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Cour administrative d'appel de Marseille, 03 décembre 2024. 24MA01984

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

24MA01984

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 2400628 du 5 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M A, représenté par Me Lebreton, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon ; 2°) A titre principal, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité chinoise, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. A la qualité de réfugié, le préfet du Var a délivré à l'intéressé une attestation constatant la reconnaissance d'une protection internationale valable du 16 octobre 2024 au 15 avril 2025. Par suite, les conclusions formulées par M. A tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et à Me Lebreton. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 3 décembre 2024

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