Texte intégral
N° RG 23/07756 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHTT
Contestations d'honoraires
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
DU 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
[S] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à MADAGASCAR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
Me [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
Audience de plaidoiries du 12 Mars 2024
DEBATS : audience publique du 12 Mars 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
Délibéré initialement fixé au 11 Juin 2024, prorogé au 24 septembre 2024
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 24 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Elsa SANCHEZ auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [X] a confié la défense des intérêts à Me [J] [V] dans le cadre d'une procédure de divorce engagée par son époux, M. [N] [L], devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par déclaration du 19 juin 2023, Me [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Etienne d'une demande en fixation d'honoraires
Celui-ci, par décision du 14 septembre 2023, a fixé à la somme de 3.600 € TTC le montant total des honoraires de Me [V], outre 50 € de frais de taxe.
Par courrier recommandé du 9 octobre 2023, réceptionné le 11 octobre 2023, Mme [X] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 16 septembre 2023.
A l'audience du 12 mars 2024 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs dernières écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans ses conclusions déposées le 19 janvier 2024, Mme [X] sollicite la réformation de la décision rendue le 14 septembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne, en demandant à ce que le montant des honoraires réclamés par Me [V] soit ramené à de plus justes proportions.
Si elle reconnaît avoir donné pour instruction à Me [V] d'établir des conclusions d'incident de mise en état n'entrant pas dans le champ de la convention d'honoraires régularisée le 4 janvier 2022 et ne conteste pas que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocate du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences dès lors que celles-ci sont établies, elle estime en revanche que le nombre d'heures que Me [V] dit avoir consacrées à leur exécution, à savoir 14 heures au total, est sans proportion avec la réalité du travail accompli.
Elle considère ainsi que compte tenu de l'expérience de Me [V] et du fait qu'il s'agissait d'écritures complémentaires aux conclusions n°3 pour lesquelles elle s'était déjà acquittée de la somme de 1.800 €, l'avocate a en fait consacré moins de la moitié du temps qu'elle affirme avoir passé à la réalisation de ces diligences, soit 5 heures.
Elle ajoute qu'elle n'a pas été satisfaite de la rédaction des conclusions d'incident et met en doute la nécessité des recherches juridiques effectuées par son conseil dans le cadre des conclusions récapitulatives.
Dans ses écritures adressées au greffe par courriel le 22 novembre 2023, Me [V] conclut à la confirmation de la décision du bâtonnier, en ce qu'il a fixé ses honoraires à la somme de 3.600 € TTC, outre 50 € de frais de taxe. Elle réclame en outre la condamnation de Mme [X] à lui verser une somme de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que la convention d'honoraires du 4 janvier 2022 ratifiée par Mme [X] prévoyant un honoraire forfaitaire concerne uniquement la procédure de divorce au fond avec deux jeux de conclusions, à l'exclusion de tout jeu de conclusions supplémentaires ou de toute procédure incidente,
- que lors d'un rendez-vous du 27 octobre 2022, Mme [X] lui a expressément demandé de rédiger en urgence des conclusions d'incident de mise en état,
- qu'à la suite cet entretien qui a duré 2 heures, comme en témoignent les 10 pages de notes prises à cette occasion, elle lui a adressé le 3 novembre 2022 un projet de conclusions accompagné d'une facture de 500 € HT, soit 600 € TTC, ainsi qu'un projet de convention d'honoraires au temps passé que Mme [X] a refusé de signer avant de lui signifier qu'elle souhaitait finalement renoncer à cet incident de mise en état,
- que le travail d'élaboration de ces conclusions a toutefois été réalisé, les écritures ayant ainsi été adressées au juge de la mise en état sous l'intitulé 'conclusions n°3 dans le cadre de la mise en état',
- qu'après un autre rendez-vous de 3 heures 30 le 12 avril 2023, elle a également établi un 4ème jeu de conclusions au fond lui-aussi non inclus dans le forfait prévu par la convention du 4 janvier 2022 et devant donc donner lieu à une facturation au temps passé,
- que ces conclusions ont nécessité 8 heures de dictée, outre 6 heures de recherches sur le régime foncier malgache, soit une durée totale de travail de 17 heures à 250 € HT de l'heure, ce qui correspond à un montant global de 4.375 € HT, qu'elle a toutefois forfaitisé à 2.500 € HT, soit 3.000 € TTC dans sa facture du 25 avril 2023, elle-aussi non réglée par Mme [X].
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Compte tenu de la date de notification de la décision du bâtonnier (16 septembre 2023), la recevabilité du recours formé le 9 octobre 2023 par Mme [X] n'est ni contestée ni contestable.
Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
En l'espèce, il y a lieu de constater que bien qu'aucune des parties ne produise de convention d'honoraires dûment revêtue de la signature de chacune d'entre elles, ni ne communique, à tout le moins, des courriers susceptibles de manifester l'adhésion non équivoque de Mme [X] aux clauses et conditions du projet établi le 4 janvier 2022 par Me [V], celles-ci s'accordent à dire, dans leurs écritures respectives, qu'elles ont bien été liées par une convention d'honoraires dans les termes du projet précité du 4 janvier 2022.
Cette convention, produite par Me [V], prévoit un honoraire forfaitaire compris entre 3.000 et 3.840 € TTC, outre les droits de plaidoirie, couvrant la co-rédaction d'une requête conjointe ou la rédaction de deux jeux de conclusions, l'assistance à l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires, ainsi qu'à l'audience de plaidoirie, les rendez-vous et l'échange de 20 courriels.
Il est expressément mentionné que la convention exclut tout courriel supplémentaire, tout jeu de conclusions supplémentaires, toute procédure incidente, assistance à liquidation de communauté, autres procédures.
La convention stipule encore que dans l'hypothèse où Mme [S] [L] souhaiterait dessaisir Me [V] et confierait sa défense à un autre conseil, les diligences déjà effectuées seront rémunérées aux termes des factures déjà éditées et complétées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 217 € HT, outre 43,40 € de TVA à 20%, soit 260, 40 € TTC.
Dans le cas présent, il ressort tout à la fois des écritures des parties et de la lecture des pièces de procédure versées aux débats par Me [V] que les relations contractuelles entre cette dernière et sa cliente ont pris fin avant l'achèvement de sa mission, puisque par courriel du 5 mai 2023, Me [B] [O] a fait savoir à Me [V] que Mme [L] l'avait mandatée pour prendre sa suite dans le dossier et que dans un courrier en réponse du 25 mai 2023, Me [V] a indiqué à Me [O] que ledit dossier revenait à la mise en état du 7 juillet 2023.
Ce dessaisissement de Me [V] avant la fin de son mandat a provoqué la caducité des clauses relatives aux honoraires forfaitaires et complémentaires, seule celle relative au dessaisissement demeurant applicable, puisqu'elle vise précisément à organiser les modalités de paiement de l'honoraire de diligence pour le cas où Mme [L] choisirait de désigner un autre avocat en cours de procédure.
Il convient de relever que le taux horaire de 260, 40 € TTC fixé par cette clause n'est pas discuté par Mme [X], étant souligné que celui-ci ne peut être considéré comme manifestement exagéré au regard de la nature de l'affaire, de son degré de complexité, de la longueur de la procédure, des nombreuses sollicitations de Mme [X] tout au long de celle-ci, de la notoriété de l'avocate, du coût moyen de fonctionnement d'un cabinet et de la situation de fortune de Mme [X] lors de la conclusion de la convention, étant rappelé qu'elle n'était alors pas éligible à l'aide juridictionnelle.
Il y a par ailleurs lieu d'observer que celle-ci ne conteste pas non plus dans leur principe les diligences que Me [V] indique avoir réalisées au titre de la procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne jusqu'à la désignation de Me [O] pour lui succéder en mai 2023.
Bien plus, Mme [X] ne remet absolument pas en cause les factures émises les 4 janvier 2022 et 1er décembre 2022 par Me [V] d'un montant respectif de 1.573 € et 1.800 €, dont elle s'est acquittée et qui viennent couvrir les prestations suivantes: un rendez-vous du 23 novembre 2021, l'étude de pièces, la rédaction de conclusions n°1, l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 25 janvier 2022 et la rédaction du troisième jeu de conclusions de la procédure de divorce au fond.
In fine, les seules diligences faisant l'objet d'un litige, qui de surcroît ne porte pas sur leur existence intrinsèque ou même leur utilité, mais uniquement sur le montant des honoraires s'y attachant sont d'une part les conclusions d'incident établies par Me [V] le 2 novembre 2022 en vue d'une audience de mise en état du 18 novembre 2022, d'autre part les conclusions récapitulatives n°4 rédigées le 25 avril 2023 dans la perspective d'une audience de mise en état du 5 mai 2023.
Il sera constaté s'agissant des conclusions d'incident que dans ses conclusions remises au greffe le 19 janvier 2024 et réitérées oralement à l'audience, Mme [X] admet, par la voie de son conseil, qu'elle a souhaité 'faire une demande d'incident de mise en état' et qu'elle a 'maintenu ses instructions' après avoir été avisée par Me [V] que cette prestation donnerait lieu à une facturation au temps passé.
