Cour administrative d'appel de Marseille, 03 décembre 2024. 24MA01984
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
24MA01984
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 2400628 du 5 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M A, représenté par Me Lebreton, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon ;
2°) A titre principal, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité chinoise, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. A la qualité de réfugié, le préfet du Var a délivré à l'intéressé une attestation constatant la reconnaissance d'une protection internationale valable du 16 octobre 2024 au 15 avril 2025. Par suite, les conclusions formulées par M. A tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et à Me Lebreton.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 3 décembre 2024
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