restant dû en fin de plan), et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [P] a relevé appel de ce jugement le 19 décembre 2022.
À l'audience de la cour du 17 mai 2023, Mme [P] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Elle a indiqué qu'elle était retraitée et veuve ; qu'elle avait des pensions de retraite de 1800 euros par mois (y compris la pension de réversion) ; qu'elle était locataire et n'avait pas d'aide au logement. Elle a estimé sa capacité de remboursement à 300 euros.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [P] s'élèvent en moyenne à la somme de 2024,79 euros au titre des pensions qu'elle perçoit (selon ses relevés de compte bancaire des mois de mars et avril 2023) ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 2024,79 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 551,26 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 607,75 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1484,27 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il apparaît que Mme [P] disposent d'une capacité de remboursement de 540,52 euros ; que dès lors, la mensualité de remboursement maximum de 514 euros retenue par le premier juge est adaptée à la situation financière de Mme [P], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement du passif de la débitrice laissant à sa disposition une somme de 1514,79 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (607,75 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 1417,04 euros (2024,79 € - 607,75 € = 1417,04 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (551,26 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1484,27 euros) ; qu'il sera observé que le plan de désendettement établi par le premier juge prévoit notamment un premier palier avec une mensualité de 502,76 euros, puis un second palier avec une mensualité de 514 euros, puis un troisième palier avec 82 mensualités d'un montant de 509,83 euros chacune ;
Que le jugement entrepris qui n'est critiqué qu'en ce qui concerne le montant des mensualités de remboursement, sera donc confirmé (étant rappelé qu'il appartiendra le cas échéant à Mme [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement) ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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