La seule objection qu'elle élève au sujet de ces conclusions d'incident concerne la qualité du travail de l'avocat dont elle dit ne pas avoir été satisfaite, sans autre précision.
Il doit cependant être rappelé qu'un grief de cette nature ne peut être examiné dans le cadre de la présente procédure et servir de fondement à une éventuelle réduction des honoraires dus à Me [V], dans la mesure où le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de porter une appréciation, même à titre incident, sur les fautes professionnelles commises par l'avocat dans l'exécution de son mandat.
Il est à noter qu'en faisant application du taux horaire conventionnel précité de 260, 40 € TTC, la facture de 500 € HT, soit 600 € TTC, émise le 3 novembre 2022 par Me [V] au titre de ces conclusions d'incident de mise en état vient couvrir un travail d'une durée de 2 heures et 18 minutes.
Or, la seule lecture de ces conclusions communiquées par Me [V], d'une longueur de 16 pages, révèle le travail d'analyse juridique et factuel réalisé par l'avocate pour leur élaboration, lequel a manifestement nécessité un temps supérieur à celui qui résulte de l'application stricte de son taux horaire, étant de surcroît précisé qu'avant d'établir lesdites conclusions, Me [V] s'était entretenue le 27 octobre 2022 avec sa cliente, ainsi qu'il ressort des notes d'entretien établies à cette occasion et qui figurent dans le dossier transmis par le bâtonnier.
C'est pourquoi, il y a lieu de considérer que Me [V] est tout à fait fondée à revendiquer cette somme de 600 € TTC pour la couverture des diligences relatives à l'établissement de ces conclusions d'incident.
Pour ce qui est des dernières conclusions récapitulatives rédigées le 25 avril 2023 par Me [V], il convient de relever que la facture s'y rapportant, établie le 25 avril 2023 par l'avocate, s'élève à 3.000 € TTC, ce qui, compte tenu du taux horaire conventionnel de 260, 40€ TTC déjà évoqué ci-dessus, correspond à un temps de travail de 11 heures et 31 minutes.
L'examen approfondi de ces écritures ne permet certes pas d'objectiver l'existence de recherches juridiques préalables sur le droit foncier malgache, celles-ci ne comportant en effet strictement aucune référence à un bien immobilier à Madagascar et au droit applicable en la matière, tandis que Me [V] ne fournit pas d'autres de pièces de nature à caractériser la réalité du travail qu'elle affirme avoir effectué à ce titre.
L'avocate démontre en revanche avoir étudié de manière détaillée les conclusions récapitulatives du conseil de M. [L], comme en témoignent notamment ses annotations manuscrites sur chacune des 28 pages des écritures en question. Elle a d'ailleurs apporté une réponse circonstanciée aux derniers arguments développés par la partie adverse dans ses conclusions n°4, a également communiqué de nouvelles pièces par rapport à celles qui avaient été jointes à ses précédentes conclusions, et justifie en outre avoir procédé à quelques recherches juridiques le 19 avril 2023, non sur le droit malgache, mais sur la prestation compensatoire et les dommages et intérêts fondés sur l'article 266 du code civil. Elle rapporte encore la preuve, par les notes manuscrites d'entretien déjà évoquées ci-dessus, de ce qu'elle a longuement reçu Mme [X] en rendez-vous le 12 avril 2023 préalablement à la rédaction des conclusions.
Au vu de ces observations, il sera retenu que la durée de 11 heures 30 minutes résultant de la facture du 25 avril 2023 constitue une évaluation plus que raisonnable du temps global consacré par Me [V] à l'exécution de l'ensemble des tâches nécessaires à l'élaboration des conclusions récapitulatives n°4, celle-ci ayant indubitablement passé en réalité un temps plus conséquent à l'accomplissement des différentes diligences listées ci-dessus.
Il s'ensuit que le montant des honoraires dont Me [V] a sollicité la fixation et qui a été arbitré par le bâtonnier, à savoir 3.600 € TTC, est en-deçà de celui auquel elle aurait pu prétendre sur la base d'une facturation au temps passé avec application du taux horaire conventionnel.
Le recours formé par Mme [X] contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Etienne en date du 14 septembre 2023 doit dès lors être rejeté.
Mme [X], qui succombe devra supporter les dépens inhérents à ce recours, comme ceux éventuels touchant à une exécution forcée.
Enfin, l'équité commande d'accorder une somme de 800 € à Me [V] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejette le recours formé par Mme [S] [X], et y ajoutant :
Condamne Mme [S] [X] aux dépens inhérents à ce recours et aux éventuels frais de recouvrement forcé,
Condamne Mme [S] [X] à verser une somme de 800 € à Me [J] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le Magistrat Délégué,