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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-11.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.775

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Pierre D..., né le 1er juillet 1933 à Cassaigne (Gers), 2°) Mme Eliane D..., née Z... le 8 janvier 1935 à Ayguetinte (Gers), demeurant ensemble Puits de Carrère à Estillac (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de : 1°) Mme Elidée E..., épouse Y..., née le 19 février 1921 à Alcano (Italie), 2°) M. Franck Y..., né le 25 novembre 1922 à Prayssas (Lot-et-Garonne), demeurant tous deux lieu-dit "Bevian" à Prayssas (Lot-et-Garonne), 3°) Mme Geneviève B..., née le 21 juillet 1921 à Lille (Nord) demeurant ... du Saumon à Agen (Lot-et-Garonne), agissant en qualtié d'héritière de M. C... décédé le 9 juin 1988, 4°) M. Jean-Robert B..., domicilié ... du Saumon à Agen (Lot-et-Garonne), 5°) M. Philippe X..., notaire, demeurant ... (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Garaud, avocat des époux D..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 décembre 1989), Emilie A... a vendu en viager un immeuble aux époux D... ; que ceux-ci n'ayant pas versé la rente prévue, elle a demandé la résolution de la vente ; que l'instance a été reprise par les époux Y... que, par testament authentique reçu par M. X..., notaire, elle avait institués ses légataires universels ; que la résolution de la vente a été prononcée par arrêt du 10 novembre 1982 ; qu'après le rejet du pourvoi qu'ils avaient formés contre cette décision, les époux D... ont, en juin 1984, intenté une action en nullité du testament ; Attendu, d'abord, que, statuant sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt des époux D... à agir en nullité du testament, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la décision ayant prononcé la résolution de la vente ne pouvait plus être remise en cause, celle-ci étant passée en force de chose jugée, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté le 8 février 1984 ; que, dès lors, le second moyen n'est pas fondé à soutenir que l'annulation du testament était de nature à rétablir les époux D... dans leurs droits sur l'immeuble ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le préjudice, dont les époux D... demandent réparation, ne consiste qu'en leur dépossession de l'immeuble qu'ils avaient acquis, et que cette dépossession résulte de la résolution de la vente, faute pour eux d'en avoir exécuté les conditions ; que les juges du second degré ont pu en déduire qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'irrégularité du testament que les époux D... imputent à faute au notaire et aux époux Y..., et le préjudice qu'ils allèguent ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux D... à payer à M. X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne les époux D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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