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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 88-60.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.729

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BOURGEY MONTREUIL, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Chambéry, au profit : 1°) du SYNDICAT CGT de la société anonyme BOURGEY MONTREUIL, 2°) de M. Pierre X..., 3°) de M. B.... BERTONNIER, 4°) de M. F. D..., 5°) de M. P. E..., 6°) de M. M. C..., 7°) de M. F..., domiciliés ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. A..., Mmes Y..., Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bourgey Montreuil, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chambéry, 23 septembre 1988) d'avoir ordonné la radiation des noms de MM. Z..., D..., E..., C... et F... sur les listes électorales en vue de l'élection, le 13 octobre 1988, des membres du comité d'entreprise de la société Bourgey Montreuil, alors, d'une part, qu'en l'espèce, il est constant, et il résultait des pièces versées aux débats que les chefs d'agence nommément désignés par le jugement attaqué ne disposent d'aucune délégation de pouvoir de la part de la direction de la société et ne jouent en aucune manière le rôle d'employeur vis-à-vis du personnel ; que, notamment, toutes les décisions d'embauche, d'augmentation des rémunérations, de gestion du personnel et de licenciement sont prises par la direction, sur proposition ou avis des chefs d'agence ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans constater, à la date prévue pour les élections, la moindre délégation de pouvoir accordée par la direction aux chefs d'agences en matière d'embauche, de discipline, de rémunération et de licenciement à l'égard du personnel, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant comme il l'a fait, tout en relevant que la qualité de chef d'établissement ne constituait pas le critère de l'inscription sur la liste électorale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, en outre, qu'en statuant encore comme il l'a fait, tout en retenant que, par jugement du 17 mars 1987, le tribunal d'instance de Villeurbanne avait reconnu que les chefs d'agence ne disposaient d'aucune autonomie de direction, tous les problèmes relatifs au statut collectif des salariés étant traités au niveau du siège social, de sorte que les agences ne pouvaient être considérées comme des établissements distincts, le tribunal n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision ; et alors, enfin, que le juge a, ce faisant, méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, en violation de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que les intéressés présidaient le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, recevaient les délégués du personnel et disposaient d'une part importante du pouvoir disciplinaire de l'employeur, a pu en déduire, sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, que les intéressés, en raison des pouvoirs qu'ils détenaient de l'employeur, pouvaient être assimilés au chef d'entreprise et, en conséquence, être exclus du droit d'être électeurs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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