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Cour de cassation, 21 juin 1990. 88-82.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.428

Date de décision :

21 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 1988, qui, après avoir déclaré Simon Y... coupable d'actes de cruauté envers des animaux domestiques, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de d l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y..., auteur d'actes de cruauté sur le bétail appartenant à X..., à ne payer que la somme de 6 000 francs à ce dernier en réparation du préjudice résultant desdits actes de cruauté ; " aux motifs que compte tenu du prix de vente de la vache abattue et des autres éléments de la cause, la Cour réduit à la somme de 6 000 francs in globo (perte d'un bovin et blessures à d'autres vaches) et l'indemnité sur le fondement de l'article 475-1 comprise ; " alors que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des dommages et intérêts à la victime, il ne peut en résulter ni perte ni profit pour celle-ci ; qu'en l'espèce, pour réduire à 6 000 francs le montant du préjudice subi par X..., la cour d'appel n'a pris en considération que la perte d'un bovin et les blessures causées à d'autres vaches, sans tenir compte des dépenses réellement engagées par la victime, notamment les frais de vétérinaire, l'achat d'une autre vache, et la moins-value des veaux ; que dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a fixé le montant du préjudice à un chiffre inférieur à la perte réellement subie par X..., en violation des textes susvisés " ; Attendu que les juges du fond apprécient souverainement, dans la limite des conclusions des parties, tant l'importance du préjudice subi par la victime d'une infraction que le montant de l'indemnité propre à le réparer ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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