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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 18 décembre 2023. 2308443

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2308443

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. et Mme B et M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté PC 91135 23 10008 du 6 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Champcueil a délivré à la société CV Immo un permis de construire pour la réalisation de 15 logements individuels. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui des conclusions de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté PC 91135 23 10008 du 6 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Champcueil a délivré à la société CV Immo un permis de construire pour la réalisation de 15 logements individuels, les requérants se prévalent, d'une part, de l'irrégularité de l'affichage du permis de construire litigieux au regard de l'article A. 424-15 du code de l'urbanisme. Toutefois, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et doit être écarté comme étant inopérant. D'autre part, les requérants s'interrogent sur la règlementation applicable à l'augmentation des places de stationnement prévue en dehors de la parcelle AC 370, et sur la faisabilité de cet aménagement au regard de sa compatibilité avec l'accès piéton et font également valoir le caractère néfaste en terme de nuisances sonore, olfactive et esthétique du projet, sans pour autant assortir ces propos des précisions suffisantes, notamment en droit, pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme B et autres par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à M. et Mme A. Fait à Versailles, le 18 décembre 2023. La Présidente de la 9ème chambre, signé Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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